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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 16 janv. 2025, n° 23/07416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/07416 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWSJ
N° MINUTE : 25/00003
AFFAIRE
[E] [H] épouse [D] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005943 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[R] [D] [W]
DEMANDEUR
Madame [E] [H] épouse [D] [W]
17 rue Victor Hugo
Appartement 92
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Nathalie BRANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 47
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D] [W]
domicilié : chez Madame [T] [S]
8 avenue de la Libération
Bat G Appart 72
92230 GENNEVILLERS
représenté par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58, Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H] Monsieur [R] [D] [W] se sont mariés le 10 août 2006 à Akkouda (Tunisie) sous le régime de la communauté de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [Y] [M] né le 27 octobre 2007 à Colombes (92)
– [L] [M] née le 11 avril 2012 à Clichy-la-Garenne (92)
– [X] [M] née le 2 février 2016 à Colombes (92)
Le 24 août 2023, Madame [H] a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [D] [W] une assignation aux fins de divorce, sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024.
Par ordonnance d’orientation en date du 4 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux,
— Dit que la loi française est applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux
— Attribué à Mme [E] [H] la jouissance du domicile conjugal, sis 17 rue Victor Hugo à Gennevilliers (92230) dont elle assumera la charge à compter du départ effectif de M. [R] [D] [W] de ce domicile ;
— Attribué à Mme [E] [H] la jouissance à titre gratuit du mobilier garnissant le domicile conjugal ;
— Dit que M. [R] [D] [W] devra quitter le domicile conjugal dans un délai maximum de trois mois suivant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024 et l’y a condamné en tant que de besoin ;
— Dit que chaque époux conservera ses vêtements et effets personnels ;
— Dit que M. [R] [D] [W] doit régler à titre provisoire les charges du ménage, à savoir le loyer et charges afférentes, les assurances, l’électricité, les frais liés à Internet, et à la téléphonie mobile, les dépenses essentielles de la famille, les frais liés à la scolarité et aux activités périscolaires des enfants, les frais médicaux y compris ceux afférents à la psychomotricité de [L], jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal et l’y a condamné en tant que de besoin ;
— Dit qu’à compter du départ effectif de M. [R] [D] [W] du domicile conjugal, Mme [E] [H] conservera le bénéfice exclusif des prestations versées par la CAF et réglera les frais énumérés ci-dessus, exposés par elle-même et par les enfants ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants
— Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents;
— Fixé la résidence habituelle des enfants [Y], [L] et [X] au domicile de Mme [E] [H] ;
— Dit que le père accueillera les enfants [Y], [L] et [X] de la manière suivante : en période scolaire : un week-end sur deux du samedi 18h au dimanche 18h durant les petites vacances scolaires : chaque week-end, du samedi 18h au dimanche 18h
durant les grandes vacances scolaires : trois semaines pendant le mois de congé de M. [R] [D] [W] (selon les années, juillet ou août) ;
— Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution de M.[R] [D] [W] à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’y a condamné en tant que de besoin ;
— Dit que cette contribution sera due à compter du jour du départ de M. [R] [D] [W] du domicile conjugal ;
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience mise en état électronique du 19 juin 2024 pour conclusions au fond des parties.
Par conclusions concordantes Madame [E] [H] et Monsieur [R] [D] [W] demandent au juge de :
• Les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
• Prononcer le divorce de Madame [E] [H] et de Monsieur [R] [D] [W] sur le fondement de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
• Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[D] [W] en date du 10 août 2006 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
• Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande du divorce ;
• Juger que Madame [H] et Monsieur [R] [D] [W] demandent la confirmation des mesures issues de l’ordonnance du 04 avril 2024 ;
• Juger que le droit au bail afférent au logement sis 17 rue Victor Hugo – Apt 92 – 92230 Gennevilliers sera attribué à Madame [H] ;
• Attribuer à Madame [E] [H] la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal, à titre gratuit ;
• Juger que chaque époux est en possession de ses vêtements et effets personnels ;
• Juger que Madame [H] conservera le bénéfice exclusif des prestations versées par la CAF ;
• Juger que les donations et avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint sont révoqués de plein droit lors de la dissolution du régime matrimonial ;
• Juger que Madame [H] et Monsieur [R] [D] [W] ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
• Juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
• Juger que la résidence habituelle des enfants sera fixée avec la mère, au domicile familial situé 17 rue Victor Hugo – Apt 92 – 92230 Gennevilliers ;
• Juger que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [W] sera exercé de la manière suivante :
— En période scolaire : un week-end sur deux (du samedi 18h au dimanche 18h)
— Durant les petites vacances scolaires : chaque week-end (du samedi 18h au dimanche 18h)
— Durant les grandes vacances scolaires : 3 semaines pendant le mois de congé de Monsieur [D] [W] (selon les années juillet ou août) ;
• Juger que Monsieur [D] [W] s’engage à payer à Madame [H] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, d’avance au domicile de Madame [H], et au besoin, l’y condamner ;
• Juger que cette contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 ;
• Juger que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
• Juger que les prestations familiales non imputables sur lesdites parts contributives et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée ;
• Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur ;
• Juger que les dépens engagés par chaque partie demeureront à sa charge.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 16 octobre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE :
Par application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’épouse a satisfait à la prescription de l’article 252 du code civil.
La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’espèce, Madame [E] [H] et Monsieur [R] [D] [W] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Les époux ont annexé à leurs conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 octobre 2024 signée de leur main et contresignée par leur avocat respectif.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent du juge qu’il reporte la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail du logement du ménage et la jouissance de mobilier le garnissant :
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander au juge aux affaires familiales d’attribuer le droit au bail de l’ancien logement conjugal situé 17 rue Victor Hugo à Gennevilliers à Madame [E] [H].
L’épouse occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2024. Les enfants communs y résident également. Monsieur [R] [D] [W] s’est relogé.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [E] [H], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Par ailleurs, les époux étant d’accord pour attribuer la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal à Madame [E] [H] à titre gratuit, il convient d’entériner leur accord.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS:
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, [Y] et [L] n’ont pas sollicité leur audition.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que [X] a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance des enfants mineurs, nés pendant le mariage de leurs parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à leur égard.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère, conformément à ce qui a été décidé à titre provisoire par le juge de la mise en état. Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt des enfants mineurs.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Madame [E] [H].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parents s’accordent sur les modalités d’exercice par Monsieur [R] [D] [W] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’accorder ce droit à Monsieur [R] [D] [W], à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, selon les modalités qui seront exposées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le montant de la contribution mise à la charge du père soit fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, telle que fixée par l’ordonnance du 4 avril 2024.
En l’absence d’élément nouveau concernant leur situation respective, il sera fait droit à leur demande.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur le surplus :
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « juger que Madame [E] [H] et Monsieur [R] [D] [W] ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
Par ailleurs les demandes de Madame [E] [H] et de Monsieur [R] [D] [W] de : « juger que chaque époux est en possession de ses vêtements et effets personnels » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Dès lors, il ne sera pas statué sur ces points.
Sur la demande relative aux allocations familiales :
Les parties demandent de juger que Madame [H] conservera le bénéfice exclusif des prestations versées par la CAF ;
En l’espèce, il n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales de statuer sur ce point.
Par conséquent, la demande formulée par les parties à ce titre sera rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure jusque et y compris les frais de l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation du 24 août 2023,
VU l’ordonnance d’orientation du 4 avril 2024,
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [E] [H] ;
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [E] [H]
Née 29 janvier 1985 à Leeuwarden (Pays-Bas)
Et de
Monsieur [R] [D] [W]
Né le 30 mars 1977 à Alger (Algérie)
Mariés le 10 août 2006 à Akkouda (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 24 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [E] [H] le droit au bail du domicile conjugal, sis 17 rue Victor Hugo -Apt 92- à Gennevilliers (92230) ;
ATTRIBUE à Madame [E] [H] la jouissance à titre gratuit du mobilier garnissant le domicile conjugal ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que [Y] et [L] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que [X] ne dispose pas du discernement suffisant pour envisager son audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Madame [E] [H] et Monsieur [R] [D] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [H].
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [R] [D] [W] accueillera les enfants [Y], [L] et [X] de la manière suivante :
• en période scolaire : un week-end sur deux du samedi 18h au dimanche 18h
• durant les petites vacances scolaires : chaque week-end, du samedi 18h au dimanche 18h
• durant les grandes vacances scolaires : trois semaines pendant le mois de congé de Monsieur [R] [D] [W] (selon les années, juillet ou août) ;
FIXE à 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [D] [W] à Madame [E] [H] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de de chaque année ou jusqu’à ce ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que les prestations familiales non imputables sur lesdites part contributives et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée ;
DIT que le montant de la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = ( montant initial de la pension X A) / B, dans laquelle B est l’indice de base au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de leur demande de juger que Madame [H] conservera le bénéfice exclusif des prestations versées par la CAF ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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