Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WXN
N° Minute : 25/496
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. AFL TP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. PARAZOLS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée AFL TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AFL TP), en date du 06 mars 2025, de la société civile immobilière PARAZOLS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI PARAZOLS) et de Monsieur [O] [M], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin notamment de déterminer si les travaux facturés par la SAS AFL TP ont été réalisés dans les règles de l’art, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 10 juin 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 17 juin 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 18 juin 2025, pour l’audience du 05 aout 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI PARAZOLS et de Monsieur [O] [M], qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner la SAS AFL TP à payer à la SCI PARAZOLS et à Monsieur [O] [M] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 05 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du Code de Procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, les défendeurs font valoir que les sommes dont il est demandé le paiement sont prescrites. Certes, la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment un arrêt de la 3e chambre civile du 17 octobre 2024 (pourvoi n° M 22-20.223), confirme que lorsqu’il est nécessaire de trancher une question de fond pour statuer sur la prescription, le juge de la mise en état (ou la formation de jugement) doit se prononcer sur cette question de fond par une disposition distincte. En revanche, le juge des référés ne peut pas trancher une question de prescription car cela relève du fond de l’affaire. Son rôle est de prendre des mesures provisoires et urgentes, sans trancher le litige sur le fond. Plus spécifiquement, il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne préjudicie en rien les responsabilités respectives des parties, de sorte qu’une partie ne peut valablement exciper d’une prescription de l’action de son adversaire, l’action au fond étant potentielle et le fondement juridique non encore développé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SAS AFL TP indique qu’elle a réalisé des travaux pour le compte de la SCI PARAZOLS et de Monsieur [O] [M]. La société demanderesse expose que malgré la réalisation des travaux, diverses factures sont restées impayées. Elle souhaite en conséquence, voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire, afin notamment de déterminer si les travaux facturés par la SAS AFL TP ont été réalisés dans les règles de l’art et restent dus. Au soutien de sa demande, la SAS AFL TP produit différents courriers et mails échangés entre les parties, des photographies des travaux, ainsi que des factures.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SCI PARAZOLS et Monsieur [O] [M] indiquent que les factures présentées par la SAS AFL TP seraient fausses. Les défendeurs invoquent en outre les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, il convient de constater que les défendeurs ne contestent pas la réalisation des travaux, ces derniers se bornent à affirmer de façon péremptoire, que les factures produites par la société demanderesse seraient fausses, au regard de leur numérotation. En ce sens, la démonstration des défendeurs quant à la numérotation des factures, ne permet pas d’établir de façon non sérieusement contestable que les factures litigieuses seraient fausses. Au surplus, ces derniers ne produisent aucun élément sur les suites pénales données à la plainte prétendument déposée contre la SAS AFL TP. En outre, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, ne sont pas applicables lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi les arguments de la SCI PARAZOLS et de Monsieur [O] [M] sont inopérants.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un éventuel futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS AFL TP supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 10]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les différents chantiers dont l’adresse est visée sur les factures produites aux débats ;
Vérifier si les travaux facturés par la société A.F.L TP, représentée par Monsieur [S] [V] qui figurent en pièces jointes ont été réalisés ;
Dire si ces travaux ont été réalisés et achevés dans les règles de l’Art ;
Prendre connaissance des éléments de la procédure et notamment de la lettre de mise en demeure du 22 juillet 2024, restée lettre morte, mais ayant été réceptionnée le 25 juillet 2024 ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par action simplifiée AFL TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 22 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 20 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société par action simplifiée AFL TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Demande ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Automobile
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription biennale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Délai de prescription ·
- Contrats
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Allocations familiales ·
- Libération ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arabie saoudite ·
- Voyage ·
- Établissement ·
- Religion ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Intervention forcee ·
- Assignation
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Cartes ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Négligence
- Véhicule ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Motif légitime ·
- Déficit ·
- Immatriculation ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Or ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Moyen de transport ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.