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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 6 oct. 2025, n° 23/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, SARL, S.A. BPCE ASSURANCES ( RCS DE [ Localité 8 ], SARL ATORI, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
06 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/01658 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LY4G
AFFAIRE :
[Y] [S] [J]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
GROSSES délivréess
le
à Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1945, de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES (RCS DE [Localité 8] 350 663 860)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
en présence de Madame [W] [G], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F] est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 5], et assurée auprès de la société BPCE Assurances selon contrat Multirisque Habitation n°012390984, « formule [Localité 6] », ayant pris effet le 7 février 2021.
Déclarant avoir été victime d’un vol avec effraction à son domicile le 17 juillet 2022, Madame [F] a déposé une pré-plainte en ligne le jour-même puis une plainte le 25 suivant et en a informé son assureur.
La société BPCE ASSURANCES a mandaté le Cabinet ELEX afin qu’il procède au chiffrage des travaux et des pertes.
Madame [F] lui a adressé divers éléments afin de justifier de son préjudice et a pris attache avec la SAS [L] [C] EXPERT qui a procédé le 23 août 2022 à l’expertise des biens dérobés.
Le 16 septembre 2022, le Cabinet ELEX lui a adressé une lettre d’acceptation d’indemnité fixant l’indemnisation à la somme de 1.012 €.
Madame [I] dit avoir contesté ce montant mais que la BPCE a toutefois procédé d’office au virement de la somme de 1.012€ sans obtenir son accord sur ce montant.
Aucun accord amiable ne s’est dégagé des discussions entre les parties si bien que, par acte du 18 avril 2023, Madame [I] a fait assigner la BPCE ASSURANCES aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 13.463€ en indemnisation du préjudice subi sous déduction du fait du versement réalisé pour un montant de 1.012€, outre une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction autorisée au profit de son avocat, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 janvier 2025, Madame [I] maintient sa demande principale et porte à la somme de 4.000€ sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 août 2025, la BPCE ASSURANCES demande à la juridiction de :
Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation et juger que l’entier préjudice de celle-ci sera indemnisé à hauteur de 2.023,10€,Débouter Madame [I] de ses plus amples demandes et notamment celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen du litige à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Madame [F] le 7 février 2021 stipulent :
— Une garantie pour le vol et le vandalisme,
— Une assurance des capitaux mobiliers dans la limite de 53.920€.
— Une assurance des objets de valeur et bijoux dans la limite de 11.300 €.
La BPCE ne conteste pas le principe d’une indemnisation au titre du vol déclaré par Madame [F] mais conteste la propriété des biens déclarés volés et/ou leur valeur.
S’agissant des bijoux et objets de valeurLes conditions générales du contrat stipulent que « sont considérés comme objets de valeur et bijoux :
• Les bijoux, montres, pierreries, perles fines, orfèvrerie, objets en or, plaqué or, argent, platine, vermeil d’une valeur unitaire supérieure à 500 €.
• Les bibelots, tableaux, objets décoratifs, tapis, fourrures, horloges, porcelaines, faïences, armes, livres, instruments de musique, collections de timbres, monnaies, médailles, d’une valeur unitaire supérieure à 1 500 €.
• Les collections et ensembles, c’est-à-dire la réunion d’objets de même nature ayant un rapport entre eux et faisant l’objet d’une cotation entre collectionneurs (timbres, monnaies, armes…) d’une valeur unitaire supérieure à 1 500 €. • Les vins, alcools et spiritueux d’une valeur unitaire supérieure à 150 € ».
S’agissant de bijoux, conformément aux conditions générales sur lesquelles s’accordent les parties sur ce point, l’indemnité due doit correspondre au prix de vente sur le marché de l’occasion, pour des objets à caractéristiques similaires et à la qualité identique.
1. La montre Baume et Mercier Linea
Madame [F] sollicite une indemnité de 1.000€, conforme à la valeur retenue par l’expert [C], faisant valoir qu’elle a été acquise en 2004 auprès de la société [O] [A].
La BPCE conteste la recevabilité des pièces produites, s’agissant d’une carte de visite et d’un rapport d’expertise amiable daté du 23 août 2022, plus d’un an après le vol.
Sur ce, la juridiction retient que dès son dépôt de plainte le 25 juillet 2022, Madame [F] a remis aux services de police un inventaire des objets volés comprenant ladite montre précisant la marque et le modèle, et produit une attestation de Madame [V] au terme de laquelle Madame [D], sa cousine, a remis à la demanderesse plusieurs bijoux notamment « une montre en or sertie de diamants », ce qui peut correspondre à la montre déclarée.
Ces éléments suffisent à démontrer la propriété de la montre invoquée par Madame [F]. Le fait qu’elle produise en outre une carte de la bijouterie [O] [A], qui ne constitue pas une facture et mentionne un compte instagram, réseau qui n’existait pas en 2004, est sans effet sur la recevabilité des preuves, Madame [F] n’ayant pas expressément prétendu qu’il s’agissait d’une facture.
Ensuite, s’agissant de la valeur, l’évaluation par l’expert [L] [C] rapporte suffisamment la preuve d’une valeur de 1.000€.
2. La gourmette en or
Madame [F] soutient que la bague lui a été donnée par Madame [D] en 2020 et qu’elle est évaluée au prix de 1.400€ tandis que la BPCE conteste la valeur probante de l’attestation de Madame [V] ainsi que l’évaluation expertale.
Sur ce, la juridiction retient que le vol d’une gourmette est bien précisé dans l’inventaire de sorte que le vol est présumé. De plus, l’attestation de Madame [V] vient démontrer la propriété de Madame [F].
En revanche, en l’absence de davantage de détails, le tribunal ne saurait retenir une valeur de 1.400€. Il sera retenu une valeur de 250€, valeur moyenne d’une gourmette or.
3. Le collier Mappin Webb modèle trois sautoirs
Madame [F] sollicite le versement d’une indemnité de 2.400€ tandis que la BPCE conteste la valeur probante de l’attestation de Madame [V] ainsi que l’évaluation expertale.
Sur ce, la juridiction retient la valeur probante de l’attestation de Madame [V] faisant état du don à Madame [F] par sa tante d’un collier en perles à trois rangs ainsi que l’évaluation par l’expert à hauteur de 2.400€.
4. La Bague saphir sertie de brillants
Madame [F] soutient que la bague lui a été donnée par Madame [D] en 2020 et qu’elle est évaluée au prix de 2.400€ tandis que la BPCE conteste la valeur probante de l’attestation de Madame [V] ainsi que l’évaluation expertale.
Sur ce, la juridiction retient la valeur probante de l’attestation de Madame [V] sur le vol mais constate qu’il n’est produit aucun élément probant quant à sa valeur.
Madame [F] sera donc déboutée de sa demande.
5. La montre tout en or sertie de brillants
Madame [F] soutient que la montre lui a été donnée par Madame [D] en 2020 et qu’elle est évaluée au prix de 1.000€ tandis que la BPCE conteste la valeur probante de l’attestation de Madame [V] ainsi que l’évaluation expertale.
Sur ce, la juridiction retient la valeur probante de l’attestation de Madame [V] et retient une valeur de 1.000€ conformément à l’avis expertal produit.
6. Le bracelet or et saphir
Madame [F] soutient que la montre lui a été donnée par Madame [D] en 2020 et qu’elle est évaluée au prix de 950€ tandis que la BPCE conteste la valeur probante de l’attestation de Madame [V] ainsi que l’évaluation expertale.
Sur ce, la juridiction retient que l’attestation de Madame [V] ne précise pas la donation d’un tel bijou. Aucune autre pièce ne vient justifier de la propriété de ce bijou si bien que Madame [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.
7. Le chronographe gousset or
Madame [F] soutient qu’il a été évalué par [L] [C] à 1.500€ et avait été examiné par la boutique Le Passionneur à [Localité 4] pour procéder à un changement de bracelet, la photographie annexée à l’évaluation étant celle qui avait été prise à l’époque.
La BPCE ASSURANCES répond que cet objet n’est pas présent dans le dépôt de plainte et que son vol n’est pas démontré.
Sur ce, la juridiction retient qu’il est inexact de prétendre que cet objet n’est pas listé dans l’inventaire remis aux services de police. De même, il figure dans l’état des pertes remis à la BPCE ASSURANCES avec les indications suivantes : provenance familiale, depuis l’année 2012 et valeur de 1.500€.
Cependant, pour démontrer la propriété d’un tel bijou, Madame [F] se contente de produire une évaluation expertale sur photo mais aucun autre élément, probant, comme l’attestation d’un proche. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Au final, au titre du vol de bijoux, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 4.650€.
8. sur les biens mobiliers
Madame [F] sollicite une indemnité totale de 4.075€, page 7, (mais la somme des indemnités réclamées au titre du détail de ses conclusions s’élève à au titre des biens mobiliers suivants :
une Montre Mauboussin Dame L’Heure de Paix acquise le 6 décembre 2014 pour un prix de 383 € après remise de 10% sur le prix catalogue (425 €). L’indemnité fixée par l’expert du cabinet ELEX a été faite à hauteur de 127,50€ après application d’un taux de vétusté de 70%. La société [L] [C] évalue quant à elle cette montre à la valeur actuelle de 380€. Une montre Mauboussin Dame Sport acquise le 18 novembre 2010 pour un prix de 425 €. L’indemnité fixée par le cabinet ELEX a été faite à hauteur de 127,50€ après application d’un taux de vétusté de 70%. La société [L] [C] évalue quant à elle cette montre à la valeur actuelle de 425 €. Un bracelet or rose acheté le 22 mai 2018 au prix de 150€ pour lequel une indemnité est fixée par l’expert à hauteur de 90 €. Madame [F] ne conteste pas cette indemnité retenue par ELEX.Une paire de boucles d’oreille Lsonge achetée en 2021 au prix de 95 € pour laquelle l’expert fixe une indemnité à hauteur de 85 €. Sur cette somme, la demanderesse estime qu’aucun taux de vétusté ne doit être appliqué s’agissant d’un bien de moins de trois ans.Deux sacs Pomponette achetés en 2017 au prix de 220 € et 190 € pour lesquels le cabinet ELEX applique une vétusté de 50% et fixe une indemnité de 110€ et 95 €. Madame [F] ne conteste pas les indemnités retenues par ELEX.Un étui Iphone [Localité 7] acheté en 2010 pour un prix de 208€ et pour lequel l’expert fixe une valeur de 52€ après application d’une vétusté de 75%. Madame [F] fait valoir qu’il a désormais une valeur entre 300 et 350€.Un bracelet [Localité 7] Skipper acheté en 2005 pour un prix de 215 € et pour lequel l’expert fixe une valeur de 53,75 € après application d’une vétusté de 75%. Madame [F] estime qu’une valeur de 350€ doit être retenue, le bracelet n’étant plus fabriqué.Un anneau de carré [Localité 7] acheté en 2008 pour un prix de 125 € et pour lequel l’expert fixe une valeur de 31,25 € après application d’une vétusté de 75%. Mme [F] conteste l’indemnité proposée. Un bracelet argent sur cordon Pellegrin acheté en 2010 au prix de 120 € et pour lequel le cabinet ELEX fixe une valeur de 30€ après application d’une vétusté. Madame [F] ne conteste pas cette indemnité.Un bracelet Pellegrin acheté en 2013 au prix de 70 € et pour lequel l’expert fixe une valeur de 15€ après application d’une vétusté. Madame [F] ne conteste pas cette indemnité.Un sac de marque Goyard acheté au prix de 650€ pour lequel l’expert retient une valeur de 195€ après application d’un taux de vétusté tandis que Madame [F] estime que sa valeur vénale est comprise entre 1.500 et 2.500€, soit une valeur moyenne de 2.000€.Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame [S] [J] (page 7) stipulent :
« • Vétusté
Il s’agit de la diminution de la valeur d’un bien, du fait de son usage ou de son vieillissement.
L’application du taux de vétusté permet de respecter la réglementation, qui impose que l’indemnisation qui vous est versée ne peut pas dépasser le montant de la valeur du bien assuré au moment du sinistre.
En pratique : l’indemnité versée doit vous permettre d’acheter un bien équivalent à celui que vous aviez (mêmes caractéristiques, état…) ».
En l’espèce, la vétusté ne doit pas être appliquée sur l’ensemble des biens mobiliers dès lors que certains se négocient aussi chers voire plus que leur valeur d’achat. Les valeurs invoqués par Madame [F] et dont elle justifie doivent donc être retenues.
La juridiction retiendra donc les sommes suivantes:
— 380€ pour la montre Mauboussin “Dame L’Heure de Paix”,
— 425€ pour la montre “Mauboussin Dame Sport”,
— 90€ pour le bracelet or rose,
— 95€ pour la paire de boucles d’oreille Lsonge,
— 110€ et 95€ pour les deux sacs “Pomponette”,
— 325€ pour l’étui Iphone [Localité 7] (valeur moyenne),
— 350€ pour le bracelet [Localité 7] Skipper,
— 160€ pour l’anneau de carré [Localité 7],
— 30€ au pour le bracelet argent sur cordon Pellegrin,
— 15€ pour le bracelet Pellegrin acheté en 2013,
— 2.000€ pour le sac Goyard.
Le montant total des indemnités retenues par la juridiction est de 4.075€.
En conséquence, au total, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [F] une indemnité de 7.713€ (4.650€ + 4.075€ sous déduction de la somme de 1.012€ déjà payée par l’assureur).
Sur les demandes accessoires
La SA BPCE ASSURANCES sera condamnée aux dépens, leur distraction étant autorisée au profit de Me HAGE, et à payer à Madame [F] une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame [Y] [F] une indemnité de 7713€ en réparation du vol qu’elle a subi,
DEBOUTE Madame [Y] [F] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame [Y] [F] une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES aux dépens,
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Philippe HAGE membre associé de la SCP CABINET [P] & ASSOCIES,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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