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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/48
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01391 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDVY
NAC : 53A
AFFAIRE : [P] [Y] C/ S.A.S. [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
En présence de Monsieur [O] [M], magistrat stagiaire,
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 28 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Le
ccc + grosse Avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 16 septembre 2022, M. [P] [Y] a confié à la SAS [G] la pose de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 15 KWC pour un montant de 50 000 euros.
Après livraison et installation, une facture a été éditée le 1er février 2023.
M. [Y] a ensuite confié le 12 juillet 2023 à la SAS [G] la pose de 96 modules supplémentaires pour un montant de 64 800 euros, ce qui a donné lieu à une facture du 9 octobre 2023.
La SAS [G] [H] a fait par la suite la demande de raccordement auprès de ENEDIS. Le raccordement n’a pu être fait car les frais de raccordement excédant la somme de 1000 euros, la société [G] a estimé, considérant les clauses contractuelles, qu’ils ne sauraient être mis à la charge de celle-ci.
M. [P] [Y] a, suivant acte d’assignation du 22 octobre 2025, fait assigner la SAS [G] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de :
Vu les articles L 1 11-7 s. et L 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-4 du Code de la Consommation (rédaction en vigueur au 1 er juillet 2016),
Vu les articles L312-16 et suivants du Code de la Consommation
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DES CONTRATS 0515 ET 1051
ORDONNER la nullité des contrats de vente 0515 et 1051 conclus entre [G] [H] et Monsieur [Y].
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS 0515 et 1 051
ORDONNER la résolution du contrat de vente 0515 et 1051 conclus entre [G] [H] et Monsieur [Y].
PAR CONSEQUENT ET EN TOUTE HYPOTHESES AU TITRE DES RESTITUTIONS
CONDAMNER [G] [H] à payer à Monsieur [Y] /
— la somme de 50.000 euros au titre du contrat n°0515 ;
— la somme de 64.800 euros au titre du contrat n°1051
avec intérêt aux taux légal courant à compter de l’assignation
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire si par extraordinaire le requérant était débouté de leurs demandes.
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la société [G] [H] à payer au requérant la somme de 3,000 euros eu titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens,
DEBOUTER la requise de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la requise de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS [G] assignée suivant acte du 22 octobre 2025 n’a pas constitué Avocat avant la clôture.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions suivantes du droit de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014, de l’ordonnance du 14 mars 2016 et de celle du 22 décembre 2021 sont applicables aux contrats signés les 16 septembre 2022 et 12 juillet 2023.
En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit notamment fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
— Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
— Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L. 112-4 ;
— La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
— Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5."
L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Le bon de commande signé le 16 septembre 2022 désigne de la manière suivante les produits et services fournis à M. [P] [Y] :
« 1 installation autoconsommation photovoltaïque 15 kWc 50.000 euros
40 modules de marque [C] Global
20 micro onduleurs de marque [C] Global
Livraison : 90 jours maximum à compter de la date de la signature du bon de commande
Mairis : entreprise
ENEDIS demande de raccordement : entreprise
Prise en charge financière du raccordement : entreprise à hauteur de 1000 euros »
Le bon de commande signé le 12 juillet 2023 est ainsi présenté :
« 1 installation autoconsommation photovoltaïque de 36 kWc 64.800 euros
96 modules de marque [C] ou équivalent
48 micro onduleurs de marque [C] ou équivalent
Livraison : 90 jours maximum à compter de la date de la signature du bon de commande
Mairis : entreprise
ENEDIS demande de raccordement : entreprise
Prise en charge financière du raccordement : entreprise à hauteur de 1000 euros
Les démarches administratives Mairie, Consuel, Enedis (à hauteur de 1000 euros TTC) sont à la charge d'[G] [H] ».
Il apparaît ainsi que les deux bons de livraison ne mentionnent pas la puissance de l’onduleur ni le mode de pose des panneaux (surimposition ou intégration au bâti)
Le bordereau de rétractation est pour sa part présent, il précise l’adresse d’envoi et il n’ampute pas le contrat de mentions essentielles. Il est d’autre part conforme au modèle figurant à l’annexe de l’article R221-1 du code de la consommation.
Le bon de commande signé le 12 juillet 2023 ne mentionne pas en outre de manière précise la marque des panneaux et de l’onduleur dès lors que le choix de la marque est laissé à la discrétion de la société [G] [H] (marque [C] ou équivalent) et ce, alors même que la connaissance de la marque de tels produits permet de s’assurer de leur qualité et de leur performance en les comparant au besoin avec d’autres produits.. Le bon de commande ne précise pas non plus les délais de livraison.
Il convient en conséquence au regard des irrégularités affectant les contrats de vente de prononcer leur nullité.
La société [G] [H] sera condamnée à restituer à M. [P] [Y] les sommes versées en exécution du contrat, lesquelles seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 22 OCTOBRE 2025 ;
La SAS [G] [H] sera tenue pour sa part de reprendre les matériels posés chez M. [P] [Y].
Succombant à l’instance, la SAS [G] [H] sera condamnée aux entiers dépens outre la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au regard de l’équité et de la situation économique du défendeur, il convient de mettre à la charge de ce dernier l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il convient en l’espèce d’écarter d’office l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce l’annulation des contrats de vente 0515 et 1051 conclus entre la SAS [G] [H] et Monsieur [P] [Y]. respectivement les 16 septembre 2022 et 12 juillet 2023 ;
Condamne la SAS [G] [H] à payer à M. [P] [Y] :
— la somme de 50.000 euros au titre du contrat n°0515 ;
— la somme de 64.800 euros au titre du contrat n°1051
outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
Dit que la SAS [G] [H] sera tenue de reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés sur la propriété de M. [P] [Y] ;
Condamne la SAS [G] [H] à payer à M. [P] [Y] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS [G] [H] aux dépens de l’instance ;
Met à la charge de la SAS [G] [H] l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La Juge
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