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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01979 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPGF
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y]
né le 07 Janvier 1956 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me AMAR.
Madame [V] [B]
née le 15 Octobre 1955 à [Localité 9] (88), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me AMAR.
DEFENDERESSE
S.A.S. SERVICE DE PROTECTION DE L’HABITAT FRANCAIS (SPHF), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant.
Ayant pour avocat plaidant Me SCHENCK Guillaume,avocat au barreau de la Drôme.
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [X] [Z] de la SCP CABINET [W] & ASSOCIES
Me [Localité 10]-france POGU
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien sis à [Adresse 12].
Suite à des infiltrations, ils ont fait appel à la société SPHF pour y remédier selon bon de commande daté du 11 octobre 2021.
Se plaignant de l’inefficience des travaux entrepris, les époux [Y] feront de nouveau appel à la société SPHF, laquelle se déplacera le 10 juin 2022 et proposera par mail du 14 juin 2022 un remboursement de 1.248,12 euros d’indemnité transactionnel, refusé par les époux [Y].
La société ECORES était mandatée le 17 juin 2024, en présence d’un Commissaire de Justice afin de constater la réalité des désordres.
Par acte en date du 21 novembre 2024, Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] ont fait assigner la société SERVICE DE PROTECTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (SPHF) aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, la société SPHF fait valoir à titre principal de la forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement. A titre subsidiaire, elle fait valoir de l’absence de motif légitime à voir une expertise se tenir.
Elle sollicite également leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] font valoir que la garantie de droit commun trouve à s’appliquer même en cas d’acquisition du délai de forclusion portant sur la garantie de parfait achèvement. Ils font en outre valoir disposer d’un motif légitime à voir l’expertise se tenir en ce que la mission de l’expert a notamment pour but de préconiser les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles qu’ils subissent actuellement.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et leurs conclusions. Le conseil de la société SPHF n’était pas présent et s’est fait substituer sans qu’il ne soit fait référence à ses conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société SPHF :
Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A ce titre, la société SPHF sollicite que la forclusion de l’action au titre du parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code Civil soit constatée et dés lors, déclarer irrecevable la demande formée par les époux [Y].
Cependant, il ressort des termes de l’assignation que la demande formée par les époux [Y] est ici sur le seul fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile et non sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, il n’existe pas d’irrecevabilité de leur demande de sorte que la demande formée par la société SPHF sera rejetée sur ce point.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à l’intervention de la société SPHF sur leur bien.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment les documents contractuels justifiants de l’intervention de la société SPHF, le rapport de la société ECORES faisant état des désordres en présence d’un Commissaire de Justice, ainsi qu’un procès-verbal de constat datés des 17 et 20 juin 2024.
En réponse, la société SPHF s’oppose à la mesure en exposant que Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] ne disposeraient pas d’un motif légitime dans la mesure où ils disposeraient déjà de l’ensemble des éléments nécessaires.
Cependant, cet argument n’est pas de nature à prospérer dans la mesure où s’il est exact qu’en l’état des éléments dans les débats, les faits sont suffisamment circonstanciés et documentés, il n’existe aucune préconisation ou remarque technique au dossier permettant d’expliquer les faits ou d’appuyer les prétentions des requérants.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y], disposent d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, à leurs frais avancés.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de la société SPHF tendant à voir constater la forclusion et donc déclarer irrecevable la demande des époux [Y],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[I] [D]
Capacité en droit, Baccalauréat economie, DEUG de droit, CAP charpentier, BEP charpentier, Brevet
professionnel charpente non finalisé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.21.25.10.54 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 12], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport de la société ECORES daté du 17 juin 2024, ainsi que le constat de Commissaire de Justice daté des 17 et 20 juin 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,- Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,- Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B] épouse [Y] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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