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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 20 oct. 2025, n° 22/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, ) c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
20 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/05372 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSLO
AFFAIRE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSES délivrées
le
à Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (RCS DE [Localité 4] 572 139 996)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Antoine CHAUVEAU de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE (RCS D'[Localité 2] D 379 834 906)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, après avoir entendu Maître Antoine CHAUVEAU et Maître Caroline BOZEC, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société TRANSPORTS COURCELLE et assuré par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE a heurté un équipement automatique de perception de fonds le 16 octobre 2019 et qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur l’indemnité, par acte du 22 novembre 2021, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ci-dessous ASF) a fait assigner cet assureur aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 66.863,56€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de la première réclamation, voir ordonner la capitalisation des intérêts, la voir condamnée à lui payer une indemnité de 2.000€ en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En outre, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la juridiction de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mars 2025, la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la juridiction de lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 41.963,16€ HT, de débouter la société ASF du surplus de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 29 juillet 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANNE ne conteste pas la réparation du préjudice matériel en son principe mais seulement en son montant.
Il y a lieu de rappeler que la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de son remplacement.
Précisément, le montant réclamé par la société ASF correspond à la valeur d’achat d’un équipement BTP VA, à savoir la dernière génération des bornes d’autoroute, et non la valeur d’une borne « VTP3 simplifiée » qui a été endommagée.
Si la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE reproche à la société ASF de solliciter à titre indemnitaire une somme supérieure au coût d’acquisition du matériel en 2014, cette dernière démontre qu’en raison de contraintes techniques le coût de remplacement par un matériel identique ou équivalent à ce jour serait tout aussi élevé voire plus élevé.
Précisément, dans son courrier à la société ASF du 17 décembre 2021, la société Grenobloise d’électronique et d’automatismes lui indique qu’ « un devis pour une VTP2 avec ces paramètres commencerait par un montant d’étude de 40.000€ HT auquel s’ajouterait le prix de la borne à l’unité (proche d’un prix de prototype) certainement supérieur au prix d’une borne actuelle. C’est pourquoi nous vous avons proposé un devis avec une VTP de dernière génération ». De plus, au début de son courrier, la société explique que la fabrication du VTP2 a été arrêtée il y a 10 ans et remplacée successivement par trois générations de machines (VTP3, BTP VA, BTP MAX) et que les machines existantes ont été « upgradées » par des kits.
Il s’ensuit que l’indemnité de remplacement par un équipement BTP VA ne constituerait pas un enrichissement sans cause.
Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments communiqués à la juridiction, notamment du rapport d’expertise de POLYEXPERT, que les pièces présentes sur le matériel endommagé, qui aurait pu être pour certaines être récupérées, pourraient être installées sur un équipement BTP VA et en diminuer ainsi le coût.
De ces éléments, la juridiction retient que le coût du remplacement du matériel abîmé correspond au coût d’achat d’un équipement BTP VA, à savoir 66.863,56€.
En conséquence, la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à payer à la SA ASF la somme de 66.863,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de la première mise en demeure avec AR.
Sur l’indemnité au titre de la résistance abusive
La SA ASF ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du fait de la résistance de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE.
La SA ASF sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA ASF une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, sur la demande au titre des frais d’exécution, si les frais d’exécution sont de manière générale à la charge de débiteur, le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé.
Le SA ASF sera donc déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE l’ensemble des frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dégressif.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 66.863,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019,
DEBOUTE la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens,
DEBOUTE la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de sa demande au titre des frais d’exécution,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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