Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 juin 2025, n° 22/05179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ Association FC SEPTEMES, Association FC SEPTEMES affiliée à la Fédération française de Football 553079, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/05179 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRYS
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
Association FC SEPTEMES
GROSSES délivrées
le
à Maître Carole CAVATORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Carole CAVATORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (RCS DE VERSAILLES 304 974 249)
dont le siège social est sis 7 avenue Nicéphore Niépce – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Carole CAVATORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Gaëlle CROCE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Association FC SEPTEMES affiliée à la Fédération française de Football n°553079
dont le siège social est sis Bât N2 La Gavotte Peyret 13240 SEPTEMES LES VALLONS
représentée par Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Mireille RODET, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2018, l’association FC SEPTEMES a signé un contrat de location avec option d’achat avec la SA Mercedes-Benz Financial services portant sur un véhicule automobile Mercedes modèle classe GLA pour un prix d’achat de 41 200 euros payable en 37 loyers de 585,59 euros TTC avec assurance.
Le procès-verbal de réception du véhicule a été signé le 20 novembre 2018.
Les échéances s’achevaient normalement le 20 novembre 2021 mais suite à de nombreux retards de paiement, il s’est poursuivi plus tard.
Le 26 février 2021, le dirigeant de l’association FC SEPTEMES a porté plainte pour l’incendie du véhicule le 25 février 2021 entre 22 et 23 heures dans la cité la Gavotte à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône).
Le rapport d’Alliance experts du 14 mai 2021 évaluait le coût des travaux à 40 000 euros hors taxes, le véhicule étant techniquement non réparable.
Par courriers du mois de juin 2021, la compagnie Allianz a refusé de prendre en charge le sinistre du fait d’une fausse déclaration initiale en l’absence de déclaration d’un vol précédent du 10 janvier 2017.
Par courriers non remis datés du 22 mars 2022, suite à la non-prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurance, la SA Mercedes Benz a mis en demeure l’association FC SEPTEMES de lui régler, sous quinzaine, le solde débiteur du compte de 30 715,76 euros.
Par acte délivré le 25 janvier 2023, la SA Mercedes Benz Financial Services France a fait assigner l’association FC SEPTEMES devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— la condamner à lui payer la somme de 30 715,76 euros à titre principal pour le contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, qui seront visées, la demanderesse confirme ses prétentions et sollicite le rejet des prétentions adverses.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, l’association FC SEPTEMES conclut ainsi :
Surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel rende son arrêt dans l’affaire l’opposant à la SA Allianz IARD,
Juger que les pénalités appliquées par la SA Mercedes-Benz Financial services sont issues d’une clause pénale et devront être minorées,
Juger que l’association sera redevable de la somme de 19 553,17 euros à l’égard de la SA,
Condamner la SA Mercedes Benz Financial services à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS
S’agissant de la demande de sursis à statuer, la défenderesse fait valoir que la garantie de la compagnie Allianz permettrait de solder le compte. Elle verse aux débats une déclaration d’appel du 2 août 2023 à l’encontre d’un jugement, non produit, rendu par ce tribunal le 6 juillet 2023 annulant le contrat d’assurance liant l’association FC SEPTEMES à la SA Allianz IARD.
Aucune date n’est fournie quant à l’arrêt à intervenir. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la cour d’appel infirmera le jugement querellé de sorte que la couverture par une assurance reste hypothétique. Les instances n’étant pas liées, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article I.5 relatif à l’exécution du contrat prévoit que si le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, « il peut demander une pénalité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d’échéances à venir, le montant de la pénalité est ramené à 4 % des échéances reportées. »
L’article II 9 du contrat mentionne que la résiliation du contrat peut être prononcée à l’initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, après une mise en demeure infructueuse, notamment « en cas de non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire » ou « sinistre total ». La résiliation du contrat oblige le locataire à restituer le bien en location.
L’association estime que pour calculer la somme due, il faut déduire du total de 41 200 euros la somme déjà versée, soit 19 324,47 euros selon le décompte de l’organisme de crédit.
A l’issue de la location, le 20 novembre 2021, la somme totale de 37 x 585,59, soit 21 666,83 euros devait avoir été versée au titre de la location. Le locataire avait alors une option d’achat lui permettant d’acquérir le véhicule pour la somme de 28 172,80 euros TTC.
Faute de remise du véhicule évidemment impossible du fait de sa destruction, l’association doit régler la somme prévue pour la levée d’option ainsi que les échéances impayées de la location et les pénalités, qui ne constituent pas une clause pénale excessive. Le total s’élève donc à la somme réclamée de 30 715,76 euros. Les intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 25 janvier 2023 s’ajouteront à la somme principale. Les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Plus de la moitié des ressources de l’association dépend des subventions de sorte que l’acquisition d’un véhicule automobile Mercedes coûteux, qui n’est pas une camionnette et que le dirigeant du club appelle « mon véhicule » dans la plainte, interroge au vu de l’absence de recettes propres conséquentes et de l’objet de l’association. Par ailleurs, aucun paiement n’a eu lieu durant près de trente mois de procédure alors que le principe de la créance n’est pas contesté. La demande de délais de paiement sera donc rejetée au vu des délais ayant déjà couru sans effet sur la diminution de la dette.
Au vu des situations économiques, il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l’association.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Juge que les pénalités ne constituent pas une clause pénale excessive ;
Condamne l’association FC SEPTEMES à payer à la SA Mercedes Benz Financial services France la somme de 30 715,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 25 janvier 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute l’association FC SEPTEMES de ses demandes de délais de paiement ;
Rejette les autres prétentions, en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association FC SEPTEMES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Remboursement ·
- Achat ·
- Restitution
- Crédit logement ·
- Principal ·
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Offre de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expert
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
- Fruit ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Italie ·
- Manquement grave ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Bail commercial ·
- Date ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Action
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Procédures particulières ·
- Pacs ·
- Plaine ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Acte
- Vacances ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prix ·
- Consommation des ménages ·
- Education ·
- Jugement ·
- Tabac
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.