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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH6R
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
CAF DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C],
demeurant Résidence Miramar Bat A -Porte 13 – Route Gracien Candace- Allée des Bilimbis
97123 BAILLIF
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence
Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 13 février 2025, [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) notifié par la CAF de la Guadeloupe pour la période du 01er février 2018 au 31 mars 2018 d’un montant de 206 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience, la CAF de la Guadeloupe, dument représentée, a soulevé – in limine litis – l’irrecevabilité du recours, ce litige ayant été d’ores et déjà jugé par décision rendue le 10 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
[O] [C], comparante en personne, a maintenu sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
****
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) notifié par la CAF de la Guadeloupe à [O] [C] pour la période du 01er février 2018 au 31 mars 2018 d’un montant de 206 euros.
Or, ce litige a d’ores et déjà été tranché par le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE dans un jugement rendu le 10 janvier 2025 (RG n° 24/00308).
En conséquence, le recours introduit par [O] [C] devant le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [C], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE le recours enregistré sous le numéro de RG 25/00078 irrecevable,
CONDAMNE [O] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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