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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 déc. 2025, n° 25/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02758 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TRZB
N° de Minute : 25/2653
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/[C] [W] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux décembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [C] [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [C] [W] [J], née le 19 janvier 1971, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 21 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Z] [J], sa fille.
Le 26 novembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [C] [W] [J] était présente, assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du maintien de la contrainte malgré une décision de mainlevée
En l’espèce, l’hospitalisation complète de Madame [J] a été levée le 14 novembre 2025 par décision du juge. Il est établi que Madame [J] n’est jamais sorti de l’hôpital, expliquant qu’il lui avait été conseillé de demeurer en hospitalisation libre mais elle indique qu’elle est restée dans le même pavillon. La nouvelle mesure de contrainte est prise le 21 novembre 2025 sur une nouvelle décompensation psychique, avec des idées délirantes à thématique mystique.
Ces éléments de maintien d’une hospitalisation libre pour une patiente qui manifestait à l’audience du 14 novembre 2025 la volonté de mettre fin à l’hospitalisation complète interroge sur le contournement de la décision de justice par le centre hospitalier et sur la persistance d’une contrainte.
Au regard de ces éléments, la nouvelle mesure de contrainte apparaît de nature à justifier la mesure d’hospitalisation libre. Elle est ainsi manifestement irrégulière. La mesure sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit au moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [C] [W] [J]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 9]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02758 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRZB
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 02 Décembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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