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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJZH
AFFAIRE : [V] [R], [M] [C] épouse [R] C/ S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
En présence lors des débats de Madame [E] [Y], auditrice de Justice
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
né le 05 Septembre 1950 à [Localité 3]
et
Madame [M] [C] épouse [R]
née le 19 Avril 1952 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES, substituée par Maître Clémence WEBER, de la SARL MARIE ANNE BUSSIERESAVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2002, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT (LE LOGEMENT CHARENTAIS) a donné à bail à Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] un logement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer initial de 474,59 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] ont fait assigner la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de condamner la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT au paiement des sommes suivantes :
— 6 724,02 euros à titre principal,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée avant d’être retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] sont représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande indemnitaire, Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] arguent, en application des articles 1719, 1720 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de l’existence d’infiltrations régulières dans le logement notamment au cours de la nuit du 4 au 5 novembre 2023 au cours de laquelle le plafond du couloir et de la chambre s’est effondré des suites d’une inondation. Ils précisent avoir alerté le bailleur social du caractère inhabitable des lieux le 25 novembre 2023, sans réponse en retour ni solution de relogement. Ils indiquent que, face à l’inertie du bailleur, ils ont mandaté une entreprise pour réaliser des travaux de remise en état en en réclamant ainsi le coût au bailleur social. Précisant avoir été partiellement remboursé par leur assurance à hauteur de 2 238,18 euros, ils sollicitent ainsi le paiement de la somme de 6 724,02 euros au titre du solde.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT est représentée par son conseil et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs ainsi que leur condamnation à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En réponse aux prétentions des demandeurs, le bailleur social relève que les locataires ont entamé des travaux dès le début du mois de décembre 2023, sans aucune mise en demeure, privant le bailleur de toute possibilité d’intervention. En outre, le bailleur social argue de certains embelissements réalisés par les locataires (réfection du sol PVC en parquet) dont il ne saurait en tout état de cause supporter la charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du remboursement des travaux avancés par les locataires
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites et répondant à un niveau de performance minimal. Il est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les articles 1 à 6 du décret du 30 janvier 2002 décrivent les critères de décence du logement.
En application de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier d’une obligation peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il est constant (Civ. 3e, 28 janvier 2021, n°19-24.349) qu’en cas d’urgence, le locataire peut faire procéder à des travaux de sa propre initiative sans mise en demeure.
En l’espèce, le litige noué autour de cette prétention porte sur la substitution contestée du bailleur par le locataire dans le cadre de l’obligation d’entretien du logement incombant au bailleur.
Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] arguent ainsi s’être substitués au bailleur en raison de la défaillance de ce dernier après les désordres apparus dans leur logement le 5 novembre 2023.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites et notamment des courriers échangés entre locataires et bailleur social qu’il n’est pas contesté que la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a rapidement fait intervenir l’entreprise GURTNER dès le 7 novembre 2023 aux fins de réaliser des mesures conservatoires, précisément la dépose du plafond endommagé et de l’isolation imbibée. Une seconde entreprise, LES BÂTISSEURS CHARENTAIS, est intervenue le 16 novembre 2023 aux fins de réaliser des constats avant intervention définitive au courant du mois de décembre 2023. Il n’est pas contesté qu’avant la seconde intervention de ladite entreprise, prévue le 15 décembre 2023, les locataires ont mandaté eux-mêmes l’entreprise SAS DESIGN AMENAGEMENT pour la réfection du logement, tel qu’il en ressort de la facture produite en date du 15 décembre 2023.
Il en ressort que malgré l’intervention des deux entreprises mandatées par la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT les 7 et 16 novembre 2023, un critère d’urgence demeurait quant à la réfection du plafond et de l’isolation puisqu’entre le 5 novembre 2023 et à minima le 15 décembre 2023, sans intervention des locataires, aucuns travaux n’auraient pu être menés sur la plafond et l’isolation, éléments pourtant indispensables à garantir la décence du logement. C’est donc à bon droit, au visa de l’urgence, que les locataires se sont substitués au bailleur afin d’exécuter eux-mêmes l’obligation d’entretien et de délivrance conforme.
Toutefois, il convient de relever que si l’urgence est caractérisé concernant la réfection du plafond et de l’isolation, aucun élément produit ne démontre une urgence analogue quant à la réfection des cloisons, parquet ou plinthes, en l’absence de précisions sur la nature et l’ampleur des désordres.
Ainsi, il convient de distinguer au sein de la facture produite par les locataires les réfections urgentes qu’ils pouvaient effectuer en substitution du bailleur – plafond et isolation – et les travaux menés de leur propre initiative qui n’appellent à aucun remboursement. En ce sens, seule la prestation facturée au titre de l’isolation au prix de 1 020 euros pourrait appeler à remboursement, constat fait que la prestation de pose du plafond est confondue financièrement avec la pose et fourniture de cloison, ce qui ne peut permettre son chiffrage précis.
Eu égard au principe de réparation intégrale du préjudice, cette somme de 1 020 euros étant inférieure au solde déjà perçu par les locataires au titre de leur assurance (2 238, 18 euros), elle ne saurait être indemnisée. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, eu égard au rejet de la précédente prétention, les locataires ne sauraient être fondés à soutenir une résistance abusive de la part du bailleur social.
A fortiori et en tout état de cause, il n’est aucunement rapporté la preuve d’une intention de nuire ou d’un préjudice distinct du simple retard d’exécution allégué.
Ainsi, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] à verser à la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 200 euros. La demande de Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] sera rejetée à ce titre.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— REJETTE la demande de Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] au titre du remboursement des travaux avancés ;
— REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] à verser à la S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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