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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 23/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00753 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6NZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 07 Février 1990 à METZ (57000)
16 route de Sarrebruck
57645 MONTOY-FLANVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
DEFENDERESSE :
Madame [I] [E] épouse [O]
née le 16 Janvier 1986 à MONT SAINT MARTIN
6 rue du Couvent
57645 MONTOY-FLANVILLE
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1-2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [E] épouse [O] se sont mariés le 13 septembre 2013 à MONTOY-FLANVILLE (57), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 11 septembre 2013 par-devant Maître [X] [S], Notaire à COURCELLES-CHAUSSY (57).
Une enfant est issue de cette union, [M] [O], née le 19 juillet 2015 à METZ (57).
Par acte du 15 mars 2023, signifié à personne, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [I] [E] épouse [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023 au Tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024 a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le mois de janvier 2021 ; – attribué à Monsieur [G] [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 16 route de Sarrebruck, 57645, MONTOY-FLANVILLE, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que Monsieur [G] [O] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 1.489,46 euros pour un prêt immobilier afférent au domicile conjugal, souscrit par les parties auprès du CIC, et au besoin l’y a condamné ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [M] [O], née le 19 juillet 2015 à METZ (57) ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Monsieur [G] [O] et Madame [I] [E] épouse [O]
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié sous réserve de l’accord de chaque parent ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 12 mars 2024 à 09h ;
— invité Monsieur [G] [O] à conclure pour cette audience en précisant le fondement de sa demande en divorce.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [G] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Il sollicite en outre :
— qu’il soit constaté que les époux ont formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux soient ordonnés ;
— qu’il soit dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er janvier 2021 ;
— qu’il soit dit que conformément à l’accord des parties, Monsieur [G] [O] devra verser à Madame [I] [E] épouse [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros, payable selon les modalités suivantes :
* premier versement provisionnel de 15.000 euros à régler avant le 09 février 2024 (cette somme étant d’ores et déjà versée sur le compte CARPA, libérable le 08 mars 2024),
* second versement de 15.000 euros soldant la prestation compensatoire à régler dans un délai maximal d’un mois à compter du jugement de divorce devenu définitif ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de [M] en alternance aux domiciles des parents, selon le rythme suivant :
* en période scolaire : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la même heure chez le père, et inversement chez la mère,
* durant la moitié des petites vacances scolaires de février, de Pâques et de la Toussaint, le maintien de l’alternance suivant le même rythme,
* les vacances scolaires de Noël et d’été sont partagées par moitié, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que sauf meilleur accord direct entre les parents, le droit s’exercera par périodes de quarts non consécutifs lors des vacances d’été, à charge pour le parent bénéficiant du choix de la période pour les vacances de la faire connaître à l’autre parent par tout moyen et au besoin un mois à l’avance pour les vacances de Noël et au moins trois mois à l’avance pour les vacances d’été,
* étant précisé que le parent chez lequel [M] ne résidera pas lors du réveillon de Noël la recevra à son domicile du 25 décembre 12 heures au 26 décembre à 12 heures ;
— qu’il soit dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 08 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [I] [E] épouse [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Elle sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce ;
— qu’il soit constaté que les époux ont formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux soient ordonnés ;
— qu’il soit dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er janvier 2021 ;
— qu’il soit dit que conformément à l’accord des parties, Monsieur [G] [O] devra verser à Madame [I] [E] épouse [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros, payable selon les modalités suivantes :
— premier versement provisionnel de 15.000 euros à régler avant le 09 février 2024 (cette somme étant d’ores et déjà versée sur le compte CARPA, libérable le 08 mars 2024),
— second versement de 15.000 euros soldant la prestation compensatoire à régler dans un délai maximal d’un mois à compter du jugement de divorce devenu définitif ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— la fixation de la résidence habituelle de [M] en alternance aux domiciles des parents, selon le rythme suivant :
* en période scolaire : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la même heure par le père, et inversement par la mère,
* durant la moitié des petites vacances scolaires de février, de Pâques et de la Toussaint, l’alternance se poursuivant au même rythme,
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que sauf meilleur accord direct entre les parents, le droit s’exercera par périodes de quarts non consécutifs lors des vacances d’été, à charge pour le parent bénéficiant du choix de la période pour les vacances de la faire connaître à l’autre parent par tout moyen et au besoin un mois à l’avance pour les vacances de Noël et au moins trois mois à l’avance pour les vacances d’été,
* étant précisé que le parent chez lequel [M] ne résidera pas lors du réveillon de Noël la recevra à son domicile 25 décembre 12 heures au 26 décembre 12 heures ;
— qu’il soit dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En application de l’article 247 du Code civil les époux peuvent, à tout moment de la procédure
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
En application de l’article 1123 du Code de procédure civile à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu’il accepte le principe de la rupture du mariage.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions.
Aux termes de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [E] épouse [O] ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 16 février 2024.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il sera donné acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux formées conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient aux parties, le cas échéant, de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 1er janvier 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il sera dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2021.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [E] épouse [O] indiquent qu’ils entendent révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir pendant le mariage.
La volonté des époux sera constatée sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [G] [O] en date du 11 mars 2024 ,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur signée par Madame [I] [E] épouse [O],
1 – Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
*Revenus mensuels:
— salaires : 2.690 euros
*Charges mensuelles :
— crédits immobiliers : 1.489,46 euros
— impôts sur le revenu : 150 euros
— Taxe foncière : 75,75 euros
— cantine : 50 euros
— frais de garde (périscolaire) : 38 euros
— assurance habitation : 74,89 euros
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante, selon ses déclarations, en l’absence d’attestation sur l’honneur :
*Revenus mensuels :
— salaires (indemnités POLE EMPLOI) : 1.670 euros
*Charges mensuelles :
— impôts : 289 euros
Elle est actuellement hébergée chez ses proches et elle a précisé qu’elle participe aux charges et frais courants.
Les parties ne sont propriétaires en commun d’aucun bien immobilier, étant précisé que Monsieur [G] [O] est propriétaire en propre d’un bien immobilier acquis avant l’union.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
2 – Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que les parties sont respectivement âgées de 38 ans pour l’épouse et de 34 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 11 ans, dont 10 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— qu’un enfant est issue de l’union ;
— que l’enfant est âgée de 9 ans ;
— que le mari exerce la profession de technico-commerciale
— que l’épouse n’exerce aucune profession car elle est actuellement au chômage depuis le 31 janvier 2023
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint;
Conformément à l’accord des parties, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [G] [O] à Madame [I] [E] épouse [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros, payable selon les modalités suivantes :
— premier versement provisionnel de 15.000 euros (cette somme étant d’ores et déjà versée sur le compte CARPA , libérable le 08 mars 2024)
— second versement de 15.000 euros soldant la prestation compensatoire dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [I] [E] épouse [O] ne souhaitant pas conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
L’article 373-2-6 du Code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce il n’existe aucune procédure d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du Code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des dispositions des articles 372 et 373-2 du Code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit Code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, notamment lorsque l’autre parent ne s’implique nullement dans la vie de l’enfant, son éducation, sa surveillance, sa direction morale et matérielle ou lorsque les mauvaises relations entre les parents constituent un obstacle réel à l’exercice en commun de cette autorité.
Conformément à l’accord des parties et dans l’intérêt de l’enfant, il sera dit que l’autorité parentale de l’enfant mineure est exercée en commun par les deux parents.
SUR LA RÉSIDENCE
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du Code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Conformément à l’accord des parties et dans l’intérêt de l’enfant, il sera dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
SUR LE PARTAGE DES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits chaque fin de trimestre.
Il y a lieu d’entériner leur accord sur ces éléments, conforme à leurs situations.
SUR LES DÉPENS
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En application de l’article 1079 du Code de procédure civile « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ».
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision au-delà de celle attachée de droit au titre des mesures relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [G] [O] et Madame [I] [E] épouse [O] en date du 16 février 2024,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [O]
né le 07 février 1990 à METZ (57)
et de
Madame [I] [E] épouse [O]
née le 16 janvier 1986 à MONT-SAINT-MARTIN (54)
mariés le13 septembre 2013 à MONTOY-FLANVILLE (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir la 4ème chambre du Tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2021 ;
CONSTATE que Monsieur [G] [O] et Madame [I] [E] épouse [O] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [I] [E] épouse [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros, payable selon les modalités suivantes :
— premier versement provisionnel de 15.000 euros réglée avant le 9 février 2024 sur un compte CARPA
— second versement de 15.000 euros soldant la prestation compensatoire dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant : [M] [O], née le 19 juillet 2015 à METZ (57) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] [O], née le 19 juillet 2015 à METZ (57)en alternance aux domicilex de Monsieur [G] [O] et Madame [I] [E] épouse [O] , selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
* En période scolaire : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la même heure chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la même heure chez la mère,
* Durant les petites vacances scolaires de février, de Pâques et de la Toussaint, le maintien de l’alternance selon le même rythme,
* Le partage par moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que sauf meilleur accord entre les parents, le partage s’exercera par quarts non consécutifs lors des vacances d’été, à charge pour le parent bénéficiant du choix de la période pour les vacances de la faire connaître à l’autre parent par tout moyen et au besoin un mois à l’avance pour les vacances de Noël et au moins trois mois à l’avance pour les vacances d’été
* S’agissant de Noël, le parent chez lequel [M] ne résidera pas lors du réveillon de Noël la recevra à son domicile 25 décembre 12 heures au 26 décembre 12 heures ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
RAPPELLE, qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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