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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAUCLUSE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01269 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2B
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01269 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2B
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 12 Novembre 1974 à NANTES (44000), demeurant 15 chemin de la Source – 84500 BOLLENE
Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis 7 rue François Premier – 84000 AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Thierry CABELLO – 0039
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2000, Monsieur [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation à LA GARDE. En effet, une fourgonnette blanche conduite par Madame [L] [D] épouse [U] et assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD a coupé la route du demandeur et l’a percuté.
Monsieur [R] [Y] a été transporté au service des urgences de l’hôpital d’HYERES. Il a été victime de multiples fractures, notamment au niveau de son genou droit.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 16 janvier 2001, le Docteur [V] a été désigné afin de réaliser une expertise médicale. L’expert a retenu, aux termes de son rapport, un déficit fonctionnel permanent de 7% caractérisé par une fracture du poignet gauche, une fracture de la base du 5ème métacarpien droit, diverses contusions et dermabrasions, une rupture du ligament croisé postérieur droit et un traumatisme du rachis dorsal.
Par jugement rendu le 5 juin 2002 par le Tribunal correctionnel de Toulon, les préjudices corporels subis par Monsieur [Y] ont été définitivement liquidés.
À partir de 2021, Monsieur [R] [Y] a présenté une aggravation de son état de santé.
Par certificat du 16 mars 2021, le Docteur [A] [H] indique que les douleurs de la victime sont « un problème d’arthrose post traumatique du genou droit sur un antécédent de rupture du LCP en 2000 ».
Le Docteur [Z] [K], le 1er avril 2021, fait état de « gonalgies mécaniques persistantes associées à une douleur externe aiguë qui semble être la conséquence directe de l’accident traumatique datant du 14 février 2000 ».
Le Docteur [O] [E] évoque « une nette aggravation de son état articulaire, à mettre en relation avec une aggravation des séquelles de son accident ».
Pour finir, le 22 avril 2021, le Docteur [I] a établi un certificat médical d’aggravation. Elle relève « une arthrose post traumatique du genou droit ».
Par plusieurs courriers au cours de l’année 2021 et de l’année 2022, Monsieur [R] [Y] a sollicité de la S.A AXA FRANCE IARD la réouverture de son dossier au titre de l’aggravation de son état. Celle-ci n’a pas répondu.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 13 juin 2023, le Docteur [N] [S] a été mandaté pour dire s’il y a aggravation et, le cas échéant, retenir les préjudices liés.
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 17 mai 2024, la S.A AXA FRANCE IARD a été condamnée à régler, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis, la somme de 15 000 euros à Monsieur [R] [Y].
Le 20 février 2025, la S.A AXA FRANCE IARD a communiqué une offre d’indemnisation d’un montant de 86 697,57 euros dont 15 000 euros de provision à déduire.
Par acte de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2025, Monsieur [R] [Y] a assigné la S.A AXA FRANCE IARD et la CPAM du Vaucluse devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger que le droit à indemnisation de [R] [Y] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;Condamner la S.A AXA FRANCE IARD à régler provisionnellement à [R] [Y] la somme de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;Condamner la S.A AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [R] [Y], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AXA FRANCE IARD demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Débouter Monsieur [Y] de sa nouvelle demande provisionnelle, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens y compris le rapport d’expertise judiciaire et renvoyer Monsieur [Y] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;Condamner Monsieur [Y] à verser à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens.Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la CPAM du Vaucluse n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, une ordonnance de référé a été rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon le 17 mai 2024 et a condamné la S.A AXA FRANCE IARD à régler, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis, la somme de 15 000 euros à Monsieur [R] [Y].
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2025, le demandeur a saisi la juridiction des référés afin d’obtenir une nouvelle provision d’un montant de 70 000 euros.
Toutefois, le demandeur doit établir l’existence de l’obligation non sérieusement contestable qui fonde sa demande de provision.
Au cas présent, Monsieur [R] [Y] n’apporte aucun élément nouveau concernant l’aggravation des préjudices subis et justifiant l’octroi d’une nouvelle indemnité provisionnelle.
Ainsi, l’existence de l’obligation n’est pas établie.
Il convient donc de débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de provision, et de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices subis par l’aggravation de son état de santé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire droit à la demande de la S.A AXA FRANCE IARD au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [R] [Y] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par l’aggravation de son état de santé ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à verser à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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