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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NACT
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Défenderesse :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [P], chargé d’affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par formulaire renseigné le 23 décembre 2022, Monsieur [J] [M] a fait une demande de pension de retraite auprès de la [5] ([8]) des Pays de la [Localité 9] en demandant un départ en retraite au 1er février 2023.
Le 17 janvier 2023, la [8] lui a notifié sa décision de lui attribuer une pension personnelle de retraite à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier du 25 février 2023, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable pour demander que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er novembre 2022, expliquant que le retard de sa demande est dû à ses difficultés personnelles et notamment à son état de santé.
La commission de recours amiable a rejeté sa contestation par décision du 6 février 2024.
Par courrier expédié le 5 avril 2024, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [J] [M] demande au tribunal d’ordonner la remontée de la date d’entrée en jouissance de sa pension personnelle de retraite au 1er novembre 2022, afin de lui éviter une perte de ressources.
Il explique qu’il percevait depuis 2013 une aide du régime temporaire de l’enseignement privé (RETREP) jusqu’au 31 octobre 2022, que celle-ci lui a bien adressé une lettre pour qu’il fasse des démarches auprès de la [8] mais qu’il s’est laissé déborder par les effets de sa dépression chronique et ne s’est rendu compte qu’il ne percevait plus cette aide qu’en décembre 2022, date à laquelle il a fait ses démarches.
La [6] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et y faire droit en conséquence,
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale fixant la date d’effet de la pension de retraite personnelle au 1er janvier 2023,
— débouter en conséquence Monsieur [J] [M] de son recours.
Elle soutient que le [10] a bien adressé un courrier à Monsieur [M] l’informant de la fin des versements au 31 octobre 2022 et l’invitant à la contacter, qu’elle-même lui a bien adressé dès le 9 juin 2022 un formulaire de demande de retraite, puis un second formulaire suite à un appel téléphonique de Monsieur [M] le 12 juillet 2022, que le point de départ de la retraite ne peut être fixé qu’au 1er jour du mois suivant celui de la réception de la demande, soit le 1er janvier 2023 et que la force majeure justifiant le retard ne peut être retenue du fait du seul document médical produit par l’intéressé, Monsieur [M] étant en capacité de se manifester auprès d’elle en juillet 2022.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION
L’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 11 novembre 2010 dispose :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. »
L’article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21 juin 2010 au 08 juillet 2019, dispose :
« Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22. »
L’article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2011, dispose :
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
Il n’est pas contesté que la demande de retraite de Monsieur [M] date du 23 décembre 2023.
Dans ces conditions, la [8], qui est liée par la demande, ne pouvait fixer le point de départ d’entrée en jouissance de la pension personnelle de retraite qu’au 1er jour du mois suivant celui de la réception de la demande, soit le 1er janvier 2024.
Monsieur [M] ne conteste pas avoir reçu un courrier de la [10] l’informant de la fin des versements au 31 octobre 2022 et l’invitant à contacter la [8], un formulaire de demande de retraite de la part de la [8] le 9 juin 2022 puis un second formulaire suite à un appel téléphonique de sa part le 12 juillet 2022.
Il explique le retard dans ses démarches pour faire sa demande de retraite par ses difficultés personnelles et notamment son état de santé.
La force majeure se caractérise par un évènement de nature imprévisible, irrésistible et extérieur.
Monsieur [M] produit un certificat du Docteur [U], psychiatre, certifiant « prendre en charge Monsieur [M] depuis une quinzaine d’années pour une dégradation de santé mentale chronique se manifestant généralement par une profonde asthénie et une tendance pathologique à la procrastination (phobie administrative). J’atteste que pendant la période du second semestre 2022, il se trouvait dans l’incapacité à faire les démarches administratives en lien avec ses droits à retraite, pour les raisons de santé exposées plus haut ».
Toutefois Monsieur [M] a contacté la [8] le 12 juillet soit pendant la période indiquée et a obtenu un deuxième formulaire de demande de retraite. Il était ainsi par conséquent en capacité d’effectuer une démarche en lien avec ses droits à retraite.
Les constatations médicales précitées ne sont par conséquent pas suffisantes pour caractériser la force majeure.
La demande de Monsieur [M] doit par conséquent être rejetée.
Monsieur [M] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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