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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00289 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOXN
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Y] [U], [X] [W]
C/
[V] [Z]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me PETITET
— Monsieur [W]
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à
— Me [Localité 6]-MARETTI
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparant, assisté par: Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me VINCENT Capucine,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant
ET :
Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par: Me Fabienne JARDIN-MARETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le président du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, ordonné l’homogation de la proposition de peine et condamné [V] [Z] pour avoir incendié volontairement, notamment, les véhicules appartenant à Monsieur [X] [W], peugeot 307, et à Monsieur [Y] [U] ( Renault espace),dans la nuit du 19 au 20 octobre 2024,
— renvoyé l’affaire à l’ audience d’intérêts civils du 3 avril 2025.
A l’audience du 03 avril 2025, Monsieur [Y] [U] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Sa compagnie d’assurance la MATMUT a confirmé qu’il n’était assuré qu’au tiers et qu’il n’était pas indemnisé.
Monsieur [W] sollicite la somme de 2000 euros. Il lui était demandé le justificatif de son assurance en délibéré. Aucune pièce en ce sens n’est parvenu au tribunal.
[V] [Z] s’oppose à la demande de Monsieur [W] et à celle au titre des frais irrépétibles de Monsieur [U], et souhaite la réduction de la demande au titre du préjudice matériel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] verse aux débats le rapport d’expertise du 26 novembre 2024, dont il ressort que le véhicule de 2001 est économiquement irréparable. Il est évalué à 1 600 euros et l’attelage à 200 euros. Il sera donc fait droit à la demande de 1 800 euros.
En l’absence de pièce de Monsieur [W], il lui sera alloué une somme de trois cents euros pour le préjudice nécessairement éprouvé après avoir eu son véhicule brûlé.
Il sera alloué à Monsieur [U] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [V] [Z] à payer à Monsieur [U] les sommes de:
mille huit cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,huit cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne [V] [Z] à payer à Monsieur [W] la somme de :
trois cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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