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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
Société [10] “[3]” C/ [7]
N° RG 20/01447 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VCLO
DEMANDERESSE
Société [10] “[3]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10] “[3]”
[7]
Me Olivier POUEY, toque 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[O] [X] a été embauché le 26 août 2019 par l’association [9] (ci-après désignée [8]) en qualité de conducteur poids lourd.
Le 10 décembre 2019, l’association [8] a déclaré auprès de la [4] ([6]) de Haute-Savoie un accident du travail survenu le 6 décembre 2019 à 10h00 et décrit de la manière suivante : « Le salarié rangeait son diable dans le camion, faux mouvement ».
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 fait état des lésions suivantes : « élongation musculo-tendineuse antérieure de l’épaule gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2019.
Le 3 mars 2020, la [7] a notifié à l’association [8] la prise en charge de l’accident du 6 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Au total, 392 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Le 30 avril 2020, l’association [8] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime [O] [X] le 6 décembre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juin 2020, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté le recours de l’employeur.
L’association [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 24 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 30 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, l’association [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge par la [7] au titre de la législation des risques professionnels au-delà du 3 janvier 2019. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et, en tout état de cause, de condamner la [5] à lui payer la somme de 1000 € du code de procédure civile.
L’association [8] expose essentiellement que l’accident du travail du 6 décembre 2019 a temporairement dolorisé un état antérieur et qu’au-delà du 3 janvier 2020, cet état pathologique a évolué pour son propre compte, sans lien avec l’accident.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 18 décembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 21 octobre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 constatant les lésions imputables à l’accident du travail du 6 décembre 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2019 inclus.
Au surplus, la [7] verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 1er novembre 2020 et justifie des contrôles réalisés le 2 mars 2020, le 28 mai 2020 et le 3 septembre 2020 par différents praticiens du service médical, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés.
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 6 décembre 2019 et jusqu’à la date de consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [Z] [V], le 12 décembre 2024 et remettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts prescrits à compter du 3 janvier 2020, veille de l’évocation, sur un certificat médical de prolongation, d’une tendinite elle-même causée par une pathologie acromio-claviculaire constitutive d’un état antérieur et opérée par un chirurgien orthopédiste le 31 juillet 2020 (pièce n°11).
Selon le docteur [Z] [V], l’accident du travail du 6 décembre 2019 a temporairement dolorisé cet état antérieur jusqu’au 3 janvier 2020, date au-delà de laquelle l’état antérieur a évolué pour son propre compte.
Or, même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie acromio-claviculaire constitutive d’un état antérieur avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est parfaitement justifiée.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la bénignité de la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, l’association [8] ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits au-delà du 3 janvier 2020.
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’association [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association [9] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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