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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 24/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/03145 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RF7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024000996 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
Sans Profession
[Adresse 4]
[Adresse 12] [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024014719 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 7] (Var),
Vu l’assignation en date du 12 mars 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 12 novembre 2024,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[X] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
et
[R] [W]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 mars 2024,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mieurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble le rythme de cette alternance, lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi établi :
> Pendant la période scolaire : une semaine sur deux au domicile du père et de la mère, selon une alternance hebdomadaire du dimanche soir 19h00 au dimanche suivant à 19h00, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
> Pendant les vacances (hors Noël et d’été) : cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires,
> Pendant les vacances de Noël : partage par moitié entre les parents, selon une alternance annuelle,
> Pendant les vacances d’été : par période de 15 jours en alternance pour l’été, étant précisé que le choix des périodes appartiendra à la mère les années impaires et au père, les années paires
DIT qu’à défaut de meilleur accord pour les vacances de fin d’année :
> le père exercera son droit d’accueil la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
> la mère exercera son droit d’accueil la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires;
RAPPELLE que le père exercera son droit d’accueil le week-end de la fête des pères, et la mère celui de la fête des mères,
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
RAPPELE que le parent qui disposera du choix de la période des vacances d’été devra avoir fait connaitre la période choisie à l’autre parent avant le 31 mai de l’année considérée, à défaut l’autre parent pourra imposer son choix et le notifier à l’autre partie avant le 15 juin suivant,
MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois et par enfant la contribution que monsieur [X] [H] devra servir, toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [R] [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 100 euros au total par mois, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution,
RAPPELLE que monsieur [X] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [R] [W], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision ( mai 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, engagés d’un commun accord entre les parents,
DIT qu’à défaut , celui des parents qui aura engagé la dépense sans l’accord de l’autre sur le principe et le montant, en assumera seul la charge,
DIT que chaque parent assumera le surplus des frais liés aux besoins des enfants durant les périodes où ils sont à sa charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE monsieur [X] [H] et madame [R] [W] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025
LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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