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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 oct. 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier LE GAILLARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [R] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01884 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DYY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 07 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01884 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DYY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2021, Monsieur [R] [H] a contracté auprès de la société FLOA un crédit amortissable (regroupement de crédits) d’un montant de 10 849,14 euros remboursable en 180 mensualités de 85,06 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,87 % et un TAEG de 4,98 %.
La société FLOA a prononcé la déchéance du terme suivant courrier adressé à Monsieur [R] [H] le 24 avril 2024 à la suite d’une mise en demeure de régler les arriérés par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024 (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société FLOA a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et demande :
— de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 11 099,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge du défendeur,
— de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FLOA se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du code de la consommation.
À l’audience du 9 juillet 2025, la société FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [R] [H] n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 décembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les moyens tirés de l’application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2023 de sorte que l’action de la société FLOA introduite le 7 février 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Elle a ainsi jugé qu’une clause prévoyant un délai de huit jours seulement entre la mise en demeure et la déchéance créait un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse ne fait pas à mention d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la société FLOA a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La société FLOA a adressé à Monsieur [R] [H] une mise en demeure de payer les échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, en lui laissant un délai jusqu’au 12 janvier 2024, soit de huit jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 8 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de plus de 6 mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la société FLOA ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Monsieur [R] [H] n’a pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.
Dans ces conditions, en l’absence de règlement des échéances, ce qui constitue une faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit, la résolution judiciaire du contrat de crédit doit être prononcée, aux torts de Monsieur [R] [H] compte tenu de la gravité du manquement constaté.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982). L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
La créance de la société FLOA s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 10 849,14 euros,
Sous déduction des versements depuis l’origine : 1 531,08 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 9 318,06 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
La société FLOA justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 6 décembre 2021.Cependant il découle de ces dispositions que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Or, le seul justificatif de revenus produit est l’avis d’imposition sur le revenu 2018, alors que le prêt litigieux a été conclu en décembre 2021 et il est évident que la situation financière et/ou professionnelle de l’emprunteur est susceptible d’avoir évolué depuis trois ans, ce que l’emprunteur se devait de vérifier en sollicitant des pièces récentes sur les revenus perçus dans les mois précédents la conclusion du contrat.
Il s’ensuit qu’en l’absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue.
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 10 849,14 euros à un taux d’intérêt annuel de 4,87 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d’intérêt légal pour le 2nd semestre 2025 s’élève pour les particuliers, hors majoration, à 2,76 %) seraient relativement équivalents à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
La demande de capitalisation devient ainsi sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [H] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société FLOA sera déboutée de sa demande au titre de l’article R.444-55 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution : il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance car la demanderesse se livre à une interprétation erronée des termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d’État mais n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société FLOA,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 24 avril 2024,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 3 décembre 2021 avec la société FLOA à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [R] [H],
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la société FLOA la somme de 9 318,06 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation viennent s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens,
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l’article R.444-55 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution au titre des frais de recouvrement forcé de la créance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 07 octobre 2025
le greffier le Président
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