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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 nov. 2025, n° 23/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/03375 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MAGY / GG
Affaire : [K] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F], [R], [I] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Calvados)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004575 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour d’Appel de [Localité 14])
représentée par Me Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [P], [H] [X]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (Eure)
[Adresse 4]
représenté par Me Hortense VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 13 octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L], [P], [H] [X], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (Eure),
et de
Mme [F], [R], [I] [K], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Calvados),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 15] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
DEBOUTE M. [L] [X] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 1er mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 8 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de ses demandes relatives aux récompenses dues à chaque époux et aux droits de chacun dans la liquidation de la communauté y compris la soulte due par M. [L] [X] à Mme [F] [K] ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande tendant à enjoindre, sous astreinte, à M. [L] [X] de signer un mandat de vente moyennant le prix net vendeur de 225 000 euros sur l’immeuble lui appartenant en propre et ayant été affecté au domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [L] [X] à verser à Mme [F] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 160 euros, en 96 mensualités égales de 210 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que les mensualités seront indexées le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er décembre 2026 ;
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur
DEBOUTE M. [L] [X] de sa demande de suppression rétroactive au 1er novembre 2024 de sa part contributive aux frais d’entretien et d’éducation de [W] ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à Mme [F] [K] la somme mensuelle de 306 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [X], né le [Date naissance 3] 2005, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et, pour la première fois, le 1er octobre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (ensemble des ménages hors tabac), publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour [W] (frais de santé non remboursés, de loisirs, etc.) sont partagés par moitié entre Mme [F] [K] et M. [L] [X], sous réserve d’un accord préalable entre eux concernant l’engagement de la dépense concernée ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [F] [K] et M. [L] [X] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
REJETTE la demande de Mme [F] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [L] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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