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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 oct. 2025, n° 23/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01502 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6SV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Octobre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame [Z] BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [Z] [X] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1787 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J] [O] [S]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Agent de maitrise
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [X] [M] ( LRAR)
le à M. [S] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [9]
le à Mme [X] [M] ( LRAR)
le à M. [S] ( LRAR)
N° RG 23/01502 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6SV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [X] [M], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] ([Localité 14])
et de
Monsieur [C] [J] [E] [H] [S], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Gironde),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 10] ([Localité 14]),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1ER août 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à Madame [Z] [X] [M] à titre de prestation compensatoire, la somme de cinq mille euros (5.000,00€) ;
DIT que cette somme sera payée le 5 de chaque mois en mensualités égales de deux cents euros pendant une période de 25 mois, avec indexation pour prémunir les parties des variations du coût de la vie ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
CONSTATE que Madame [Z] [X] [M] et Monsieur [C] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [U] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (86), et [A] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (86) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (86), et [A] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (86), au domicile de Madame [Z] [X] [M] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [S] peut communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
PRECISE que Madame [Z] [X] [M] devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants et les carnets de santé dans lesquels sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de la prise en charge au titre des assurances sociale, sans oublier le traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE que les carnets de santé des enfants et leurs pièces d’identité, s’ils en possèdent une, devront suivre leurs affaires personnelles chez chacun de leurs parents ;
DIT que Monsieur [C] [S] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec Madame [Z] [X] [M] et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, sans nuitée,
— Pendant les vacances scolaires : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, sans nuitée,
À charge pour Monsieur [C] [S] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Madame [Z] [X] [M] ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un enfant serait souffrant, dans l’impossibilité médicalement constatée de se rendre chez l’autre parent, le droit de visite et d’hébergement sera automatiquement reporté à la fin de la semaine ou sur la période suivante selon les mêmes modalités ;
FIXE à compter de la présente décision la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [U] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (86), et [A] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (86), à la somme de deux-cent-vingt euros par mois et par enfant (220,00 €), soit au total la somme de quatre-cent-quarante euros (440 €) par mois, qui devra être versée par Monsieur [C] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [X] [M], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] au paiement de cette contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant/les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants mineurs [U] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (86), et [A] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (86) (frais de scolarité, demi-pension, d’internat, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [Z] [X] [M] et Monsieur [C] [S] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BAUDET K. FOURRE
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