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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 mars 2026, n° 25/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05439
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFSI
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/03/2026
Monsieur [Q] [I]
Madame [Z] [B] épouse [I]
C/
Monsieur [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON, Avocats au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2019, M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I], avec le concours de la SARL CENTURY 21 PROVINS MARTINOT IMMOBILIER en tant que mandataire, ont loué à M. [Y] [X] un local à usage d’habitation ainsi qu’une place de stationnement situés [Adresse 3] ([Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 750,00 € hors charges outre 30,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] ont fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une assurance locative, de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme de 2 465,07 € au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] ont fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,constater que la location consentie a cessé de plein droit,à défaut, prononcer la résiliation du bail consenti à M. [Y] [X],ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, dans les délais de la loi, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 2 594,14 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de la présente assignation ou de la décision rendue,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 124,39 €, au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. Les demandeurs précisent que le paiement des loyers n’a pas repris et qu’ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [Y] [X] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 janvier 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er janvier 2026, la dette locative de M. [Y] [X] s’élève à la somme de 5 124,39 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation ainsi que son emplacement de stationnement, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 juin 2025 pour la somme de 2 465,07 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 21 novembre 2019 unissant les parties stipule en son article 8 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 août 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [Y] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [Y] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [X] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [Y] [X] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] la somme de 5 124,39 € (décompte arrêté au 1er janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 2 465,07 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2019 entre M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I], d’une part, et M. [Y] [X], d’autre part, concernant le logement et son emplacement de stationnement situés au [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] sont réunies à la date du 13 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [Q] [I] et Mme [Z] [B] épouse [I] une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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