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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 mars 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVQE
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [R] [Z]
102 rue du Pont levant
73300 LA TOUR EN MAURIENNE
rep/assistant : Me Christophe VERNIER de la SCP CABINET D’AVOCAT CHRISTOPHE VERNIER, avocats au barreau de CHAMBERY
SAS [X] FRANCE
ZI Parquet
Rue Henri Sainte Claire Deville
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
rep/assistant : Me Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU – ROBERT – LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HOUMANI, avocat au Barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [U] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 6 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [P] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2020, M. [R] [Z], salarié de la SAS [X] FRANCE, en qualité de conducteur de four depuis le 01/07/2015, a été victime d’un accident du travail, déclaré par son employeur le 23 septembre 2020.
Le 12 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie notifiait aux parties la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [R] [Z] en rapport avec l’accident du travail, a été déclaré consolidé, par le médecin-conseil, au 11 avril 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui été attribué.
M. [R] [Z] a sollicité la mise en œuvre de la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Devant le refus de l’employeur de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Par requête en date du 8 janvier 2025, M. [R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [X] FRANCE, dans la survenance de l’accident du travail du 18 septembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [R] [Z], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Constatant la condamnation définitive au plan pénal de la société [X] par jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 15 novembre 2024,Ordonner la réinscription au rôle du dossier RG 22/0246,Sur le fond
Dire et juger recevable la demande de M. [Z],La dire bien fondée,En conséquence
Constatant l’existence d’une faute inexcusable de la société [X] cause directe de l’accident et du dommage subi par M. [Z],Avant dire droit ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle en pareille matière,Condamner la société [X] France à verser à M. [Z] une somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [X] France aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 29 décembre 2025, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS [X] FRANCE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Sur les demandes de Monsieur [Z]
Sur l’expertise
Donner acte à la société [X] FRANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sauf à limiter le périmètre de la mission de l’expert, aux préjudices indemnisables dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail : Au titre de l’article L.452-3 :
Souffrances physiques et morales endurées, Préjudice esthétique,Préjudice d’agrément, Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, Au titre des préjudices non indemnisés par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
Le déficit fonctionnel temporaire ; L’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; Le préjudice sexuel ; Les frais d’aménagement du véhicule ou du logement sur justification ; Le déficit fonctionnel permanent ;Sur la demande provisionnelle
Rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion la provision demandée. Juger qu’il revient à la Caisse d’en faire l’avance. En toute hypothèse
Réserver les dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2025 reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
DONNER ACTE en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [Z] ;Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
ORDONNER une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis prévus à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale en se limitant aux postes de préjudices non couverts par le Livre IV dudit Code ;DONNER ACTE à ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le quantum de la majoration de la rente qui sera allouée et qui suivra le taux d’Incapacité Permanente Partielle ;REJETER les demandes visant la réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;DONNER ACTE en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision de 80.000,00 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z], qui devra être ramenée à de plus juste proportions en l’absence de pré-expertise ;CONDAMNER la société [X] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des textes susvisés, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose à cet effet que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Dans le cadre de ce régime, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, le 18 septembre 2020, M. [R] [Z], salarié de la SAS [X] FRANCE, en qualité de conducteur de four, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : l’opérateur a pris son pied dans l’un des deux trous de la poche Alpur. Celui-ci était bouché par de la laine de roche. Suite au figeage du métal de la poche.
Objet dont le contact a blessé la victime : poutrelles métalliques en paquet.
Siège des lésions : brûlures 3ème degré
Nature des lésions : pied gauche »
Le certificat médical initial daté établi le 25 septembre 2020 par le Docteur [H] [L] faisait état de : « brûlure profonde par aluminium en fusion sur dos du pied G + cheville G et sur index main G nécessitant une prise en charge chirurgicale ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [R] [Z] a sollicité la mise en œuvre de la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suite aux poursuites pénales engagées par le ministère public à la suite de cet accident, la société [X] FRANCE a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel du 15 novembre 2024 aux termes duquel le tribunal correctionnel d’Albertville, a déclaré coupable la SAS [X] France de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, mise à disposition de travailleur d’une zone de travail n’assurant pas la sécurité, emploi de travailleur à une activité comportant des risques d’exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques, emploi de travailleur à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention.
L’accident dont Monsieur [Z] a été victime résulte donc des manquements décrits par la juridiction pénale qui démontrent que les règles de sécurité n’avaient pas été mises en œuvre par l’employeur lequel a failli à son obligation de moyen renforcée en ne prenant pas les mesures pour préserver son salarié.
Les seuls éléments présentés par la SAS [X] FRANCE à la présente instance ne sont pas de nature à contredire une décision définitive d’une juridiction pénale.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident survenu le 18 septembre 2020 dont M. [R] [Z] a été victime est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [X] FRANCE.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente ou capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, aux termes de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rectifié l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, en ouvrant désormais la possibilité au justiciable de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947 et Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673)
En outre, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [R] [Z] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [R] [Z] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
M. [R] [Z] a été consolidé à la date du 11 avril 2022, soit moins de deux ans après l’accident et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % avec séquelles, lui a été attribué.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à M. [R] [Z] une provision d’un montant de 10.000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
L’article L.131-1 du Code de procédure civil d’exécution énonce que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [X] France le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Z] les frais irrépétibles qu’il a dû engager, dont le montant est fixé à 1.500,00 euros. La SAS [X] FRANCE sera condamnée à payer cette somme à M. [R] [Z].
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DIT que l’accident dont a été victime M. [R] [Z] le 18 septembre 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [X] FRANCE ;
FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à M. [R] [Z] ;
Dit que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R] [Z], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [Q] – 2 place du revard 73100 AIX LES BAINS – avec pour mission de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;9°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à M. [R] [Z] une provision d’un montant de 10.000 € (dix mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à M. [R] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [R] [Z] à l’encontre de la SAS [X] FRANCE, laquelle est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Condamne la SAS [X] FRANCE à payer à M. [R] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement mise en la cause ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;
Renvoie M. [R] [Z] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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