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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00843 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCX2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. BOURNEUF C/ S.A. SMA SA, S.A. SMA SA
DEMANDERESSE
SASU BOURNEUF, au capital de 100 000 euros,, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 333 941 029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D66, Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431
DEFENDERESSES
SMA SA, nouvelle dénomination sociale de la SAGENA (société anonyme générale d’assurance), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 1],prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ès qualités d’assureur de la société TECHNOSTOR-LJM et de la société AMDF BATIMENT
défaillante
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats, et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société Bourneuf a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SMA SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 7 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
La cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Selon ses écritures visées et soutenues oralement à l’audience, la société Bourneuf maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. La société Bourneuf expose, en substance, que la société SMA SA est l’assureur de la société Amdf Batiment et de la société Technostor-Ljm, entreprises sous-traitantes qui ont participé à la construction de l’immeuble, et doit participer aux opérations d’expertises.
Assignée à personne morale, la société SMA SA n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 7 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00596).
La société Bourneuf justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMA SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée, cette société ayant été l’assureur de la société Amdf Batiment, chargée de la pose de menuiserie, et de la société Technostor-Ljm, chargée de la fourniture et de la pose de rideaux rail motorisés.
L’expert judiciaire a émis un avis favorable à ces mises en cause le 7 janvier 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Bourneuf la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Bourneuf dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMA SA en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Bourneuf ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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