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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00265
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMNF
Affaire : S.A.R.L. [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10],
[Adresse 2]
Représentée par la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [I], conseillère juridique du service contentieux à la [8], dûment muni d’un pouvoir en date du 11 juin 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 novembre 2023, la Société [10] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [N] [O] à la suite du décès de celui-ci. La déclaration mentionnait que « Monsieur [O] débroussaillait une surface enherbée lorsqu’il est tombé au sol suite à un malaise (…). Un massage cardiaque lui a été prodigué mais les pompiers et le [13] n’ont pas réussi à le ranimer. Son décès a été constaté à 10h 20. »
La Société [10] a émis des réserves par courrier du 20 novembre 2023 déclarant que le travail n’avait joué aucun rôle dans l’accident et que le décès par crise cardiaque était forcément dû à un état antérieur. Elle sollicitait également que la caisse requiert auprès du tribunal une autopsie.
Par courrier du 15 mars 2024, la [9] a informé la Société [10] que l’accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2024, la Société [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 18 septembre 2024, la Société [10] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6], lui déclarant opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [O].
A l’audience du 16 juin 2025, la Société [10] sollicite de la juridiction de :
— la déclarer recevable en son action ;
— à titre principal, sur le caractère non contradictoire de l’instruction diligentée par la [9] :
— constater que la [9] n’a pas respecté ses obligations issues des articles R 441-8 et suivants du Code de la sécurité sociale
— en conséquence, déclarer inopposable à la Société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Monsieur [O] le 20 novembre 2023 avec toutes les conséquences de droit qui en découlent
— à titre subsidiaire, sur l’absence de caractère professionnel de l’accident mortel :
— constater que la [7] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident
— en conséquence, déclarer inopposable à la Société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [O] le 20 novembre 2023 avec toutes les conséquences de droit ;
— subsidiairement ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les causes de malaise mortel de l’accident
— en toutes hypothèses, débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la [9] aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’instruction diligentée ne présente pas un caractère contradictoire car elle n’a pas eu connaissance de l’avis médico administratif de la [7] qui doit nécessairement exister et être communiqué, puisqu’il s’agit d’un élément susceptible de lui faire grief. Elle considère que la [7] était tenue de recueillir l’avis de son médecin conseil ainsi qu’il ressort de la page 5 de la charte [4], ce qu’elle n’a pas fait et qui entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge comme l’a jugé la Cour d’Appel de [Localité 5] (6 avril 2023 et 26 octobre 2023).
Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance du certificat médical initial à savoir le certificat médical de décès et que l’acte de décès ne peut être assimilé à ce dernier ainsi que l’a jugé la Cour d’Appel d'[Localité 12]. Elle considère également que la [7] n’a pas réalisé de véritable enquête se contentant d’un appel téléphonique au responsable d’agence et à la nièce de la victime et ne lui permettant pas de rapporter la preuve de l’existence d’une cause de l’accident étrangère au travail.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’accident ne présentait pas un caractère professionnel puisque au moment de sa survenance, Monsieur [O] ne faisait pas d’effort particulier et qu’il s’agissait de son premier jour de travail : selon elle, il est évident que le malaise est le fruit d’une cause étrangère au travail, le résultat d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, ce qui justifie qu’une expertise médicale soit ordonnée.
La [9] demande de :
— déclarer la Société [10] de toutes ses demandes ;
— débouter la société [10] de sa demande d’expertise
— confirmer le bien fondé de la décision de reconnaissance de l’accident mortel de Monsieur [O] du 20 novembre 2023 comme accident du travail
— déclarer opposable à la Société [10] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [O].
Elle expose que la Société [10] se fonde sur l’article L 441-8 du Code de la sécurité sociale et sur un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] qui s’appuie sur l’article R 434-31 du code précité, alors que cet article concerne l’évaluation du taux d’incapacité et ne s’applique donc pas en phase d’instruction du dossier. Elle précise que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’avis du médecin conseil n’était pas une obligation prévue par le code et que l’absence de communication du certificat de décès ne constitue pas un motif d’inopposabilité.
Elle soutient qu’elle a réalisé une enquête à réception de la déclaration d’accident du travail interrogeant l’employeur et la nièce de Monsieur [O]. Elle rappelle que l’intéressé étant décédé au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité s’applique et qu’ il appartient à l’employeur de démontrer que les lésions résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie pré-existante, sans que l’expertise puisse suppléer sa carence.
Au surplus, elle indique avoir interrogé le service médical et que ce dernier a constaté que le dossier médical de Monsieur [O] ne comportait l’existence d’aucun antécédent particulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le non-respect du principe du contradictoire
— Sur l’absence d’avis du médecin conseil :
La Société [10] se fonde sur une charte [4] mise à jour en 2013 pour affirmer que « le médecin conseil doit vérifier que la lésion décrite sur le certificat médical initial n’a pas été provoquée par un état préexistant » ou qu’il « doit pouvoir préciser les causes non professionnelles à l’origine du malaise ».
Toutefois cette charte est dépourvue de portée normative et les parties sont seulement fondées à invoquer les dispositions de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale applicables en présence d’un accident.
Aux termes de cet article, la [7] est seulement tenue en cas de décès de « procéder obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ».
Elle est également tenue de se prononcer sous certains délais après avoir mis à disposition de la victime et de son employeur le dossier mentionné à l’article R 441-14 du code précité, comprenant notamment les divers certificats détenus par la caisse, les informations communiqués à la caisse par la victime ainsi que par l’employeur.
Force est de constater que l’avis du médecin conseil ne figure pas dans le dossier devant être mis à disposition des parties.
La Société [10] s’appuie ensuite sur les dispositions de l’article R 441-31 pour affirmer la nécessité d’un avis du médecin conseil.
Toutefois cet article figure dans une sous-section 3 – Attribution de la rente et n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En tout état de cause, le Docteur [H] a indiqué le 31 décembre 2024 que « le dossier médical détenu par le service médical ne contenait aucun antécédent particulier ».
Le moyen tiré de l’absence d’avis au dossier du médecin conseil sera rejeté.
— Sur l’absence de certificat médical de décès :
Aux termes de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9» constitué par la caisse primaire comprend:
1°La déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle»;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse»;
3° Les constats faits par la caisse primaire;
4°Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur»;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme».
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il sera donc constaté que les dispositions précitées imposent la communication des « divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Or il n’est nullement soutenu en l’espèce que la [9] disposait du certificat médical de décès de Monsieur [O], seul un acte de décès ayant été rédigé.
En conséquence, ce moyen sera rejeté (C. Cass. 2e Ch. Civ. 24 janvier 2019 n°18-10.757).
— Sur l’insuffisance de l’enquête :
La Société [10] prétend que la [7] n’a pas réalisé une véritable enquête et qu’elle s’est contentée d’un appel téléphonique au responsable d’agence et à la nièce de la victime, sans l’interroger sur l’état de santé de Monsieur [O].
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, « elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants ( …). La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête sans adresser de questionnaire préalable ».
Ces dispositions ne précisent pas la nature de l’enquête qui doit être effectuée par la caisse.
La Cour de cassation retient que la [7] fait une enquête auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartient de fixer (Cass. Civ 2ème 3 juin 2021 n° 19-25.571).
En l’espèce, la [7] a contacté par téléphone le responsable de l’agence et la sœur de la victime, laquelle lui a demandé de joindre sa fille, [U] [O] (nièce de la victime).
Madame [U] [O] a envoyé par mail à la caisse un certificat de décès.
Il ressort du procès verbal téléphonique qu’il a été posé la même question à l’employeur et à la nièce de la victime : « que savez-vous de l’accident de Monsieur [O] [N] du 20 novembre 2023 ?
En sus la Caisse a demandé à l’employeur qui l’avait contacté pour donner l’alerte et s’il avait les coordonnées de son frère et de sa sœur.
Il convient effectivement de constater que la caisse n’a pas interrogé Madame [O] [U] sur l’état de santé de son oncle, sur l’existence de certaines pathologies le concernant.
Toutefois, il convient de relever que la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’il ne peut être dérogé au secret médical qui est un principe à valeur législative et que l’employeur n’a pas à être destinataire de certaines pièces médicales.
Ainsi elle a récemment jugé que le rapport d’autopsie n’a pas à lui être transmis à l’employeur, celui-ci conservant néanmoins la possibilité de solliciter la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces médicales du dossier de la victime, le service médical pouvant également transmettre ces éléments au médecin mandaté par l’employeur (cass.civ 2ème 3 avril 2025 n° 22.22.634).
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la [9] a procédé à l’enquête visée à l’article précité et qu’elle n’était nullement tenue d’interroger les ayants droits de la victime sur l’état de santé de celle-ci.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’existence d’un accident du travail :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [7] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, la Société [10] mentionne que l’accident s’est produit à 9 h 49 et que « Monsieur [O] débroussaillait une surface enherbée lorsqu’il est tombé au sol suite à un malaise. Notre salarié a appelé les pompiers. Un massage cardiaque lui a été prodigué mais les pompiers et le [13] n’ont pas réussi à le ranimer. Son décès a été constaté à 10h 20. »
La déclaration d’accident du travail précise que l’accident a eu lieu en présence d’un témoin, Monsieur [V] [W], salarié de la Société [10].
La Société [10] ne conteste pas la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail mais considère que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Au regard de l’existence d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, il n’incombe pas à la caisse de rapporter la preuve que le travail effectué par Monsieur [O] a joué un rôle dans la survenance du malaise.
Au contraire, il appartient à la société [10] d’écarter cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que le décès de la victime a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Force est de constater que la Société [10] ne fait état d’aucun élément de nature à constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou même à faire émettre un doute sérieux, de nature à justifier la demande d’expertise.
Par ailleurs, le médecin conseil de la [7] a indiqué le 31 décembre 2024 que « le dossier médical détenu par le service médical ne contenait aucun antécédent particulier ».
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la Société [10] ne rapporte pas la preuve que le malaise de Monsieur [O] a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la Société [10] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [N] [O] du 20 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE OPPOSABLE à la Société [10] la décision de la [9] de prise en charge de l’accident de Monsieur [N] [O] du 20 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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