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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRDB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDEURS
Madame [T] [V]
née le 22 Janvier 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me CASABIANCA.
Monsieur [N] [O]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 5] (Allemagne), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me CASABIANCA.
DEFENDERESSE
S.A. PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [M] [R] de l’ASSOCIATION CABINET [R] AVOCATS JURISTES
Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG 24/01101),
Vu l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 20 décembre 2024 (RG 24/02095),
Vu l’assignation de Madame [T] [V] et Monsieur [N] [O] délivrée à l’étranger du 8 janvier 2025 aux fins de rendre communes et opposables les opérations en cours à la compagnie d’assurances PROTECT SA,
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [T] [V] et Monsieur [N] [O] maintiennent leur demande et la compagnie d’assurances PROTECT SA formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [T] [V] et Monsieur [N] [O] de rendre communes et opposables à la compagnie d’assurances PROTECT SA, assureur de la société BAT-RE-CO représentée par son liquidateur les opérations d’expertise en cours. Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des justificatifs nécessaires liant la société BAT-RE-CO à la compagnie d’assurances PROTECT SA.
En l’état des éléments dans les débats, Madame [T] [V] et Monsieur [N] [O] justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à la compagnie d’assurances PROTECT SA.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par celle-ci. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [T] [V] et Monsieur [N] [O], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances PROTECT SA l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG 24/1101) ainsi que l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 20 décembre 2024 (RG 24/02095),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de la compagnie d’assurances PROTECT SA et la mettra en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [T] [V] et Monsieur [N] [O] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [T] [V] et Monsieur [N] [O], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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