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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 juil. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 21 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLYO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [K] [B] [P]
Contre :
S.A. PREDICA
Grosse : le
Me Manon CHERASSE
Copies électroniques :
Me Manon CHERASSE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [K] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A. PREDICA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SELARLU CL AVOCAT de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de madame [L] [Z], stagiaire issue du concours complémentaire
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et et lors du délibéré de madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2020, Monsieur [G] [B] [P] a souscrit un contrat d’assurance emprunteur de groupe «AssuRéponse Immo n° 1001 » auprès de la S.A. PREDICA afin de garantir deux contrats de prêt contractés auprès de la [Adresse 6], destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation principale.
Au titre des garanties prévues au contrat figure l’incapacité temporaire totale.
Monsieur [G] [B] [P] a répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de santé simplifiée.
Le 23 juin 2021, Monsieur [G] [B] [P] a été placé en arrêt de travail et en a informé la S.A. PREDICA sollicitant la prise en charge des mensualités des prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
Par courrier en date du 1er décembre 2021, la S.A. PREDICA a opposé à Monsieur [G] [B] [P] un refus de garantie ainsi que la sanction attachée à la fausse déclaration intentionnelle de l’article L 113-8 du code des assurances, consistant en la nullité du contrat, au motif que ce dernier n’avait pas déclaré ses traitements débutés le 11 mars 2014.
Par courriers en date des 10 janvier et 28 février 2022, Monsieur [G] [B] [P], par le biais de son conseil, a contesté ce refus auprès de la S.A. PREDICA qui a maintenu sa position.
Par courrier officiel en date du 27 janvier 2025, la société CACI a sollicité la levée du secret médical concernant les comptes-rendus hospitaliers des 10 mai 2021 et 12 juillet 2021.
Monsieur [G] [B] [P] a donné son accord pour la production de ces comptes-rendus.
Par courrier en date du 11 février 2025, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance les a adressés à Monsieur [G] [B] [P].
Procédure
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2022, Monsieur [G] [B] [P] a saisi le médiateur de l’assurance duquel il n’a obtenu aucune réponse. Il a par suite décidé de se retirer du processus de médiation.
Par assignation en date du 29 décembre 2023, il a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action indemnitaire dirigée contre la S.A. PREDICA.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [B] [P] sollicite du tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, débouter la SA PREDICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; le déclarer bien fondé à demander la prise en charge des échéances de remboursement des prêts, s’élevant à la somme de 759,68 € par mois et ce, au titre de la garantie ITT dont il bénéficiait prévue au contrat d’assurance de groupe «AssuReponse Immo » N°1001 souscrit auprès de la Société PREDICA SA,
condamner la Société PREDICA SA à lui payer et porter la somme totale de 23.001,98 € à titre de remboursement des échéances qu’il a payées pour la période du 21/06/2021 au 05/12/2023, et ce avec intérêts au taux légal à calculer à compter du 10/01/2021, date de première mise en demeure, condamner la Société PREDICA SA à lui payer et porter la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application de l’article 1231-1 du code civil, condamner la Société PREDICA SA à lui payer et porter la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.juger que Monsieur [B] [P] a commis une fausse déclaration intentionnelle ; prononcer la nullité du contrat d’assurance auquel Monsieur [B] [P] a adhéré ; débouter Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
juger que Monsieur [B] [P] ne justifie d’une incapacité de travail que sur la période du 23 juin 2021 au 22 juin 2022 ; juger que la franchise applicable est opposable à Monsieur [B] [P] ;débouter Monsieur [B] [P] de ses demandes en ce qu’elles sont infondées ;
En tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner Monsieur [B] [P] à verser à la société PREDICA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 17 avril 2025.
MOTIVATION
— Sur la nullité du contrat d’assurance
Moyens des parties
La S.A. PREDICA reproche à Monsieur [G] [B] [P] la dissimulation intentionnelle de son deuxième traitement par antiviraux directs débuté en 2015 ayant abouti à l’éradication virale de la cirrhose virale C en 2017.
A l’appui d’une attestation de son médecin conseil et d’un extrait d’article du centre hépato-biliaire Paul [Localité 5] intégré directement dans le corps de ses écritures (et non produit dans les pièces), elle affirme que le traitement par association des médicaments INTERFERON PEGYLE et RIBAVIRINE est nécessairement administré pendant plus de 21 jours.
Elle estime que le caractère intentionnel des fausses déclarations de Monsieur [B] [P] se déduit à la fois de la clarté des questions posées, et d’une deuxième fausse déclaration de sa part, cette fois au titre de la prise en charge à 100 % par un organisme de sécurité sociale.
Elle affirme que si elle avait eu connaissance de ces éléments au moment de la souscription du contrat, elle aurait modifié son appréciation du risque et refusé l’adhésion de Monsieur [B] [P].
Monsieur [B] [P] conteste toute fausse déclaration de sa part, rappelant le libellé de la question litigieuse comportant une alternative et souligne que si la S.A. PREDICA ne conteste pas qu’il ne suivait aucun traitement médical à la date de signature du questionnaire médical, elle ne rapporte pas la preuve de la prescription d’un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours de la période comprise entre le 16 octobre 2015 et le 16 octobre 2020.
Il estime l’attestation dressée le 27 juin 2024 par le Docteur [C], médecin conseil de la S.A. PREDICA, insuffisante voire inopérante pour établir une fausse déclaration de sa part, faisant valoir qu’aucune précision n’est fournie quant à la durée des hospitalisations visées, aux actes pratiqués, à la durée des traitements médicaux prescrits, à leur nature et au médecin prescripteur.
Produisant deux certificats médicaux en date des 08 janvier 2015 et 02 mars 2022 du docteur [V] qui assurait son suivi dans le cadre de sa cirrhose virale C, et un certificat médical en date du 25 février 2022, de son médecin référent, le docteur [U], il affirme n’avoir reçu aucun traitement médical de plus de 21 jours entre le 16 octobre 2015 et le 16 octobre 2020.
Réponse du tribunal
L’article L 113-8 du code des assurances dispose :
“Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
Ainsi, la nullité du contrat suppose d’établir :
— un défaut ou une fausse déclaration du risque,
— réalisés de mauvaise foi,
— et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur.
Cette nullité spéciale du droit des assurances est d’ordre public.
La charge de la preuve pèse sur l’assureur.
La sincérité et l’exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s’apprécier en fonction de la précision des questions posées.
Monsieur [B] [P] produit le questionnaire de santé simplifié signé le 16 octobre 2020 comportant, notamment, les questions suivantes auxquelles il a répondu par la négative :
« 3- Suivez-vous actuellement un traitement médical ou vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des cinq dernières années?
(…)
5- êtes-vous ou avez-vous été pris en charge à 100 % pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale au cours des 10 dernières années?"
Les comptes rendus d’hospitalisation des 10 mai 2021 et 12 juillet 2021 mentionnent tous deux :
« patient suivi pour une cirrhose virale C connue depuis 2006, post toxicomanie, qui a été traitée initialement par l’association INTERFERON PEGYLE et RIBAVIRINE, qui avait initialement répondu au traitement mais qui avait rechuté.
Un deuxième traitement débuté en 2015 par les antiviraux directs a conduit à l’éradication virale complète en 2017. »
L’extrait de l’article du centre hépato-biliaire Paul [Localité 5] reproduit dans les écritures de la S.A. PREDICA, met en évidence que la durée du traitement par association de INTERFERON PEGYLE et RIBAVIRINE pour les hépatites C de génotype 2 ou 3 est de 24 semaines et de 48 semaines pour les génotypes 1 et 4 de 48 semaines.
La S.A. PREDICA produit également deux attestations de son médecin-conseil, le docteur [C], en date des 27 juin 2024 et 29 janvier 2025 libellées toutes deux comme suit :
« à la lecture des comptes-rendus hospitaliers des 10 mai 2021 et 12 juillet 2021, il apparaît que dans le cadre de l’affection longue durée relative à une pathologie ancienne de Monsieur [B] [P], de nouveaux traitements médicaux réguliers ont débuté en 2015 à la suite d’une rechute, et ce jusqu’en 2017. Il s’agit donc d’un traitement de plus de 21 jours pour une pathologie chronique nécessitant un traitement régulier de longue durée.
Si ce traitement avait été déclaré lors de son adhésion au contrat d’assurance, un refus de garantie lui aurait été opposé. »
Outre le fait qu’aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer si une hépatite C et une cirrhose virale C ne sont qu’une seule et même pathologie, aucune information n’est produite pour identifier à quel génotype la cirrhose C de Monsieur [B] [P] appartient.
De plus, il n’est pas établi que le second traitement administré en 2015 ait été identique au premier, à savoir une association de INTERFERON PEGYLE et de RIBAVIRINE.
Au contraire, l’attestation du docteur [C] mentionne : « de nouveaux traitements médicaux réguliers ont débutés en 2015 » , rendant les informations figurant dans l’extrait de l’article du centre hépato-biliaire Paul [Localité 5] indifférentes à l’issue du litige.
Au surplus les pièces produites ne permettent pas de connaître la durée de ces nouveaux traitements médicaux réguliers.
Il ressort par ailleurs du certificat médical du 25 février 2022 du docteur [U], médecin référent de Monsieur [B] [P], que ce dernier n’a reçu aucun traitement médical de plus de 21 jours, quelle que soit sa nature entre 2015 et 2020 et que son traitement pour l’hépatite C était terminé à la date du 1er janvier 2015.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de la prescription d’un traitement médical plus de 21 jours consécutifs entre le 16 octobre 2015 et le 16 octobre 2020, la S.A. PREDICA échoue à rapporter la preuve d’une fausse déclaration de la part de Monsieur [B] [P] au moment de la souscription de son contrat d’assurance lorsqu’il a répondu par la négative à la question "Suivez-vous actuellement un traitement médical ou vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des cinq dernières années?" le 16 octobre 2020.
En conséquence, la S.A. PREDICA sera déboutée de sa demande de nullité du contrat d’assurance.
Sur la garantie de la S.A. PREDICA
Moyens des parties
Monsieur [B] [P] sollicite la prise en charge à 100 % des mensualités de remboursement des crédits souscrits représentant 759.68 € par mois, pour la période allant du 21 juin 2021 au 05 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2021.
La S.A. PREDICA rappelle que sa franchise est opposable à Monsieur [G] [B] [P] et que ce dernier ne justifie d’une incapacité temporaire totale de travail que sur la période allant du 23 juin 2021 au 22 juin 2022 ne pouvant ainsi prétendre au versement de prestations au titre de la garantie ITT qu’à partir de l’expiration du délai de franchise soit du 23 septembre 2021 au 22 juin 2022 représentant la somme de 6837,12 €.
Réponse du tribunal
Aucune des deux parties ne produit les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’article 5 de la fiche standardisée d’information du contrat d’assurance paraphée par Monsieur [B] [P] mentionne :
« la garantie ITT et IPT intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer strictement son activité professionnelle » et couvre à hauteur de 100 % l’échéance de remboursement du prêt l’assuré n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle au moment du sinistre."
Il est précisé que la prestation est forfaitaire : « le montant qui vous sera versé correspond à la quotité (pourcentage) choisi de l’échéance de remboursement de votre prêt, quelle que soit votre perte de revenu. »
Il est indiqué en page 4 :
« La solution d’assurance que vous envisagez à ce stade :
(…)
☒ incapacité temporaire totale et cette garantie est couverte à 100 %".
Le délai de franchise prévu contractuellement est de 90 jours.
Monsieur [B] [P] produit une attestation de versement d’indemnités journalières en date du 28 juin 2022 de la CPAM indiquant ses périodes indemnisées au titre de la maladie et de l’accident du travail.
Monsieur [B] [P] justifie avoir été en arrêt maladie du 06 mai 2021 au 23 mai 2021 puis du 23 juin 2021 au 22 juin 2022.
Bien qu’il sollicite la prise en charge par l’assureur de ses mensualités de prêt depuis le 21 juin 2021 jusqu’au 05 décembre 2023, il ne justifie pas, par la production de pièce, du bien fondé du point de départ et d’achèvement de la prise en charge sollicitée.
La S.A. PREDICA est bien fondée à solliciter l’application du délai de franchise de 90 jours à compter du 23 juin 2021.
Ainsi, sa garantie est due pour la période allant du 21 septembre 2021 jusqu’au 22 juin 2022 calculée comme suit :
— du 21 septembre 2021 au 30 septembre 2021 : 759.68 € X 9 jours / 30 jours = 227.90 €
— du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 : 759.68 € X 8 mois = 6 077.44 €
— du 1er juin 2022 au 22 juin 2022 : 759.68 € X 21 jours / 30 jours = 531.78 €
soit un total de 6837.12 €.
En conséquence, la S.A. PREDICA sera condamnée à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 6837.12 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2021, date de la première mise ne demeure, au titre de sa garantie ITT/IPT.
Sur la résistance abusive
Moyens des parties
Monsieur [B] [P] expose que dans le contexte de baisse significative de ses ressources mensuelles et l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, le refus de la S.A. PREDICA de prendre en charge les mensualités de ces deux emprunts l’a plongé dans le plus grand désarroi. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts.
La S.A. PREDICA conteste toute résistance abusive, rappelant que son assuré a commis de manière intentionnelle une fausse déclaration sur son état de santé ayant entraîné une modification de l’appréciation du risque et que si cette information avait été connue au moment de l’adhésion elle ne l’aurait pas couvert pour les garanties souscrites.
Réponse du tribunal
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose :
« le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire »
Dans le contexte de baisses de ses ressources lié à ses problèmes de santé, le refus de garantie injustifié de la S.A. PREDICA a causé un préjudice moral à Monsieur [B] [P] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. PREDICA devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. PREDICA succombant il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la S.A. PREDICA à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 6837.12 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2021, date de la première mise en demeure, au titre de sa garantie ITT/IPT pour la période du 21 septembre 2021 au 22 juin 2022, période de franchise déjà déduite,
Condamne la S.A. PREDICA à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 2000 € au titre de sa résistance abusive,
Condamne la S.A. PREDICA à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. PREDICA aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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