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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSZJ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSES
Madame [J] [U] [L] [B]
née le 20 Août 1949 à [Localité 18] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 7]
représentée à l’audience par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [T] [O] [C]
née le 26 Février 1987 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 17]
représentée à l’audience par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [P] [Z] [A] [X] épouse [N]
née le 01 Décembre 1990 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me PIERI
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6]
prise en la personne de son syndic en exercice l’agence immobilière FONCIA PAYS D’AIX
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Me [Localité 19] ANDRIEU
Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS
Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
Me Daniel PETIT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] et Madame [C] sont respectivement usufruitière et nue propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 13] constituant le lot n° 28 et représentant les 136/1.000èmes des parties communes générales de la copropriété [Adresse 3], administrée par le syndic AGENCE FONCIA PAYS D’AIX.
La voisine du dessous, Madame [P] [X] [N], a fait réaliser, à compter du mois de mars 2023, d’importants travaux de rénovation de l’appartement.
Se plaignant, concomitamment à ces travaux, de l’apparition de fissures dans son appartement, elle a fait dresser un constat par commissaire de justice le 18.07.2023 et informé le syndic et Madame [X] [N].
Une déclaration de sinistre a été formalisée auprès de l’assureur de Madame [B], et une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée en septembre 2023, chez Madame [B].
Madame [B] a également mandaté le bureau d’études DMI PROVENCE afin d’avoir un diagnostic structurel de son bien dont rapport a été rendu le 07 décembre 2023.
Madame [B] a, en parallèle, fait poser des témoins afin de s’assurer de l’absence de caractère évolutif des désordres, et a fait établir des devis pour leur reprise.
Par actes des 05 mars 2025, et 11 mars 2025, Madame [J] [B] et Madame [Y] [C] ont fait assigner Madame [X] épouse [N] [P], la SA GENERALI ès qualité d’assureur de Madame [X] épouse [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025, la SA GENERALI demande à la juridiction de la mettre hors de cause et de débouter les demandeurs de leurs demandes, et à titre subsidiaire forme les protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2025, Madame [X] épouse [N] demande à la juridiction de juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, demandant que les frais d’expertise soient supportés par les demandeurs. Elle sollicite également le rejet de la mise hors de cause de la SA GENERALI et qu’il soit statué sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 26 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions s’en rapportant à l’assignation et aux conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie GAN ASSURANCES bien que régulièrement citée à personne morale n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les consorts [B] [C] justifient par les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2023 de l’apparition de fissures d’importance dans l’ensemble de leur appartement, notamment des fissures en escalier dans la cuisine, dans la chambre sur trois pans de murs, des fissures au niveau du plancher, des fissurations dans toute la pièce à vivre, la salle de bain, le couloir et les toilettes.
Elles établissent par le diagnostic structurel opéré par ADMI PROVENCE que l’apparition de ces fissures est un phénomène très récent et est possiblement en lien avec les travaux diligentés par leur voisine du dessous Madame [X] dans le cadre de la rénovation de son appartement qui ont nécessité la dépose de cloisons dites tardives. Il ressort notamment des constats non contradictoires opérés que les fissures découvertes seraient en réalité d’anciennes fissures apparues dans les années 1990, lors de travaux réalisés dans l’appartement de l’étage inférieur, alors que ni Madame [B], ni Madame [X] [N] n’étaient, respectivement, propriétaires, et qui avaient été réparées, mais qui lors de la démolition des cloisons « dites tardives » dans l’appartement [X] [N] seraient réapparues par les vibrations générées.
Par ces éléments, elles démontrent de la nécessité de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [X] épouse [N] et du syndicat de copropriété, ainsi que de leurs assureurs respectifs la SA GENERALI et la société GAN ASSURANCES, afin d’identifier ces désordres, et d’en déterminer l’origine et les causes et de permettre le cas échéant à une juridiction saisie au fond in futurum d’en déterminer les éventuelles imputabilités et responsabilités, outre les éventuelles mobilisations de garantie d’assurance.
La compagnie GENERALI demande sa mise hors de cause, faisant valoir que la police garantissant l’appartement objet du litige N° AT765685 n’est pas mobilisable. Elle fait valoir qu’elle garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile incombant à l’assuré en raison de dommages matériels et immatériels causés à des tiers, du fait des immeubles, parties d’immeubles, clôtures et murs de soutènement mais qu’il s’agit en l’espèce d’un dommage de construction et non d’un dommage accidentel. Elle ajoute au surplus que sont exclus de la police les troubles anormaux du voisinage et la réparation des causes du dommage ayant entrainé la mise en jeu de sa responsabilité civile et
Cependant, à ce stade et dans l’attente de l’expertise qui devra déterminer les causes de ces désordres au sein de l’appartement des demanderesses et qui, seule, permettra d’apprécier les responsabilités éventuelles, et par la même les garanties mobilisables, il ne peut être affirmé qu’il s’agit d’un dommage de construction, de sorte que la demande de mise hors de cause doit être rejetée. Au surplus, en l’absence d’évidence, il sera nécessaire d’examiner les conditions de mobilisation du contrat d’assurance, nécessitant un examen par le juge du fond.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par les consorts [B] [C], au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La demande de mise hors de cause de la SA GENERALI sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] et Madame [C].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[H] [K] (1956)
Diplôme d’Architecte
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.28.20.18 Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 4], au sein de l’appartement des demanderesses [B] [C], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien de Madame [J] [B] et Madame [Y] [C] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, à savoir le procès-verbal de constat du 18 juillet 2023 et le rapport de diagnostic structurel de DMI PROVENCE du 7 décembre 2023.
— Déterminer la date d’apparition des désordres au sein de l’appartement [B] [C]
— Décrire les travaux opérés dans l’appartement de Madame [X] sise [Adresse 5],
— Déterminer la ou les causes des désordres apparus chez Madame [B] et Madame [C], notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause, et notamment s’ils proviennent de l’exécution de travaux exécutés au sein de l’appartement de Madame [X] voisine du 3ème étage, en décrivant le cas échéant en quoi,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [J] [B] et Madame [Y] [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] et Madame [C] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [J] [B] et Madame [Y] [C] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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