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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 15 mai 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00283 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2BV
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
[J] [U]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :
— Me CARREL
Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :
— Monsieur [U]
— Dossier
ENTRE :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par: Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me BADUEL Jean,avocat au barreau de d’Aix En Provence .
ET :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 02 février 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 15 jours, commis sur Madame [C] [R], étant ou ayant été son conjoint ou concubin, entre le 01 septembre 2022 et le 29 janvier 2023,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné responsable du préjudice subi,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 03 avril 2025, suite à un accord avec le fonds de garantie, la partie civile, qui a déposé des conclusions sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer, dans sa dernière page, la somme de 1 200 euros “non prise en charge par le fonds de garantie et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son premier jugement, le tribunal correctionnel a déjà alloué une somme de mille euros au titre des frais irrépétibles. Il sera fait droit à la demande de remboursement des frais de l’expert judiciaire désigné, soit 900 euros.
L’assistance d’un avocat pour obtenir la signature d’un protocole d’accord est sollicité, de même qu’une nouvelle somme.
En l’absence de toute facture, il sera alloué une nouvelle somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [C] [R], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [J] [U] et en premier ressort,
Condamne [R] [U] à payer à Madame [C] [R] une nouvelle somme de cinq cents euros titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs, soit la somme de 900 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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