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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3S
Minute N° : 26/00004
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Dossier + Copie délivrés à :Me SOLER
le :06/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 15 Décembre 1980 à [Localité 2] (59)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le 17 Septembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Céline SOLER, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-84007-2025-2560 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2019, Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [H] ont consenti à Monsieur [V] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par acte authentique en date du 12 mai 2013, Monsieur [S] [D] a fait l’acquisition des locaux donnés à bail auprès de Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [H].
Par exploit en date du 05 février 2025, Monsieur [S] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [O] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 004,60€ hors frais et indemnités
Par exploit délivré le 26 août 2025, Monsieur [S] [D] a fait citer Monsieur [V] [O] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté la somme de 4 019,01€ ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600€, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne au paiement de la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce à la CCAPEX.
Après un premier renvoi en date du 18 novembre 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
Monsieur [S] [D] comparait représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [O] comparait également à l’audience en personne représenté et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande à la juridiction de céans de :
à titre principal,
— constater que le commandement de payer en date du 05 février 2025 est entaché de nullité faute de contenir les exigences légales obligatoires ;
— constater que le demandeur ne peut se prévaloir de la clause résolutoire ;
— rejeter la demande de résiliation du contrat de bail ;
— rejeter les demandes en paiement provisionnelles du demandeur ;
à titre subsidiaire,
— constater que le demandeur sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4 019,01€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, à titre de provision ;
— constater que le demandeur sollicite sa condamnation à lui régler une indemnité d’occupation d’un montant de 600€ à compter de la date de résiliation du bail qu’il fixe au 05 avril 2025, à titre de provision ;
— constater que le demandeur ne peut solliciter le paiement des loyers et charges postérieurement à la date de résiliation du bail qu’il fixe au 05 avril 2025 ;
— constater que le demandeur ne justifie pas d’un décompte précis du loyer et des charges incluant l’indemnité d’occupation ;
— constater que le demandeur ne se prévaut pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— constater que les demandes formulées par le demandeur sont irrecevables et les rejeter ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles formée par le demandeur ;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception du 27 août 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 18 novembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 06 février 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 26 août 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [S] [D] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [S] [D] a produit un dernier décompte arrêté au 04 décembre 2025 faisant état d’une dette d’un montant de 5 544,09€.
Aussi, Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 5 544,09€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 04 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les articles 1 à 25-2 de la même loi sont d’ordre public.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 indique que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer délivré le 05 février 2025 au défendeur ne comporte ni le montant mensuel du loyer et des charges, ni le décompte de la dette.
En conséquence, le commandement doit être déclaré nul et, du fait de cette nullité, ne saurait permettre à constater la résiliation du bail de plein droit et par extension l’expulsion du défendeur.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [D] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [O] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [S] [D] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [S] [D] concernant le contrat de bail du 29 avril 2019 consenti à Monsieur [V] [O] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
Condamnons Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 5 544,09€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 04 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
Constatons la nullité du commandement de payer signifié le 05 février 2025 à Monsieur [V] [O] ;
Rejetons en conséquence la demande de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire ;
Déboutons Monsieur [S] [D] de sa demande d’expulsion de Monsieur [V] [O] ;
Condamnons Monsieur [V] [O] à régler à Monsieur [S] [D] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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