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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALMA SPA ET SAUNA/SPA ALINA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCHR
Minute : 25/066
JUGEMENT
DU 16/05/2025
[R] [Y] [L] [F] épouse [J]
C/
Société ALMA SPA ET SAUNA / SPA ALINA
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y] [L] [F] épouse [J]
née le 20 Février 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE :
Société ALMA SPA ET SAUNA / SPA ALINA
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [I], Gérante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 décembre 2024, Mme [F] épouse [J] a saisi le tribunal judiciaire d’AURILLAC statuant en procédure orale, pour voir convoquer la Société ALMA SPA & SAUNA afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4914 euros correspondant au montant du remboursement du SPA commandé lequel présente deux légères fissures et est dès lors inutilisable.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, Mme [F] épouse [J] a maintenu sa demande de remboursement réclamant la résolution de la vente ou la remise en état du SPA. Elle a fait état de ce qu’elle n’avait pas signé le bon de livraison ; que le devis de réparation qui serait à sa charge est de 2130 euros. Elle a précisé que les fissures se sont dilatées, le SPA ayant été compressé.
La dirigeante de la Société ALMA SPA & SAUNA s’est opposée aux demandes présentées indiquant que c’est plusieurs mois après la livraison qu’elle a été informée de la présence de ces fissures ; qu’elle a proposé des solutions amiables ; qu’elle n’a pu avoir les coordonnées du transporteur ; qu’elle serait d’accord pour prendre 80% du devis de réparation en charge. Elle a contesté qu’il y ait eu une quelconque compression.
MOTIVATION
En application de l’article 1224 du Code Civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort clairement des débats et des pièces produites que Mme [F] épouse [J] a commandé un SPA auprès de la Société ALMA SPA & SAUNA lequel a été livré selon bon de livraison du 14 février 2024.
Il n’est pas contestable que le bon de livraison produit n’a pas été signé par la demanderesse à l’instance, la signature apposée sur ledit bon ne correspondant nullement à celle de Mme [F] épouse [J]. Par ailleurs, le bon de livraison produit ne porte pas la mention de l’identité du signataire, ni le jour et l’heure de la livraison.
La demanderesse ne saurait se retourner contre le livreur qui a été mandaté par la défenderesse.
Par voie de conséquence, les dispositions du code de commerce relatives à la réception de la marchandise suite à la signature du bon de livraison ne sauraient s’appliquer.
Si le SPA a été déplacé par des connaissances de la demanderesse, il n’en demeure pas moins que ce SPA était nécessairement protégé lors de son transport dans la propriété de la requérante et que la présence de fissures verticales constatées lors du déballage est anormale et constitue de fait un défaut de conformité d’autant qu’une fissure peut être à l’origine de fuite.
Dans la mesure où les parties ne s’accordent pas sur les modalités de réparation de ce SPA, il convient d’ordonner la résolution de la vente.
Dès lors, les parties devront restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, à savoir pour Mme [F] épouse [J] la restitution du SPA et pour la Société ALMA SPA & SAUNA la somme de 4914 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La Société ALMA SPA & SAUNA étant partie perdante à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement, mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente relatif au SPA PALAWAN commandé par Mme [R] [F] épouse [J] à la Société ALMA SPA & SAUNA,
Condamne Mme [R] [F] épouse [J] à restituer le SPA livré le 14 février 2024 aux frais de la Société ALMA SPA & SAUNA qui aura un délai de trois mois à compter de la présente décision pour en reprendre possession, à l’adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 7],
Condamne la Société ALMA SPA & SAUNA à payer à Mme [R] [F] épouse [J] la somme de 4914 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la Société ALMA SPA & SAUNA aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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