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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 10 Mars 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/02872 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCFE
Affaire : [B] [C]
C/ [I] [S]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 07 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Mars 2025 a été rendue le 10 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI,
Grosse :
Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Expédition :
Le
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] expose que propriétaire d’un terrain situé à [Localité 3], elle a confié à la SARL [6], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation ainsi que d’un atelier de poterie comprenant trois fours.
Les travaux ont débuté le 1er juillet 2005 avec une date prévisionnelle de réception fixée au 20 novembre 2005.
Par acte du 1er avril 2008, Madame [C] a fait assigner la SARL [6] à raison de plusieurs manquements des architectes, relatifs notamment au non-respect de leurs obligations contractuelles, ainsi que de plusieurs erreurs dans le suivi des plans initiaux ayant servi à la demande de permis de construire, afin notamment que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Madame [C] expose qu’elle était à cette époque assistée par Maître Jacques RAFFALLI avocat au barreau de Bastia.
Par ordonnance du 14 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Bastia a fait droit a sa demande et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire opposable à la SARL [6], désignant Monsieur [L] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2010 mettant en évidence plusieurs manquements imputables notamment à l’entreprise générale [5].
Madame [C] expose qu’elle a par la suite changé de conseil faisant d’abord appel à Maître Claude Crety puis à Maître [I] [S] à partir de septembre 2010.
Ainsi, à la fin du mois de décembre 2010, Madame [C] a de nouveau saisi le juge des référés afin que les opérations d’expertise soient diligentées au contradictoire des constructeurs intervenus sur l’ouvrage. Compte-tenu d’un litige portant sur les honoraires de l’expert [L], qui faisait l’objet d’une procédure de contestation, il était également sollicité la désignation d’un autre expert.
Par ordonnance du 9 février 2011, le juge des référés a désigné Monsieur [X] en qualité d’expert, et a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des différentes entreprises intervenues au chantier.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 octobre 2012.
Madame [B] [C] expose que ce n’est que 9 années après le dépôt de ce rapport, soit le 11 octobre 2021, que Maître Maître [S] lui a adressé un projet d’assignation.
Elle expose qu’elle a pris le parti de changer de conseil et que c’est au moment de ce changement qu’elle s’est aperçue que l’ensemble des ses recours à l’encontre des divers intervenants à l’opération de construction étaient frappés par la prescription.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 21 juillet 2023, Madame [B] [C] a assigné Madame [I] [S] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre condamner Madame [S] à lui verser les sommes suivantes:
— 50.560,06 euros au titre des désordres constructifs;
— 115.000 euros au titre des désordres non constructifs;
— 30.630,45 euros au titre des frais de justice et d’expertise
— Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [B] [C] demande au Juge de la mise en état de recevoir Madame [B] [C] en ses conclusions et de:
— Déclarer que l’action de Madame [B] [C] envers Madame [I] [S] n’est pas prescrite ;
— Rejeter par conséquent l’intégralité des demandes de Madame [I] [S] ;
— Condamner Madame [I] [S] à verser à Madame [B] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] [S] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Maître [I] [S] demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [B] [C] à son encontre, au regard de la prescription de son action ;
— Condamner Madame [B] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d’Aix-en Provence, sur son affirmation de droit ;
— Condamner Madame [B] [C] à verser à Maître [I] [S] la
somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 janvier 2025 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de [B] [C]
Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription de l’action en justice constituant une fin de non-recevoir au sens de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître.
En application de l’article 2225 du Code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La Cour de cassation a considéré à cet égard, par arrêt du 14 juin 2023 rendu par la première chambre civile, qu’il résulte de la combinaison des articles 2225 du Code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’espèce il est constant que :
— [B] [C] a chargé la SARL[6] architecte, de la construction d’une maison d’habitation et de son atelier, donnant lieu à une déclaration d’ouverture du chantier à effet du 1er juillet 2005; toutefois l’architecte n’a réalisé aucune surveillance du chantier, n’a pas respecté les plans initiaux ayant servi à la demande de permis de construire et n’a effectué aucun suivi des travaux ce qui a conduit certaines entreprises a abandonné le chantier ou à travailler en dépit des règles de l’art.
— Par ordonnance de référé du 14 mai 2008 une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de [B] [C] représentée par Maître Jacques RAFFALLI. Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 14 mai 2008 mais il n’a pu conclure sur le chiffrage des travaux de reprise et de mise en conformité en l’absence de production par la demanderesse d’un devis établi par un maître d’œuvre.
— Ainsi il apparaît que [B] [C] a changé d’avocat, Maître [I] [S] écrivant le 13 septembre 2010 à la cour d’appel de Bastia se constituer dans ses intérêts et le rapport d’expertise susvisé n’étant pas complet, Maître [I] [S] a obtenu au bénéfice de sa cliente par ordonnance de référé du 9 février 2011 la désignation d’un nouvel expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 29 octobre 2012.
Si la date de fin de mission de l’avocat est la date d’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il disposait d’un mandat de représentation, il convient toutefois de déterminer si la mission de l’avocat s’est prolongée après la décision ayant terminé l’instance. En l’espèce, cette mission s’est nécessairement prolongée puisque la décision de référé a été suivie de l’expertise judiciaire au cours de laquelle il apparaît expressément que Maître [I] [S] assistait [B] [C].
Ainsi, par mail du 30 octobre 2012, Maître [I] [S] a écrit à [B] [C] “ci-joint le rapport que je reçois ce jour. Restant attentive à vos observations (…)”
Il convient d’observer que nonobstant le risque de prescription encouru à l’égard des différents intervenants à l’acte de construction, ce mail succinct de Maître [I] [S] qui ne se livre à aucune analyse du rapport d’expertise ni de la situation de fait ou de droit à laquelle la cliente est confrontée, et qui ne conseille à [B] [C] une quelconque procédure, démontre pourtant qu’elle était bien toujours en charge de sa défense.
S’il n’est ensuite produit aucun échange de courriers, il n’apparaît pas pour autant que Maître [I] [S] ait été déchargée de la défense des intérêts de [B] [C]
Ainsi, [B] [C] a écrit un mail à Maître [I] [S] le 18 novembre 2019 ayant trait aux suites à donner à ce rapport d’expertise: “je souhaiterais savoir s’il est encore possible de faire quelque chose. Le rapport de l’expert [O] [X] a été déposé le 29 octobre 2012 (…)”;
Maître [I] [S] ne peut donc pas soutenir raisonnablement qu’elle n’était pas toujours en charge des intérêts de [B] [C] à cette époque, et que ce courrier n’avait pas de lien avec la mission qui lui avait été confiée d’assistance et de conseil dans le cadre de la procédure contre l’architecte et les entreprises défaillantes, ayant notamment donné lieu à la seconde expertise judiciaire diligentée par [O] [X].
Il résulte clairement de ce mail daté du 18 novembre 2019 que Maître [I] [S] intervenait toujours en qualité de conseil de [B] [C], de sorte que sa mission de représentation et d’assistance ne s’est pas arrêtée au prononcé de la seconde ordonnance de référé ni au dépôt subséquent du rapport d’expertise judiciaire de [O] [X] et ce de plus fort que le 10 octobre 2021 Maître [I] [S] adressait à [B] [C] un projet d’assignation sur la base du second rapport d’expertise.
Sa mission s’est poursuivie jusqu’au 12 septembre 2022, date à laquelle [B] [C] lui a indiqué qu’elle sollicitait un nouveau conseil.
[B] [C] expose que c’est à l’occasion du changement de conseil qu’elle a été informée de ce que ses recours à l’encontre des divers intervenants à l’opération de construction étaient désormais prescrits. Celle-ci estimant que Maître [I] [S] était responsable de cette situation l’a donc faite assigner par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, soit dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration de la fin de sa mission qui doit être fixée au 12 septembre 2022.
Il convient donc de déclarer la demande de [B] [C] formée à l’encontre de Maître [I] [S] recevable, comme n’étant pas prescrite.
Sur les autres demandes
Maître [I] [S] qui succombe sera condamnée à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à [B] [C] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare recevable la demande formée par Madame [B] [C] à l’encontre de Maître [I] [S],
Condamne Maître [I] [S] à payer à [B] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [I] [S] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie à la mise en état du 5 mai 2025 à 9h30 pour conclusions des parties au fond,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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