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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDBI
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 23/00270 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDBI
==============
[5]
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[R] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [O] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [Y] [W], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDBI
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Du 01 avril 2022 au 18 novembre 2022, Mme [R] [B] a été placée en arrêt de travail et des indemnités journalières lui ont été versées sur la base du montant de 31, 54 euros.
Par courrier du 23 novembre 2022, la [3] lui a notifié un indu d’un montant de 470, 96 euros au motif que la base d’indemnités journalières était erronée.
Par courrier du 09 février 2023, notifié le 17 février 2023, l’organisme de sécurité sociale l’a mise en demeure de payer cette somme.
Puis, une contrainte lui a été adressée le 23 août 2023, notifiée le 28 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2023, Mme [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, la [3] a demandé au tribunal de rejeter le recours, de déclarer l’indu fondé, de condamner la requérante à lui payer la somme de 470, 96 euros, de lui délivrer une décision revêtue de la formule exécutoire et enfin de condamner la requérante aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose que l’employeur de Mme [R] [B] lui a adressé, le 12 avril 2022, une première attestation de salaire suivie d’une attestation rectificative établie le 15 novembre 2022. Elle considère ainsi que la salariée a bénéficié entre le 01 avril 2022 et le 18 novembre 2022 d’indemnités journalières sur la base d’un montant erroné de 31, 54 euros au lieu de 29, 36 euros, générant un indu de 470, 96 euros. Elle ajoute que la requérante ne s’est pas acquittée de cette somme.
Mme [R] [B], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la somme de 470, 96 euros
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par ailleurs, et selon l’article R.133-9-2 du même code, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Il sera rappelé que l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, par attestation du 12 avril 2022, l’employeur de Mme [R] [B] a indiqué à la [3] que sa salariée a perçu, au cours des trois derniers mois civils, la somme totale de 3.236, 47 euros. Puis, par attestation rectificative du 14 novembre 2022, il a indiqué la somme de 1.572, 08 euros.
Il est dès lors suffisamment démontré par l’organisme de sécurité sociale que la base de calcul du montant des indemnités journalières pour la période du 01 avril 2022 au 18 novembre 2022 est erronée et qu’en conséquence l’indu de 470, 96 euros est fondé.
Mme [R] [B], qui, non comparante, n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de ce trop-perçu, sera dès lors condamnée à payer à la [3] la somme de 470, 96 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [B], partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [R] [B] de son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à la [3] la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-DIX euros et QUATRE-VINGT-SEIZE centimes (470, 96 euros) ;
CONDAMNE Mme [R] [B] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour faire un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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