Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 mars 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZY – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [C] [T]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Maître CANO
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation : Monsieur est parent de deux enfants français, est entré en 2018, ses démarches pour renouveler son titre de séjour n’ont pas abouti.
— Erreur d’appréciation des garanties de représentation
— Défaut de base légale, absence du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire : nous n’avons pas le retour de l’AR signé par Monsieur.
— Violation article 8 Convention européenne des droits de l’homme : a deux enfants.
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : il y a une erreur puisqu’on a la date de 2014, alors que c’est 2024. Révocation de son sursis, mais il n’y a pas eu de réitération des faits, ni de nouveaux faits délictueux.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Je montre à ma consoeur l’avis qu’elle considère comme manquant au dossier faisant état d’une distribution le 5 février 2026. Il y a une première présentation le 13 janvier à l’adresse de Monsieur qu’il ne retire pas, et une distribution effective le 5 février.
L’avocate : le 5 février, ce ne sont pas des accusés classiques. On a simplement le cachet de retour de la préfecture. Et Monsieur m’a indiqué qu’il ne s’agissait pas de sa signature.
Si l’OQTF n’est pas notifiée, elle n’est pas exécutoire et donc le placement est illégal.
L’administration : il n’est pas contesté que l’OQTF existe et qu’elle est antérieure au placement en rétention. La question qui se pose est la notification à personne. Pour moi, elle a eu lieu le 5 février. Vous pouvez écarter la question de la preuve de la base légale.
— Sur l’insuffisance de motivation : Monsieur a été en situation régulière jusqu’à la notification de son OQTF. Il a été condamné en 2024 pour des violences réitérées sur son ex compagne dont une en présence de son enfant mineur. On ne peut retenir d’insuffisance de motivation dès lors que la mesure cadre et le parcours sur le territoire sont rappelés. Vous avez un sursis qui a été révoqué. Monsieur a déclaré 3 adresses : pas d’unité dans l’adresse déclarée. Une insuffisance de motivation ne peut donc être soulevée sous l’angle des garanties.
— Sur la menace à l’ordre public : en 2024, atteinte aux biens et atteinte aux personnes, suivies d’une révocation de son sursis. Lors de son interpellation, Monsieur conduisait sans permis en état d’ébriété.
— Violation article 8 : on n’a aucun élément probant. Il n’y a pas de vie commune, on ne sait pas où vit le deuxième enfant sachant qu’il y a eu des violences en présence de cet enfant. De plus, cela relève de l’appréciation du juge administratif.
Nous indiquons que la condamnation pénale qui caractériserait la menace à l’ordre public repose sur les mentions portées sur l’OQTF, il n’y a pas de pièce justificative au dossier.
L’avocate : décision du 17 juin 2020 du conseil d’Etat indique qu’il faut une notification à personne pour faire courir le délai d’un acte administratif
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité de la prolongation de la mesure de garde à vue : la prolongation a été demandée pour faire des recherches complémentaires, or, aucune pièce complémentaire n’a été apportée par la suite.
— Défaut de diligence : le routing est vide de mention, sans précision des modalités
La présidente met dans le débat la question de la recevabilité de la requête en ce que des pièces justificatives pourraient être manquantes à savoir la condamnation pénale dont aurait fait l’objet M. [T].
— L’avocate : absence de pièce concernant la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile. L’arrêté de placement en rétention ayant pour fondement la soustraction à la mesure d’éloignement. L’absence de garantie de représentation se fonde sur les circonstances de son interpellation. La menace à l’ordre public n’est pas un élément indifférent, mais un élément décisif. Ce n’est pas uniquement le passif pénal mais l’appréciation globale.
— La prolongation de la garde à vue a été motivée au dossier. Après la première audition, il y a eu des actes. Cela ne peut pas entrainer une mainlevée puisqu’aucun grief déploré par Monsieur.
— Contrôle des diligences consulaires : la demande de routing ne peut pas être précise dès lors que l’intéressé n’a pas de documents de voyage pour être reconduit.
L’intéressé entendu en dernier déclare : mes changements d’adresse n’étaient pas volontaires. Ça fait 8 ans que je suis ici : à chaque fois que mon titre expirait je perdais mon travail, je me retrouvais à la rue je cherchais du travail partout. La dernière adresse comme quoi ils m’ont notifié l’OQTF, je ne l’ai jamais reçue, je travaillais. J’ai appris l’OQTF quand je me suis fait arrêter par les gendarmes. Je regrette aujourd’hui les violences : j’ai été sous contrôle judiciaire, je ne minimise pas. Ma compagne est venue me voir. J’étais à la rue, elle m’a hébergé. J’ai fait de mon mieux, c’est mon ex compagne qui n’a pas voulu. Il fallait bien que je l’aide aussi. J’ai bien compris ce qu’il s’est passé, je ne néglige pas les violences, j’ai reconnu que j’étais coupable des dégradations chez elle.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
x SANS OBJET
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 mars 2026 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête de M. [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 9 mars 2026 à 12h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 mars 2026 reçue et enregistrée le 10 mars 2026 à 9h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître CANO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [T]
né le 16 Novembre 2001 à [Localité 1] (Conak)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 mars 2026 notifiée le même jour à 14h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C] né le 12 novembre 2001 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 9 mars 2026, reçue le même jour à 12h51, [T] [C] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [T] [C] soutient les moyens suivants :
— Sur l’insuffisance de motivation en ce que [T] [C] justifie d’une vie privée et familiale
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [T] [C] est entré en France depuis 2018, qu’il était en situation régulière, que son titre de séjour n’a pas été renouvellé, qu’il est parent de 2 enfants français
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public en ce que [T] [C] reconnait ne pas avoir respecté l’interdiction de contact avec sa compagne dans le cadre de son sursis ce qui a entrainé sa révocation
— Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention en ce que l’OQTF n”aurait jamais été notifiée à [T] [C]
— Sur la violation de l’article 8 de la CESDH
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 9h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrégularité de la prolongation de garde à vue qui n’était pas justifée
— sur les diligences de l’administration en ce que le routing est vide de mention, sans précision des modalité.
La Présidente d’audience soulève l’irrécevabilité de la requête en ce que la condamnation pénale dont a fait l’objet [T] [C] n’est pas jointe en procédure.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La requête est recevable. La condamnation pénale n’est pas une pièce justificative utile. La menace à l’ordre public peut être caractérisée par la mesure de garde à vue dont a fait l’objet [T] [C] pour conduite sans permis (qui n’a pas donné lieu à poursuite). La condamnation évoquée relève de l’appréciation de la régularité de l’OQTF et non de l’arrêté de placement en rétention.
[T] [C] dit qu’il est en France depuis 8 ans. Il a toujours été en situation régulière. Il a toujours eu une adresse fixe. Il n’a jamais reçu notification de l’OQTF.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La requête en prolongation de la rétention de [T] [C] a été déclarée irrécevable, le juge ayant constaté l’absence de pièces justificatives utiles. En conséquence, le recours formé reposant sur ladite requête, celui-ci sera déclaré sans objet, sans qu’il nécessaire de statuer sur les moyens soulevés au soutien de la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention de [T] [C] du 8 mars 2026.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
A été jugée comme pièce justificative utile, devant accompagner la requête notamment la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
En l’espèce, [T] [C] a été placé en rétention sur arrêté préfectoral du 8 mars 2026. Par requête en date du 9 mars 2026, [T] [C] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [C] soutient notamment le moyen de l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public en ce que [T] [C] a été condamné pénalement et n’a pas respecté une des obligations de son sursis prbatoire mais qu’il n’y a pas eu réitération d’infraction.
Le conseil de la préfecture a répondu à ce moyen en se référant notamment à cette condamnation pénale pour justifier de la caractérisation de la menace à l’ordre public dans l’arrêté de placement en rétention de [T] [C] du 8 mars 2026.
Dans son arrêté, le préfet indique que [T] [C] a été condamné le 14 mars 2014 par le tribunal correctionnel d’Arras pour violences conjugales en présence d’un mineur et dégradation du bien d’autrui à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis qui a fait l’objet d’une décision de révocation pat le juge d’application des peines le 5 mai 2025.
Or, il ressort qu’aucune pièce relative à cette condamnation du 14 mai 2014 (la date mentionnée semblant d’ailleurs erronnée, l’obligation de quitter le territoire du 5 janvier 2026 évoquant une condamnation du 14 mars 2024) et à la décision de révocation du juge d’application des peines du 5 mai 2025 ne figure en procédure.
Ces éléments sont pourtant déterminants pour que le juge de la rétention puisse apprécier le critère de la menace à l’ordre public, moyen soulevé dans le cadre du contrôle de la régularité de l’arrêté de placement en rétention sur lequel le magistrat est appelé à se prononcer. Le juge judiciaire est ainsi dans l’impossiblité d’apprécier la réalité et lé véracité des allégations soutenes à l’audience aussi bien par le conseil de [T] [C] que par le conseil de la préfecture.
Le simple fait que [T] [C] ait été placé en garde à vue le 7 mars 2026 pour des faits de délits routiers, d’autant que la mesure n’a donné lieu à aucune poursuite, ne peut suffire à caractériser une menace à l’ordre public, contraitement à ce que soutient le conseil de la préfecture.
Il convient donc de considérer que toutes pièces relatives aux antédécents judiciaires de [T] [C] (notamment quant à la condamnation pénale du tribunal d’Arras et au jugement de révocation du sursis par le juge d’application des peines du 5 mai 2025) constituent des pièces justificatives utiles à l’exercice plein et entier du contrôle de régulartité de la procédure du juge de la rétention.
Par le constat de l’absence de ces pièces justificatives, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de [T] [C] sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés pour contester cette requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/516 au dossier n° N° RG 26/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 11 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RZY -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 11.03.26 Par visio le 11.03.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 11.03.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Producteur ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Aspiration ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Courrier ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Congé ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Hospitalisation ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Magistrat ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Hôpitaux
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Guadeloupe ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Lot ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Extensions ·
- Demande
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bali ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Terme ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.