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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 oct. 2025, n° 25/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Il ressort des dispositions combinées des articles L 441-1 et L 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger faisant l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Monsieur [S] a été placé en rétention administrative le 23 août 2025 à 19h30. Cependant, si une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 23 août 2025, cette décision lui a été notifiée le 24 août 2025 à 13h08 alors que les décision individuelles ne sont opposables à la personne qu’au moment où elles sont notifiées en application de l’article L 221-8 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, au moment de son placement en rétention, aucune obligation de quitter le territoire français n’était opposable à Monsieur [S].
Par ailleurs, selon l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Le placement en rétention a été notifié à [Localité 2] à 19h30, les droits en rétention n’ayant été notifiés à Monsieur [S] que le 24 août 2025 à 04h25 lors de son arrivée au centre de rétention de [Localité 1]. Si l’exercice des droits peut être différé pendant le transport jusqu’au centre de rétention, il n’en demeure pas moins que la notification des droits doit être faite dans les meilleurs délais ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En outre, il sera observé que le procès-verbal de fin de garde à vue ne figure pas au dossier, ce qui ne permet pas au juge de contrôler que Monsieur [S] a été placé en rétention immédiatement après la fin de cette mesure, pas plus qu’elle ne permet de contrôler son déroulement.
La procédure n’étant pas régulière, la demande de prolongation de la mesure de rétention sera rejetée.
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