Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 20 nov. 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 20 Novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00097 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXUP
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
[R] [C]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :20/11/25
à :
— Me LATIMIER
— Fonds de garantie
Expéditions conformes délivrées le :20/11/25
à :
— Service de la CIVI
— Monsieur [C]
— Dossier
ENTRE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par: Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me BAUDOIN Baptiste,avocat au barreau de Marseille
Fonds de Garantie
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
ET :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 28 février 2022, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale de Madame [Y] [D] [L] et lui a alloué une provision de 5 000 euros, somme à laquelle ne s’opposait pas le Fonds de Garantie, qui l’a versée.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré coupable [R] [C] des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, sur la personne de Madame [Y] [D] [L], commis le 31 juillet 2020,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice ;
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par courrier du 08 mars 2023, le Fonds de garantie s’est constituée partie civile et a sollicité la condamnation de [R] [C] à lui rembourser l’indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros versé à la victime suite à la décision rendue par la CIVI le 28 février 2022.
A l’audience du 18 septembre 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : 13 806 euros,
— dépenses de santé actuelles : 2 752,90 euros,
— frais divers, souscription de la mutuelle : 1 906,33 euros, frais de route : 1 049,68 euros,
— frais de santé futurs : 4 500 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1 620 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 207,90 + 247,50 + 1 455, soit un total de 1 910,40 euros,
— souffrances endurées : 12 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 + 2 000 + 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9 020 euros,
— préjudice esthétique permanent : 700 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La constitution de partie civile du Fonds de Garantie sera reçue et il sera fait droit à leur demande de remboursement de la provision versée de 5 000 euros.
Madame [D] [L] se fonde sur l’expertise judiciaire du Docteur [T] réalisée dans le cadre de la CIVI. Ce rapport sera repris.
Madame [D] [L], née le [Date naissance 4] 1992, a reçu un violent coup de poing au visage et a été projetée au sol.
Transportée au CHU Nord à [Localité 9], il était noté dans le certificat médical initial une fracture alvéolo-dentaire concernant les dents 21 et 22, plaie transfixiante labiale supérieure gauche, plaie superficielle de la lèvre blanche supérieure à gauche, des dermabrasions, notamment en région pério orbitaire droite, sur la racine du nez et en région sous angulaire mandibulaire droite. Une réduction de la fracture alvéolo-dentaire, une contention par arc de Dautrey et ligature fils d’acier et suture des plaies ont été réalisées. Des soins devaient être réalisés ultérieurement. L’ITT était fixée à six semaines. Différents spécialistes ont été consultés, des séances d’EMDR ont été réalisées. L’expert a fixé la consolidation au 31 janvier 2022.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit d’indemniser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de l’infraction.
L’expert fixe la durée de cette perte à trois semaines en l’absence d’activité professionnelle, puis durant quatre mois, il précise il semble que la blessée n’a réalisé qu’une activité à mi-temps.”
Le seul document produit est l’avis d’imposition pour l’année 2020, soit un total de 16 362 euros. Aucun élément de comparaison n’est fourni pour d’autres années. L’activité de la victime a l’époque est inconnue. Par ailleurs, postérieurement à l’agression, le gouvernement avait imposé deux confinements du 30 octobre au 14 décembre 2020 et du 3 avril au 2 mai 2021, selon des modalités variables mais pouvant avoir un effet sur le travail.
Madame [D] [L] fait valoir qu’elle aurait pu percevoir la somme de 41 422 euros et ne calcule le montant réclamé qu’en se fondant sur des hypothèses. D’un total imposable de 16 362 euros, elle en vient à déduire qu’elle aurait pu percevoir 5 447 euros par mois, sans aucune comptabilité, sans évocation d’ éventuels revenus de remplacement.
La perte existe nécessairement mais ne pourra excéder la somme de cinq cents euros au vu de l’indigence probatoire.
Dépenses de santé actuelles :
L’expert relève quatre séances d’ostéopathie.
Des factures d’orthodontie, de psychiatre, ostéopathe… sont produites. Ces soins ne sont pas tous remboursés. Il sera alloué une somme de 2 700 euros.
Frais divers :
Ce poste comporte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la partie civile avant la date de consolidation de ses blessures.
La demande relative à la souscription d’une mutuelle sera rejetée étant indépendant de l’agression. Une mutuelle aurait, en effet, pu être souscrite antérieurement. En revanche, il sera alloué une somme de mille euros pour les frais de déplacements pour les nombreuses consultations.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 33 % du 31 juillet au 21 août 2020, puis à 25 % du 22 août au 25 septembre 2020 et à 10 % du 26 septembre 2020 jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 207,90 + 247,50 + 1 455, soit un total de 1 910,40 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept du fait des soins dentaires et douleurs stomatologiques.
Suite aux observations de l’expert, la somme de huit mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient compte tenu des problèmes dentaires et contusions un préjudice de trois sur une échelle de sept durant trois semaines, puis de deux durant cinq semaines et enfin à 1,5 jusqu’à la consolidation.
Considérant la durée de ce préjudice, la visibilité – le visage – et la durée, il sera alloué un total de cinq mille euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Ce sont les frais hospitaliers,médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Un total de 3 700 euros selon devis était prévu pour la reprise chirurgicale de la lèvre supérieure, dont 2 840 euros pour le chirurgien. Une somme de 1 600 euros est évoquée pour les deux couronnes. Il sera alloué une somme de 3 600 euros dès lors qu’une partie de ces frais seront remboursés.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 %, du fait, notamment, des manifestations de stress post émotionnel et des conséquences séquellaires stomatologiques.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 960 euros et d’accorder la somme de 7 840 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert le fixe à un sur sept. Il sera donc fait droit à la demande de 700 euros.
Sur les provisions déjà perçues
La victime a déjà reçu une provision de cinq mille euros du Fonds de garantie. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs et le remboursement des factures du Docteur [J], médecin assistant, pour un total de 1 620 euros.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Aucun cumul d’indemnisation ne peut avoir lieu, la CIVI étant saisie.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [D] [L] et du Fonds de garantie, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [R] [C] et en premier ressort,
Reçoit le Fonds de Garantie en qualité de partie civile ;
Condamne [R] [C] à payer au Fonds de garantie la somme de cinq mille euros, en remboursement du versement à Madame [D] [L] ;
Condamne [R] [C] à payer à Madame [D] [L] les sommes de :
vingt six mille deux cent cinquante euros quarante centimes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà allouée par le Fonds de garantie,- mille six cent vingt euros pour les frais du médecin assistant,
mille cinq cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Invite les parties civiles à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que la CIVI est actuellement saisie et qu’il ne saurait y avoir un cumul d’indemnisation ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Livraison ·
- Service ·
- Contenu ·
- Autoconsommation ·
- Commande
- Musée ·
- Collection ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Commerçant ·
- Bail ·
- Tantième
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement médical ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Hépatite ·
- Nullité
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Action ·
- Qualités ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Renvoi ·
- Absence de versements ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bénéficiaire
- Locataire ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Intervention
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Contrainte ·
- Attestation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.