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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 1er déc. 2025, n° 23/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
01 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 23/01517 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DLDH
[H] [B]
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 01 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 01 Septembre 1955 à DINARD (35800), demeurant 33, impasse Tardy de Rossy – 85000 LA ROCHE SUR YON
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [J], [D], [V] [B]
né le 15 Mars 1951 à DINARD (35800), demeurant La Ronceray, Cancaval – 35730 PLEURTUIT
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] est décédé le 17 avril 2002 à LEHON (22100), laissant pour lui succéder ses enfants Monsieur [I] [B], Monsieur [H] [B] et son épouse Madame [E] [X], épouse [B].
Monsieur [B] n’a laissé aucune disposition testamentaire.
La succession a été dévolue sans difficulté ni contestation.
Madame [E] [X], épouse [B] est décédée le 26 septembre 2018 à PLEURTUIT (35730) laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur [I] [B] et Monsieur [H] [B].
Suite à ce décès, il a été recueilli les documents suivants émanant de Madame [E] [X], épouse [B] :
— testament olographe du 15 juin 1988
— testament authentique du 6 juillet 1998
— document manuscrit du 2 mai 2008
— document manuscrit du 30 juillet 2008
Messieurs [B] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable de la succession.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Monsieur [H] [B] a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, afin que soit notamment ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [E] [X] épouse [B].
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 24 novembre 2023 et renvoyée à la mise en état, Monsieur [I] [B] ayant constitué avocat, pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bienfondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A] [R] [X], née le 4 février 1917 à DINARD (35800) ;
— commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la succession ;
— déclarer satisfactoire la proposition de partage présentée par Monsieur [H] [B], conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ;
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges, expert ainsi commis ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— lui donner acte de ce qu’il accepterait l’attribution du champ de PLOUER SUR RANCE à Monsieur [I] [B] si ce dernier venait à le revendiquer ;
— statuer sur les points de droit contradictoirement débattus ;
— dire que Monsieur [I] [B] est redevable envers la succession de sa mère d’une dette née du vivant de la défunte de la somme de 30.055,41 euros au titre de la vente du portefeuille d’assurance outre les intérêts au taux contractuel de 8% jusqu’à entier paiement ;
— dire que l’occupation par Monsieur [I] [B] pendant 17 ans, de 1979 à 1996, gratuitement et privativement des bureaux aménagés dans la maison de Madame [E] [B], constitue une donation rapportable ;
— fixer l’indemnité d’occupation à 300 euros par mois, outre l’indexation de droit au 1er janvier de chaque année depuis 1979 ;
— en conséquence, condamner Monsieur [I] [Z] [M] à rapporter à la succession la somme de 61.200 euros outre l’indexation des loyers depuis 1979 ;
— condamner Monsieur [I] [B] à rembourser à la succession la somme de 70.000 euros au titre du prêt jamais remboursé ;
— condamner Monsieur [I] [B] à rembourser à la succession les intérêts générés par le déblocage de cette somme à savoir 16.254,24 euros ;
— condamner Monsieur [I] [B] à rembourser à la succession les intérêts perdus du fait du rachat anticipé du capital assurance vie, à savoir 9.165 euros ;
— dire que ces sommes seront portées à l’actif de la succession et viendront en déduction de la part revenant à Monsieur [I] [B] ;
— lui donner acte qu’il reconnaît devoir rapport à la succession de la somme de 35.192 euros, s’agissant de l’ensemble des dons manuels reçus de sa mère ;
— dire que la somme de 15.244,90 euros majorée d’une indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 15 juin 1988, sera prélevée sur la quotité disponible à son profit, par application du testament olographe du 15 juin 1988 ;
— dire que le tableau de [K] [Y], sans valeur vénale, qui a été emprunté par Monsieur [I] [B] devra être compté dans l’actif de succession et faire l’objet d’un tirage au sort pour son attribution à l’un ou l’autre des ayants droit ;
— débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [I] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation partage ;
— condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la licitation.
Au soutien de sa demande au titre de la créance portant sur l’attribution d’un portefeuille d’assurances contre paiement d’un prix partiellement réglé, Monsieur [H] [B] fait valoir que son frère doit rapporter à la succession de leur mère la somme correspondant d’une part à la somme qu’il n’a jamais réglé à sa mère et à sa tante pour l’achat de ce portefeuille et d’autre part les intérêts sur cette somme réglée pendant 15 ans et qui courent encore aujourd’hui.
Monsieur [H] [B] conteste toute prescription, compte-tenu de ce que la prescription ne peut courir que contre une partie en mesure de l’invoquer judiciairement, et plus précisément en matière de succession, qu’à partir de la clôture des opérations de partage. Il rappelle, en outre , que l’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession conformément à l’article 921 du Code civil.
Au soutien de sa demande au titre de la créance résultant de l’occupation des bureaux, Monsieur [H] [B] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’usage gratuit de locaux appartenant au de cujus est susceptible de constituer une donation rapportable et qu’en conséquence, le défendeur doit rapporter à la succession le loyer des bureaux qu’il a occupés dans la maison de sa mère et pour lesquels il ne peut justifier du paiement de loyers. Le demandeur précise que le testament du 15 juin 1988 rappelle le non-paiement de ces loyers ainsi que le non-paiement d’intérêts sur le prix d’achat du portefeuille d’assurance. Il ajoute qu’en tout état de cause, cette mise à disposition gratuite constitue une donation rapportable à la succession. Il précise, en réponse au défendeur, que cette demande est recevable qu’elle soit formulée à l’égard de Monsieur [I] [B] en tant que personne privée ou en tant qu’entrepreneur, dès lors que les deux sont des personnes physiques.
A l’appui de sa demande au titre des créances résultant du déblocage anticipé de l’assurance-vie contre remboursement, Monsieur [H] [B] fait valoir que Madame [E] [W] a dû faire procéder à un déblocage anticipé d’une assurance-vie afin d’octroyer un prêt à Monsieur [I] [B], que celui-ci n’a jamais remboursé et qui a eu pour conséquences de faire supporter à Madame [B], des intérêts sur la période du 23 juillet 2008 au 28 février 2013 pour un montant total de 16.254,24 euros ainsi que des intérêts qu’elle aurait pu épargner dans le cadre de son assurance-épargne pendant la période de février 2013 (date du rachat partiel) à septembre 2018. En réponse au défendeur qui invoque la prescription de la demande, le demandeur rappelle qu’en matière de succession, le rapport de dettes et de libéralités, qui constitue une opération de partage ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
Au soutien de sa demande au titre du testament olographe de Madame [E] [B], Monsieur [H] [B] soutient que sa mère n’a pas voulu revenir par cet acte sur les dispositions de celui rédigé antérieurement en sa faveur mais a seulement voulu exhéréder son époux.
Au soutien de sa demande au titre du tableau de [K] [Y], Monsieur [H] [B] avance que Monsieur [I] [B] se serait indûment approprié ce bien dénué de valeur vénale et n‘ayant qu’une valeur affective.
***
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2024 par RPVA, Monsieur [I] [B] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et l’accueillir en toutes ses prétentions et demandes ;
— débouter Monsieur [H] [B] de toutes ses prétentions et demandes ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [X], veuve [B], née le 4 février 1917 à Dinard (35800) décédée le 26 septembre 2018 à PLEURTUIT (35730)
— désigner pour y parvenir le Président de la chambre des notaires de l’Ille et Vilaine, avec faculté de délégation ;
— désigner tel juge qu’il lui plaira pour surveiller les opérations de succession et de partage ;
— rappeler que les opérations de liquidation partage devront respecter les dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— rappeler que dans les six mois de sa désignation, le notaire sera tenu de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [H] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le même aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande au titre de l’attribution du portefeuille d’assurances, Monsieur [I] [B] fait valoir, sur le fondement de l’article 894 du Code civil, que cette acquisition ne constitue pas une donation et qu’elle a été faite à titre onéreux, suivant une partie du prix payé au comptant à sa tante et le reste sur 15 ans à sa mère avec mention de l’absence d’intérêt. Il avance avoir réglé une partie du prix et que seule Madame [B] disposait d’une action en remboursement à son encontre, laquelle est prescrite.
A l’appui de sa demande au titre de la créance résultant de l’occupation des bureaux de l’agence entre 1991 et 1996, Monsieur [I] [B] affirme qu’il ne s’agissait pas d’une occupation à titre gratuit mais moyennant le versement d’un loyer de 2.000 francs. Il ajoute qu’un avenant a prévu une mise à disposition à titre gratuit à compter de décembre 1992. Par ailleurs, il soutient que l’action en incorporation dans la succession de la créance de loyer ne peut être dirigée ad nominem contre Monsieur [I] [B] mais doit être exercée à l’encontre de Monsieur [I] [B] au titre de son activité professionnelle libérale d’agent d’assurance.
Au soutien de sa demande au titre des créances résultant du déblocage anticipé de l’assurance- vie, Monsieur [I] [B] fait valoir que la preuve de l’intention libérale de la défunte n’est pas rapportée par le requérant, que cette prétendue créance trouve son origine dans un prêt pour lequel l’action en remboursement est prescrite depuis le 30 juillet 2013. Il affirme, en outre, avoir remboursé ledit prêt.
A l’appui de ses demandes afférant aux dispositions testamentaires de Madame [B], Monsieur [I] [B] fait valoir, sur le fondement des articles 1035 et 1036 du Code civil, que par ce testament authentique du 6 juillet 1998 Madame [X], veuve [B] a révoqué purement et simplement l’ensemble des dispositions testamentaires prises précédemment notamment le testament de 15 juin 1988 et que Monsieur [H] [B] ne peut dès lors de prévaloir des dispositions de ce testament.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 23 juin 2025, en raison de l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
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MOTIFS
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
*Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [H] [B]
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, ces conditions sont réunies, puisqu’il ressort des termes de l’assignation que les éléments susceptibles de composer l’actif de la succession sont identifiées, que dans cette assignation Monsieur [H] [B] a manifesté son intention à voir réintégrer à la succession une créance qui serait due par Monsieur [I] [B] concernant le portefeuille d’agent d’assurance, une créance résultant de l’occupation par Monsieur [I] [B] de bureaux dans la maison de sa mère, de 1979 à 1996, sans s’acquitter de loyers, les intérêts réglés par Madame [E] [X] épouse [B] suite à un déblocage de fonds consentis à Monsieur [I] [B], s’agissant d’un prêt personnel remboursable ainsi que les prêts d’argent consentis à Monsieur [H] [B].
Monsieur [H] [B] expose également le différend l’opposant à son frère s’agissant de la recevabilité du testament du 15 juin 1988 au bénéfice de Monsieur [H] [B] ainsi que l’attribution d’un tableau de [K] [Y].
Les parties ainsi que leurs notaires respectifs ont tenté de parvenir à un accord en vue d’un partage amiable. Un projet de partage a été établi par le notaire de Monsieur [H] [B] mais il a été impossible pour les héritiers de trouver un accord amiable.
Il est ainsi démontré que les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies.
Dès lors, l’action ainsi initiée par le demandeur, dont la recevabilité n’est pas contestée par le défendeur, sera déclarée recevable
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et d’ordonner le partage de la succession de Madame [E] [X] épouse [B].
* Sur la désignation du notaire
L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ».
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il apparaît eu égard aux développements précédents que ce tribunal ne peut procéder, en l’état à la liquidation et partage de la succession de Madame [E] [X] épouse [B]. Ces opérations seront, dès lors, confiées à un notaire et soumises au contrôle du juge commis.
Les parties sollicitent la désignation du président de la chambre des notaires de l’Ille-et-Vilaine avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage.
Il convient de rappeler que le président de la chambre départementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant ; qu’au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur ;
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties, Maître [G] [L] , Notaire à Cancale , sera désignée pour procéder aux opérations de partage.
— Sur les dispositions testamentaires
Aux termes de l’article 1035 du Code civil, « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. »
L’article 1036 du Code civil dispose que « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. »
Aux termes de l’article 1188 alinéa 1er du Code civil, « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
L’article 1189 alinéa 2 du Code civil précise que « Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
Selon testament olographe déposé chez le notaire, Maître [F], le 15 juin 1988, Madame [X] Veuve [B] a déclaré :
« Je soussignée Madame [B] née [X] [E], demeurant à Dinard, 40 Boulevard Féart,
Léguer à mon fils [H] par préciput et hors part une quote-part de ma succession équivalant à un capital de 100.000 F (valeur du 1er janvier 1988), ce capital sera indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction à de cette date
Ce legs est fait pour compenser le non-paiement d’intérêts sur le prix d’achat du portefeuille d’assurances pour mon fils [I] et le non-paiement de loyer sur le local professionnel du Boulevard Féart ».
Dans un second testament olographe par devant Maitre [C] le 6 juillet 1998, il est déclaré par Madame [E] [X] épouse [B] :
« Je révoque toutes dispositions antérieures ;
Je déclare priver Monsieur [J] [B], mon mari, de tout droit dans ma succession, voulant qu’il ne recueille rien de moi à mon décès ».
Monsieur [H] [B] fait valoir que la seule intention de Madame [B] par ce nouveau testament était de déposséder son époux de tout droit dans sa succession.
Il ajoute qu’il n’est pas certain que Maître [C] ait connu l’existence du testament déposé au rang des minutes de Maître [F] et s’il a donc été mis en mesure d’expliquer à Madame [E] [B] toutes les conséquences des termes de son second testament olographe
Or la mention de la révocation de toutes dispositions antérieures révèle l’existence de celles-ci dont le second notaire avait donc forcément connaissance.
Dès lors en application des articles 1035 et 1036 du Code civil, il convient de considérer que le testament du 15 juin 1988 a été révoqué et Monsieur [H] [B] ne peut se prévaloir de son bénéfice.
En conséquence, Monsieur [H] [B] sera débouté de ses demandes au titre du testament du 15 juin 1988.
— Sur la créance résultant de l’attribution du portefeuille d’assurances
L’article 843 du Code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Aux termes de l’article 894 du Code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
L’article 2224 du Code Civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 864, alinéa 1er du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] a acquis à titre onéreux le portefeuille d’assurances reçu par sa mère et sa tante par succession, pour la somme de 250.000 francs soit 38.112,23 euros, à charge pour lui de régler immédiatement la somme de 62.500 francs à sa tante, Madame [T] [X] épouse [S] et les 187.500 francs restant à sa mère sous forme de 15 annuités de 12. 000 francs soit 152,45 euros par mois pendant 15 ans.
Toutefois, Monsieur [I] [B] invoque la prescription de la demande de Monsieur [H] [B] au titre de la créance résultant de l’attribution du portefeuille d’assurances.
Or comme le relève Monsieur [H] [B] , il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile que le Juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute formation du Tribunal pour statuer, notamment, sur les fins de non-recevoir, présentées postérieurement à sa saisine et antérieurement à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dès lors, Monsieur [I] [B] est irrecevable à soulever la prescription de la créance alléguée au titre du portefeuille d’assurances.
La cession du portefeuille d’assurances résulte à la fois de l’acte de donation-partage de1981 et d’un contrat de cession de portefeuille d’assurances entre les Consorts [X] et Monsieur [I] [B] signé le 17 mars 1981.
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, les deux documents se contredisent, la mention d’un taux d’intérêt à hauteur de 8% par an figurant aux termes de la donation-partage mais ayant été barrée sur l’acte de cession.
L’acte créant des obligations à l’égard de Monsieur [I] [B] étant l’acte de cession, il sera tenu compte des dispositions de celui-ci qui dispensent Monsieur [B] de tout paiement d’intérêts.
Monsieur [H] [B] produit des photographies de carnets de reçus justifiant de ce que Monsieur [I] [B] a réglé de 1979 à 2000 , la somme totale de 125.382 francs soit 19.114,36 euros, ce que ce dernier ne conteste pas.
Le solde restant à régler à la succession de Madame [E] [X] épouse [B] est égale à 187. 500 – 125. 382 soit 62 118 francs soit 9.469,85 euros
La succession est donc créancière de Monsieur [I] [B] à hauteur de 9.469,85 euros.
Dès lors, Monsieur [I] [B] devra rapporter à la succession la somme de 9 469,85 euros au titre du solde du prêt consenti par Madame [E] [X] épouse [B] en règlement du portefeuille d’assurances.
Monsieur [H] [B] sera débouté de sa demande au titre des intérêts de cette somme.
— Sur la créance résultant de l’occupation des bureaux de l’agence
Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
En l’espèce, Monsieur [I] [B] reconnait aux termes de ses écritures avoir occupé de 1981 à 1996 soit pendant 15 ans des bureaux situés dans la maison dont ses parents puis sa mère avaient la propriété.
Il résulte du testament du 15 juin 1988 que Madame [E] [B] avait entendu compenser le non-paiement de ces loyers ainsi que des intérêts sur le prix d’achat du portefeuille d’assurance par une donation non rapportable à son autre fils, en vue de compenser cet avantage.
Dès lors, le non-paiement d’une partie des loyers est établi.
Il est constant que l’usage gratuit de locaux appartenant au de cujus est susceptible de constituer une donation rapportable et que l’héritier qui en a bénéficié est tenu d’une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués.
Dès lors, la mise à disposition gratuite constitue une donation rapportable à la succession.
L’utilisation de ces locaux par Monsieur [I] [B] en tant qu’entrepreneur ne remet pas en cause la recevabilité de la demande de Monsieur [H] [B], dès lors que les deux sont des personnes physiques et qu’il importe peu que les sommes litigieuses lui aient profité personnellement ou professionnellement.
Monsieur [I] [B] produit un bail en date du 17 décembre 1981 prévoyant un loyer de 2.000 francs par ans soit 304,90 euros.
II produit également un avenant au bail du 30 décembre 1992 aux termes duquel « d’un commun accord entre les parties, il est précisé que les locaux faisant l’objet du présent bail sont désormais mis à disposition à titre gratuit ».
Il résulte du testament du 15 juin 1988 que Monsieur [I] [B] ne payait pas les loyers bien avant 1992 puisque Madame [E] [X] épouse [B] avait alors entendu compenser cette absence de loyers par une donation non rapportable à son autre fils.
Monsieur [I] [B] ne justifie pas du paiement de ces loyers, hormis les années 1990, 1991, et 1992 soit 2. 200 francs en 1990, 2. 500 en 1991 et 2.500 en 1992.
En l’absence de validité du testament du 15 juin 1988, le rapport à la succession des sommes représentant les loyers est d’autant plus justifié.
Les sommes rapportables au titre du loyer doivent être évaluées à 2.000 x 16 soit 32.000 francs dont il convient de déduire la somme totale de 7.200 francs que Monsieur [I] [B] justifie avoir déjà versée. La somme rapportable s’élève en conséquence à 24.800 francs soit 5.669,68 euros.
Il n’est pas démontré par Monsieur [H] [B] que l’occupation des locaux par Monsieur [I] [B] aurait débuté en 1979.
Il n’est pas justifié non plus de l’opportunité de fixer à 300 euros par mois la somme due.
La somme sera indexée sur l’indice de référence des loyers pour chaque année à compter du 1er janvier 1979.
— Sur les créances résultant du déblocage anticipé de l’assurance vie
Il résulte d’un courrier de la société MMA que Madame [E] [B] a souscrit une assurance vie « MMA Croissance » avec date d’effet au 31 janvier 2003.
Il apparait à la lecture de ce même courrier que le 23 juillet 2008, une avance d’un montant de 70.000 francs lui a été accordée, remboursée le 28 février 2013 pour un montant de 86. 254,24 francs (nominal + intérêts).
Cette somme a été affectée à un prêt octroyé par Madame [B] le 30 juillet 2008, à son fils Monsieur [I] [B], d’un montant de 70. 000 francs, « remboursable en une ou plusieurs fois ».
Monsieur [I] [B] déclare avoir remboursé ce prêt ainsi que les intérêts, sans en justifier.
Comme il a été précédemment exposé, la prescription ne peut plus être invoquée par le défendeur dès lors qu’elle relève du seul juge de la mise en état.
Par ailleurs, Monsieur [I] [B] avance que le montant de ce prêt ne constitue pas un avantage successoral rapportable à l’actif ,compte-tenu de l’absence d’intention libérale de la défunte.
Or l’héritier qui a une dette envers le de cujus ou envers l’indivision doit rapporter cette dette à la masse partageable.
En conséquence, Monsieur [I] [B] sera tenu de rapporter à la succession la somme de 70 000 francs soit 10.671,45 euros.
Monsieur [H] [B] fait valoir que le rachat partiel de l’assurance-vie afin d’octroyer le prêt litigieux a eu pour conséquences de faire supporter à Madame [B] des intérêts sur la période du 23 juillet 2008 au 28 février 2013 pour un montant total de 16.254,24 euros ainsi que des intérêts qu’elle aurait pu épargner dans le cadre de son assurance épargne pendant la période de février 2013 (date du rachat partiel) à septembre 2018.
Or en application du principe du nominalisme monétaire prévue à l’article 1895 du Code civil, « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ».
En outre, le choix de Madame [B] de procéder au rachat partiel du contrat d’assurance-vie lui appartenait et est sans relation avec le bénéfice tiré de ce prêt, par Monsieur [I] [B].
Dès lors, Monsieur [I] [B] n’est pas redevable à la succession du montant des intérêts générés par rachat du montant de l’assurance-vie.
En conséquence, Monsieur [H] [B] sera débouté de sa demande au titre des intérêts générés par rachat du montant de l’assurance-vie.
— Sur les dons manuels
Monsieur [H] [B] reconnait avoir bénéficié de plusieurs donations qu’il accepte de rapporter à la succession, pour un montant total de 35 195 euros composé comme suit (P 11 [H]) :
— prêt du 21 avril 1985 de 50.000 francs soit 7.622 euros
— prêt du 1er avril 1986 de 30.000 francs soit 4.573 euros
— prêt du 30 décembre 2008 de 12.000 euros, dont 6.000 euros ont été remboursés soit un solde de 6.000 euros
— prêt du 11 décembre 2009 de 10.000 euros ;
— prêt du 18 décembre 2011 de 7.000 euros.
Monsieur [H] [B] doit donc un rapport à la succession d’un montant de 35.195 euros au titre des donations rapportables qu’il a reçues de Madame [E] [X] épouse [B].
— Sur l’attribution du tableau
Monsieur [H] [B] demande l’intégration à la succession d’un tableau de [K] [P] qui appartenait à ses parents [B] et que Monsieur [I] [B] se serait indûment approprié. Il sollicite que conformément au projet d’acte liquidatif, ce tableau soit intégré à l’actif de succession et qu’il soit procédé à un tirage au sort pour déterminer son attribution à l’un ou l’autre des ayants droit.
Il précise que ce tableau est dénué de valeur vénale et n’a qu’une valeur affective mais que chacun des deux frères le revendique.
Dans ses écritures, Monsieur [I] [B] ne fait aucune allusion à ce tableau.
Aux termes d’une disposition testamentaire en date du 2 mai 2008, Madame [E] [X] épouse [B] a indiqué que « le tableau représentant l’embarcadère des vedettes dans la baie du Prieuré à Dinard et peint par [K] [P] a été prêté à mon fils [I] mais ne peut être considéré en aucune manière comme un don manuel »
Dès lors, conformément à la demande de Monsieur [H] [B], le tableau de [K] [P] devra être réintégré à la succession de Madame [E] [X] épouse [B] et fera l’objet d’un tirage au sort en vue de son attribution à l’un ou l’autre de ses héritiers.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En effet, il n’est pas démontré que l’impossibilité de procéder à un partage amiable soit, en l’espèce, imputable au seul défendeur et il ne peut être reproché à Monsieur [H] [B] d’avoir saisi ce tribunal en vue de procéder à un partage judiciaire, au regard de la date du décès de leur mère.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DECLARE recevable l’action en partage initiée par Monsieur [H] [B] à l’encontre de Monsieur [I] [B],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [E] [X] épouse [B],
DESIGNE Maître [G] [L] , Notaire à Cancale pour y procéder,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE Monsieur Gwenolé PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations,
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
DIT que Monsieur [I] [B] devra rapporter à la succession la somme de 9. 469,85 euros au titre du solde du prêt consenti par Madame [E] [X] épouse [B] en règlement du portefeuille d’assurances,
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande au titre des intérêts de cette somme,
DIT que Monsieur [I] [B] devra rapporter à la succession de la somme de 5. 669,68 euros au titre de l’occupation à titre professionnel de bureaux situés dans la maison dont ses parents puis sa mère avaient la propriété de 1981 à 1996, outre l’indexation des loyers depuis 1981,
DIT que Monsieur [I] [B] sera tenu de rapporter à la succession de Madame [B] la somme de 70.000 francs soit 10. 671,45 euros au titre du prêt octroyé par Madame [B],
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande au titre des intérêts générés par rachat du montant de l’assurance-vie,
DIT que Monsieur [H] [B] devra rapporter à la succession la somme de 35.195 euros au titre des donations rapportables qu’il a reçues de Madame [E] [X] épouse [B],
DIT que Madame [E] [X] épouse [B] a entendu révoquer le testament du 15 juin 1988,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de ses demandes au titre du testament du 15 juin 1988.
DIT que le tableau de [K] [P] prêté par Madame [E] [X] épouse [B] à Monsieur [I] [B] devra être réintégré à la succession de celle-ci et devra faire l’objet d’un tirage au sort en vue de son attribution à l’un ou l’autre de ses héritiers,
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de tenir compte de ces différents éléments dans les opérations de partage,
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le GREFFIER Le JUGE
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