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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP SMABTP - STE MUTUELLE D' ASS.DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. AAMC2, son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE CHOURAQUI & ASSOCIES au capital social de 10 000 euros inscrite au RCS de [ Localité 10 ] sous le, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01969 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPEF
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C. BENIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE CHOURAQUI & ASSOCIES au capital social de 10 000 euros inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°539 977 496 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AAMC2 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – Société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP SMABTP – STE MUTUELLE D’ASS.DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la Société AAMC2 selon contrat n°1244000/001537136/13
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Me Mathieu CEZILLY, Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, Maître [D] [U] de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Maître [F] [K] de la SCP PAUL ET [F] [K]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BENIMMO est propriétaire d’un ensemble immobilier situé dans la [Adresse 13] à TRETS dans lequel elle a souhaité réaliser des travaux afin de créer un cabinet dentaire et un cabinet médical.
Elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre le 22 juillet 2019 avec la société AGENCE D’ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI ET ASSOCIES (dénommée ci-après AAMC) assurée auprès de la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (dénommée ci-après la MAF).
Les travaux ont été confiés à la société AGENCE D’ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI ET ASSOCIES 2 (dénommée ci-après AAMC2), entreprise de construction par devis des 15 mars 2021 et 2 juillet 2021, correspondant respectivement à l’aménagement du cabinet dentaire et à celui du cabinet médical. Cette société a fait intervenir plusieurs sous-traitants.
La réception du cabinet dentaire est intervenue fin novembre 2022 et pour le cabinet médical, en juillet 2023.
Suite aux deux réceptions, plusieurs désordres seront constatés par la SCI BENIMMO, laquelle les signalera à la société AAMC2 sans que toutefois celle-ci n’apporte une solution satisfactoire.
Par constat dressé par Commissaire de Justice le 10 janvier 2025, l’ensemble des désordres sont matérialisés.
Par actes en date des 15 et 19 novembre 2024, la SCI BENIMMO a fait assigner la société AAMC, son assureur, la compagnie d’assurances MAF, la société AAMC2 et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025, la compagnie d’assurances SMABTP formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément dans la mission dévolue à l’expert.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025, la compagnie d’assurances MAF formule les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2025, la société AAMC et la société AAMC2 formulent les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 23 septembre 2025 les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI BENIMMO sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant le bâtiment au sein duquel elle a souhaité réaliser la construction d’un cabinet dentaire et d’un cabinet médical, travaux pour lesquels elle a missioné la société AAMC en qualité de maître d’œuvre et AAMC 2 en qualité d’entrepreneur général.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels et des devis attestant de la participation des sociétés AACM et AACM 2 aux opérations de construction visées dans l’assignation, ainsi que leurs attestations d’assurances respectives justifiant de la qualité des compagnies d’assurances MAF et SMABTP attraites en la cause.
Elle produit également le constat de Commissaire de Justice daté du 10 janvier 2025 et matérialisant les nombreux désordres affectant les locaux suite aux travaux litigieux.
En réponse, les sociétés AAMC et AAMC 2 et leurs assureurs, les compagnies d’assurances MAF et SMABTP formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits, la SCI BENIMMO justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les sociétés AAMC et AAMC 2 et leurs assureurs, les compagnies d’assurances MAF et SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI BENIMMO.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[M] [S] (1961)
Architecte DPLG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.60.29.93.57
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 14] à TRETS, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de la SCI BENIMMO et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat établi le 10 janvier 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI BENIMMO devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI BENIMMO dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI BENIMMO supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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