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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RUY
Copie à :
Copie exécutoire à :
E.U.R.L. AASD
Le :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
E.U.R.L. AASD AIDE ASSISTANCE ET SERVICE A DOMICILE
RCS [Localité 5] n°498 719 590
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [I] [S]
né le 17 Décembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 06 juin 2024)
Représenté par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis/contrat prestataire estimatif gratuit n° 230708 du 26 juillet 2023, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile est intervenue auprès de Monsieur [I] [S] dans le cadre d’une prestation d’aide à domicile.
Par courrier du 1er février 2024, Monsieur [I] [S] a écrit à l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile pour l’informer de la résiliation de son contrat n° 230708 à compter du 17 février 2024.
Par courrier du 13 février 2024, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile a indiqué à Monsieur [I] [S] que la période de préavis était d’un mois à compter de la réception de son courrier reçu le 2 février 2024 et que la fin des prestations serait effective le 1er mars 2024.
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [I] [S] de payer à l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile la somme de 230,54 euros en principal ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [I] [S] le 09 janvier 2025, lequel a fait opposition suivant courrier du 14 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mars 2025.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2025.
L’EURL Aide Assistance et Service à Domicile, représentée par Madame [Z] [K], sollicite de condamner Monsieur [I] [S] à la somme de 230,54 euros pour les prestations facturées en février et mars 2024.
Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur [I] [S] est redevable des sommes dues et ce même s’il n’a pas souhaité que les prestations soient effectuées. Elle rappelle avoir poursuivi l’exécution de ses obligations jusqu’à la fin du contrat prévu au 1er mars 2024 en tenant compte du délai de préavis d’un mois à compter de la réception du courrier de résiliation de Monsieur [I] [S] le 2 février 2024.
Monsieur [I] [S], représentée par son avocat, sollicite de :
— constater l’inexécution du contrat par l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile,
— constater l’existence d’un préjudice pour Monsieur [S],
— condamner l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi outre 1200 euros à charge pour Monsieur [I] [S] de renoncer à l’aide juridictionnelle.
En réplique, il explique avoir signé un contrat d’intervention à domicile avec l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile et qu’il a été contraint de le résilier compte tenu de l’inexécution du contrat par le professionnel. Il expose avoir constaté des erreurs de facturation constituées par des heures facturées non réalisées et des frais de gestion non contractuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la demande principale
En l’espèce, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile sollicite le règlement de la somme de 230,54 euros correspondant à un solde de 218,79 euros au titre de la facture de février 2024 (après déduction du paiement de la somme de 188 euros) et de 11, 75 euros au titre de la facture du mois de mars 2024.
L’EURL Aide Assistance et Service à Domicile justifie de la somme sollicitée par la production des factures détaillées établies au 29 février 2024 de 218,79 euros (solde à devoir) et du 31 mars 2024 de 11,74 euros, du planning des intervenantes en février 2024 de 18 heures et en mars d'1 heure (1er mars).
Monsieur [I] [S] s’oppose au paiement de cette somme au motif d’erreur de facturation constituées par des heures facturées non réalisées et des frais de gestion non contractuels.
S’agissant des heures facturées non réalisées, Monsieur [I] [S] ne démontre pas que les heures facturées n’ont pas été effectuées. Il produit un récapitulatif du planning de février 2024 dans lequel il fait état de 3 h la semaine du 1er au 3 février 2024, de 5 heures du 5 au 10 février 2024, de 4h30 du 19 au 24 février 2024 et de trois heures du 26 au 29 février 2024 soient un total de 15h30 d’intervention à son domicile au lieu de 18 heures facturées par l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile.
L’EURL Aide Assistance et Service à Domicile soutient que l’ensemble des interventions programmées sur le planning ont été assurées et que si Monsieur [I] [S] n’a pas souhaité que des salariés interviennent à son domicile, le délai de préavis était dû dans tous les cas.
Dans son courrier du 4 mars 2025, l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile rappelle que le courrier de résiliation de Monsieur [I] [S] a été reçu le 2 février 2024, que la période de préavis d’un mois a été appliqué selon la clause IV du devis numéro 230708 et que la fin des prestations était effective au 1er mars 2024.
En effet, le paragraphe IV des conditions générales d’application produit aux débats indique un délai de préavis porté à un mois pour les contrats à durée déterminée de moins d’un an, de sorte que Monsieur [I] [S] est bien redevable des heures prévues (dans le devis accepté par celui-ci) et planifiées par le professionnel pour le mois de février et le 1er mars 2024.
S’agissant des frais de gestion non contractuels, une erreur de facturation a été reconnue par l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile et il apparaît dans les factures produites que la somme correspondante a bien été déduite.
Aussi, les sommes sollicitées par l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile sont dues par Monsieur [I] [S].
En conséquence, Monsieur [I] [S] sera condamné au paiement de la somme de 230, 54 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Compte-tenu de l’issu du présent litige et en l’absence de preuve d’un préjudice distinct en lien avec une faute reprochée à l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile, il convient de débouter Monsieur [I] [S] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [S] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Condamne Monsieur [I] [S] à verser à l’EURL Aide Assistance et Service à Domicile la somme de 230,54 euros,
Déboute Monsieur [I] [S] de ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [S] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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