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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/08221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T4R
Minute : 2025/00406
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [O] [Z]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [Z]
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [O] [Z] un prêt personnel n°39197707894 d’un montant de 25 000 € remboursable par 84 mensualités de 367,01 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,15%.
Les fonds ont été débloqués le 31 mai 2023.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis Monsieur [O] [Z] en demeure de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 26 212,73 €, dont celle de 1 883,85 € à titre de pénalité contractuelle représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 8 août 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 septembre 2025, la juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni préavis, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société FRANFINANCE.
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la résolution judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 30 décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 17 mai 2023, étant précisé que le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée la sanction de son inexécution constitue une résolution et non une résiliation.
IV. Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées.
En conséquence, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société FRANFINANCE arrêté à la date du 31 juillet 2024, soit la somme de 2 449,30 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 22 550,70 € (soit 25 000 € – 2 449,30 €).
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière du débiteur, ce dernier sera condamné à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°39197707894 en date du 17 mai 2023 signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, et Monsieur [O] [Z] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°39197707894 en date du 17 mai 2023 signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, et Monsieur [O] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 22 550,70 € au titre du capital restant dû selon décompte arrêté à la date du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/08221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T4R
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [O] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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