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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [U]
C/ E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01348 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Z2C
DEMANDEUR
M. [W] [U]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-991 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT RCS de [Localité 2] 399 898 345
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [Q] (Chargée de recouvremenet) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties à la date du 21 décembre 2022 ;
— autorisé l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [W] [U] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [W] [U] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné solidairement [W] [U] à payer à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT :
✦la somme de 4.559,54 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 avril 2024, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 2.198,85 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 17 décembre 2025, cette décision a été signifiée à [W] [U] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT.
Par requête du 19 janvier 2026 reçue au greffe le 27 janvier 2026, [W] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Vaulx-en-Velin.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[W] [U], présent et représenté par un conseil, a sollicité un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
En réponse, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, représenté par un conseil, s’est opposé à l’octroi de tout délai.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.851,56 € au 23 février 2026, mois de janvier inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [W] [U] occupe seul le logement (un T5 avec un loyer mensuel de 421 €) depuis 2024, suite à son divorce. Il a deux enfants âgés de 19 et 18 ans. Bénéficiaire du RSA, il n’est plus en mesure de faire face aux loyers et charges. En décembre 2025, il a reçu 991,44 € de la caisse aux allocations familiales du Rhône au titre de l’aide personnalisée au logement, d’un rappel de la prime exceptionnelle de fin d’année et du revenu de solidarité active. Il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 6 février 2026
Il a sollicité un logement plus petit auprès de son bailleur en juin 2025 et a entrepris des démarches de relogement auprès de la fondation ARALIS le 4 février 2026. Il a déposé un recours DALO le 4 février 2026. Il a sollicité l’aide du FSL dès 2023, qui lui a été octroyé le 11 octobre 2023 à hauteur de 890 €, à condition qu’il accepte de déménager dans un logement plus adapté à ses ressources. Il a précisé ne pas avoir fait suite aux deux propositions de logement T2, dans la mesure où la porte blindée de l’un n’était pas conforme, et l’autre nécessitait des travaux. Il est constant que l’immeuble dans lequel il réside devant être démoli, l’ensemble des occupants vont être délocalisés
Il produit des certificats médicaux établis en avril et juillet 2025 et le 20 janvier 2026, dans lesquels il indique souffrir de problèmes récurrents au niveau des voies respiratoires et de lésions cutanées des jambes et de l’abdomen, qu’il considère être liés à l’humidité aux moisissures et au salpêtre affectant le logement loué.
Si la situation de [W] [U] – sans emploi, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qui a déposé un dossier de surendettement – est difficile et ses efforts pour contenir la dette locative sont réels, les démarches de relogement justifiées, alors qu’il a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement dont il est constant qu’il ne correspond pas à ses besoins alors même que l’immeuble doit être démoli, sont insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du bailleur social, qui doit pouvoir être en mesure de procéder à la démolition du bâtiment qui doit être vidé de ses occupants, et auquel il ne peut en effet être davantage imposé le risque d’aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, [W] [U], qui succombe, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc laissés à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [W] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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