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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 sept. 2024, n° 23/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 septembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03933 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQUJ
C/
[B] [N]
Expéditions délivrées à :
Me DURAND
FE délivrée à :
Le 10/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
En présence de [P] [V], auditrice de justice
DEMANDERESSE :
Le CFF, SA à conseil d’administration, RCS Paris n° 315 769 257, pris en la personne de son Président en exercice, venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE – RCS de PARIS n° 775 670 284 – suite à l’apport prise en la personne de son Directeur Général, [Adresse 5]
Représentée par Me Mathieu RAFFY loco Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL – CABAYE, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Olivier yves MONROUX, avocat au barreau de Libourne
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [B] [N] a accepté, le 27 avril 2019, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 45.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 3,35 % (Taux annuel effectif global : 4,47 %), émise par la SA HSBC.
Monsieur [B] [N] a, également, accepté, le 22 novembre 2019, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 6.000 €, remboursable en 36 échéances mensuelles au taux de 2,75 % (Taux annuel effectif global : 3,47 %), émise par la SA HSBC.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (la SA HSBC) a, par acte introductif d’instance en date du 19 octobre 2023, fait assigner Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir condamner au paiement de ces deux prêts.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2024, la Société CCF, venant aux droits de la SA HSBC, à la suite de l’apport partiel par cette dernière de son activité de banque en détail en FRANCE, le 1er janvier 2024, apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifié par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, la Société CCF, venant aux droits de la SA HSBC, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des aticles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et 1104 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ de la déclarer recevable en son intervention volontaire,
▸ de dire et juger qu’elle vient aux droits de la SA HSBC,
▸ de dire et juger que la SA HSBC a respecté son obligation préconctractuelle envers Monsieur [B] [N],
▸ de dire et juger que la SA HSBC n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde en l’absence de tout risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts à Monsieur [B] [N],
▸ en conséquence :
▸ de débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
▸ de condamner Monsieur [N] à lui payer les sommes de :
○36.901,70 € montant du solde débiteur de son prêt n° 572 de 45.000 €, outre intérêts au taux de 3,35 % l’an depuis le 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
○1.454,53 € montant du solde débiteur de son prêt n° 573 , outre intérêts au taux de 2,75% l’an depuis le 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
○1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner Monsieur [B] [N] aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
▸ de débouter Monsieur [B] [N] de toute demande ample et contraire.
Interrogée à l’audience, elle ajoute que son action n’est pas forclose et que les obligations précontractuelles et contractuelles de la Banque ont été respectées, de sorte qu’elle n’encourt aucune forclusion ni déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation et des articles 1217, 1231-1 et suivants et 1343-5 du code civil :
A titre principal :
• de débouter la SA HSBC de l’ensemble de ses demandes,
• de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels de la SA HSBC prévus aux crédits n° 572 et 573,
• de condamner la SA HSBC à lui payer la somme de 38.356,23 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement :
• de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,
• d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du code civil
— en tout état de cause :
• de condamner la SA HSBC à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner la SA HSBC aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la société CCF sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur l’intervention volontaire de la société CCF :
La Société CCF justifie l’apport partiel d’actifs concernant l’activité de banque de détail en FRANCE de la société HSBC à son profit, au 1er janvier 2024.
Dans ces conditions et en l’absence de contestation, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CCF, venant aux droits de la SA HSBC, dans la présente procédure.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée concernant le prêt souscrit le 27 avril 2019 se situe au 5 juin 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
S’agissant du prêt souscrit le 22 novembre 2019, la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 mai 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est en conséquence recevable.
Sur la créance de Société CCF :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La société CCF soutient que la SA HSBC a satisfait, dans les deux prêts litigieux, à son obligation d’information précontractuelle des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation et a respecté son obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Monsieur [B] [N] argue, dans les deux prêts, de la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Il fait valoir le manquement de cette dernière à son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 312-12 du code de la consommation, la fiche précontractuelle d’information (FIPEN) ne lui ayant pas été fournie, seul l’offre de prêt lui ayant été remise. Il affirme que la banque ne démontre pas avoir dûment consulté le fichier des incidents de paiements (FICP) conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, son identité, en tant qu’emprunteur n’apparaissant pas de manière fiable et le motif de consultation n’étant pas mentionné alors que les établissements de crédit doivent conserver des éléments de preuve de nature à garantir l’intégrité des informations collectées conformément à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il estime que la déchéance du droit aux intérêts est encourue conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Enfin, il soutient que la banque n’a pas vérifié sa solvabilité puisqu’elle s’est fondée sur sur ses seules déclarations en tant qu’emprunteur sans lui réclamer de détail sur sa situation personnelle ni aucun document justificatif. Il signale qu’il déclarait ne supporter aucune charge alors que la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer que la fiche de renseignement était inexacte en raison de cette anomalie apparente. Monsieur [N] sollicite la déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
○ S’agissant du manquement à l’obligation d’information précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que «préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement».
Selon les dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts.
○ S’agissant du prêt souscrit le 27 avril 2019 :
Le contrat de prêt et la fiche explicative signées par Monsieur [B] [N], le 27 avril 2019, comportent une mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu préalablement à la conclusion du contrat de crédit la fiche d’information précontractuelle prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation. La société CCF verse aux débats une fiche d’information précontractuelle paraphée avec les initiales de Monsieur [B] [N] «[B][N]». Cette mention corrobore le commencement de preuve par écrit résultant de la mention figurant dans le contrat de prêt et la fiche explicative. Il s’ensuit que la société CCF rapporte la preuve qu’elle a remis à Monsieur [B] [N] la fiche d’information précontractuelle.
Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
○ S’agissant du prêt souscrit le 22 novembre 2019 :
Le contrat de prêt et la fiche explicative signées par Monsieur [B] [N], le 22 novembre 2019, comportent une mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu préalablement à la conclusion du contrat de crédit la fiche d’information précontractuelle prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation. La société CCF verse aux débats une fiche d’information précontractuelle paraphée avec les initiales de Monsieur [B] [N] «FR». Cette mention corrobore le commencement de preuve par écrit résultant de la mention figurant dans le contrat de prêt et la fiche explicative. Il s’ensuit que la société CCF rapporte la preuve qu’elle a remis à Monsieur [B] [N] la fiche d’information précontractuelle.
Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, «Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
S’agissant de la consultation du FICP prévue par l’article L. 312-16 du code de la consommation, il est important de rappeler que ce fichier recense les personnes à l’origine d’incidents de paiement caractérisés et les personnes ayant déposé un dossier de surendettement. Chaque dossier est indexé par la Banque de France dans une base de données au moyen d’une clé composée de la date de naissance (jjmmaa) suivie des cinq premières lettres du nom de famille de la personne concernée. Plusieurs personnes pouvant répondre à la même clé, on ajoute, alors, un suffixe propre à chaque dossier : jjmmaaxxxxx/yy. Les établissements interrogent le fichier par le biais de cette clé d’indexation.
L’alinéa 2 de l’article L. 751-6 du code de la consommation indique qu’un arrêté détermine les modalités selon lesquelles les établissements de crédit peuvent justifier qu’ils ont consulté le FICP. L’article 13 – I de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, pris dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020, applicable en l’espèce, prévoit qu’afin de prouver la consultation du fichier, les établissements et organismes de crédit doivent, dans les cas de consultation obligatoire, «conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article premier de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».
S’agissant du prêt souscrit le 27 avril 2019 :
En l’espèce, la Société CCF verse aux débats un document intitulé «Consultation du FICP» comportant les mentions suivantes :
• les date et heure des « 26.04.2019 – 16:52:35 »
• l’identification de la personne concernée par la requête via les premières lettres de son nom et sa date de naissance figurant dans la clé d’indexation « [Numéro identifiant 3] »,
• le résultat de la consultation « 0 dossier(s) recensé(s) » sous cette clé.
En revanche, ces documents ne comportent aucune indication quant au motif de la consultation. La société CCF ne communique aucune pièce permettant d’établir que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations collectées. Il s’ensuit que la société CCF ne démontre pas que la SA HSBC a dûment respecté son obligation préalable de consultation du FICP.
La Société CCF ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Il échet de constater que Monsieur [B] [N] n’a communiqué au soutien de sa demande de prêt que son avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 et ses bulletins de paie des mois d’octobre 2017 au 1er février 2018. Le montant des salaires apparaissant sur la demande de crédit personnel ne permet pas de conclure que les bulletins de paie des mois de février et de mars 2019 ont été produits au soutien de cette demande de prêt. S’agissant de celui couvrant la période du 1er au 30 avril 2019, il n’a pas pu être communiqué au prêteur, le prêt ayant été souscrit le 27 avril 2019. En l’absence d’éléments financiers contemporains à la souscription du prêt, il n’est donc pas démontré que la société CCF a vérifié la solvabilité de Monsieur [B] [N].
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera, en conséquence, prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la société CCF ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 3,35 %, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
○ S’agissant du prêt souscrit le 22 novembre 2019 :
En l’espèce, la Société CCF verse aux débats un document intitulé «Consultation du FICP» comportant les mentions suivantes :
• les date et heure des « 24.10.2019 – 17:35:12 »
• l’identification de la personne concernée par la requête via les premières lettres de son nom et sa date de naissance figurant dans la clé d’indexation « [Numéro identifiant 3] »,
• le résultat de la consultation « 0 dossier(s) recensé(s) » sous cette clé.
En revanche, ces documents ne comportent aucune indication quant au motif de la consultation. La société CCF ne communique aucune pièce permettant d’établir que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent
l’intégrité des informations collectées. Il s’ensuit que la société CCF ne démontre pas que la SA HSBC a dûment respecté son obligation préalable de consultation du FICP.
La Société CCF ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Il échet de constater que Monsieur [B] [N] n’a communiqué au soutien de sa demande de prêt que son avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016, ses bulletins de paie des mois d’octobre 2017 au 1er février 2018 et des mois de février 2019 au 30 avril 2019. Compte tenu de l’ancienneté de ces pièces, elles ne permettent pas d’établir la situation financière de Monsieur [B] [N] contemporaine à la souscription du contrat de prêt. Il n’est donc pas prouvé que la société CCF a vérifié la solvabilité de Monsieur [B] [N].
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera, en conséquence, prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la société CCF ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 2,75%, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
L’emprunteur ne sera donc tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans les deux contrats de prêt,
la Société CCF était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [B] [N] le 23 novembre 2022, par courriers recommandés avec accusé de récception, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 10 décembre 2022.
○ S’agissant du prêt souscrit le 27 avril 2019 :
Compte tenu du capital emprunté, soit 45.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 171,04 € (8 échéances impayées X 21,38 €), le solde dû après déduction des encaissements, 16.354,82 € [(35 mois X 463,20 €) + 142,82 € (échéance du 5 juin 2019)] est de :
(45.000 € +171,04 €) – 16.354,82 € = 28.816,22 €
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à Société CCF le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [B] [N] sera condamné à payer à la Société CCF les sommes de 28.816,22 € au titre du prêt souscrit le 27 avril 2019 et de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
○ S’agissant du prêt souscrit le 22 novembre 2019 :
Compte tenu du capital emprunté, soit 6.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 22,80 € (8 échéances impayées X 2,85 €), le solde dû après déduction des encaissements, 4.948,70 € [(28 mois X 176,68 €) + 1,66 € (échéance du 6 décembre 2019)] est de :
(6.000 € +22,80 €) – 4.948,70 € =1.074,10 €
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à Société CCF le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [B] [N] sera condamné à payer à la Société CCF la somme de 1.074,10 € au titre du prêt souscrit le 22 novembre 2019 et de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur la responsablité contractuelle de la banque présentée à titre reconventionnel :
Par application combinée des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter l’attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi si celui-ci a été causé par cette inexécution fautive.
En matière de crédit, s’il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait au devoir de mise en garde dont il est tenu à l’égard d’un emprunteur non averti qui présente, au regard du crédit souscrit, un risque d’endettement excessif, il appartient, en revanche, à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’au moment de cette souscription, sa situation présentait un risque d’endettement excessif et justifiait que le prêteur effectue des diligences supplémentaires au titre de ce devoir de mise en garde.
Il est important de rappeler que l’évolution défavorable de la situation de l’emprunteur après la souscription des prêts litigieux est inopérante pour caractériser un manquement de la banque à son devoir de conseil.
Monsieur [B] [N] estime que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en ne vérifiant pas sa solvabilité, son taux d’endettement, en prenant en compte ses charges réelles, étant de 42,7%. Il considère, en conséquence, que la banque doit l’indemniser de sa perte de chance de ne pas contracter qu’il évalue à la somme de 38.356,23 €.
La société CCF soutient que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [B] [N] en l’absence de preuve d’un risque d’endettement excessif. Elle explique que pour apprécier un tel risque, le seul dépassement du seuil d’endettement recommandé de 33% (désormais fixé à 35% par le Haut conseil de stabilité financière), lequel ne prend en compte que les crédits et non les charges courantes, est insuffisant et ne constitue pas une faute de la banque. Elle considère que seul le reste à vivre doit être pris en compte. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de procéder à des vérifications supplémentaires par rapport aux déclarations de l’emprunteur, même si celles-ci font état d’une absence de charges supportées par celui-ci, cette absence ne caractérisant pas une anomalie apparente dans la situation de Monsieur [N], par ailleurs, hébergé à titre gratuit par sa conjointe. Elle ajoute, enfin, que le devoir de mise en garde, à le supposer applicable, ne joue qu’au moment de la souscription d’un prêt et ne peut donc prendre en compte une dégradation ultérieure de la situation de l’emprunteur, telle qu’alléguée par Monsieur [N].
À titre subsidiaire, elle estime que Monsieur [B] [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi du fait du prêt consenti par la banque, son préjudice s’analysant comme une perte de chance de ne pas le contracter. Il s’ensuit que le montant de l’indemnité allouée ne peut être égal à l’engagement pris de rembourser le prêt.
En l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti de Monsieur [B] [N] n’est pas contestée par les parties.
S’agissant de la situation financière de l’emprunteur, il résulte des éléments recueillis par la banque que Monsieur [B] [N], déclarait, lors de la souscription des deux crédits litigieux, être marié sous le régime de la séparation de biens, être chargé de travaux avec 10 puis 11 ans d’ancienneté et disposer d’un revenu annuel de 39.816 €. Il précisait que ses revenus moyens étaient d’un montant de 3.318 € et qu’il avait des charges d’un montant mensuel moyen de 693,20 € au mois d’avril 2019 et de 869,88 € au mois de novembre 2019, sans pour autant supporter de charges fixes.
Pour autant, si Monsieur [B] [N] soutient qu’en prenant en considération la réalité de ses dépenses fixes et des charges de son foyer, son taux d’endettement aurait été supérieur au seuil d’endettement recommandé de 33%, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve. Il ne communique aucune pièce permettant d’établir la consistance de ses charges réelles lors de la conclusion des prêts litigieux. Il ne démontre pas, en conséquence, que sa situation présentait un risque d’endettement excessif justifiant que le prêteur effectue des diligences supplémentaires au titre de ce devoir de mise en garde.
Au contraire, au regard des pièces produites par Monsieur [B] [N] et ses déclarations, il apparaissait qu’il pouvait supporter, au titre des deux prêts litigieux soucrits, des mensualités totales de 639,88 € (463,20 euros + 176,68 euros), lesquelles ne représentaient pas un risque d’endettement excessif pour Monsieur [N] qui conservait, sur son salaire mensuel moyen de 3.318 €, un reste à vivre de plus de 2.678,12 €.
Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
Monsieur [B] [N] sollicite une indemnisation compte tenu de l’absence d’information de la banque dès le premier incident de paiement. Il affirme qu’en application des dispositions de l’article L. 312-36 du code de la consommation, le prêteur était tenu de l’informer dès le premier manquement à son obligation de rembourser des risques qu’il encourait. Il prétend que cette alerte a pour but éviter que la situation du débiteur ne s’enlise en lui permettant de régulariser sa situation avant la déchéance du terme.
Aux termes de l’article L. 312-36 du code de la consommation, «dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances ». Si aucune sanction n’est prévue spécifiquement pour cette obligation d’information par les textes, son non-respect, si elle n’a pas eu lieu avant le prononcé de la déchéance du terme du crédit, peut faire obstacle à ce prononcé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte des courriers produits par la société CCF des 17 mars 2022, 15 avril 2022, 20 avril 2022, 18 mai 2022 et 16 juin 2022, aucun élément ne permettant d’établir que ces courriers ont été adressés à Monsieur [B] [N].
En revanche, ainsi qu’il l’a déjà été démontré, le prêteur a dûment mis en demeure Monsieur [B] [N] de régulariser sa situation avant de prononcer la déchéance du terme de chacun des prêts par courriers en date du 23 novembre 2022. Il l’a informé des risques encourus si aucune régularisation n’intervenait dans le délai. En revanche, Monsieur [B] [N] ne démontre pas qu’il aurait en capacité de régulariser sa situation avant cette date et avant le prononcé de la déchéance du terme. Il ne justifie pas, en conséquence, d’un préjudice justifiant que la responsabilité de la banque soit engagée.
En conséquence, la demande d’indemnisation de Monsieur [B] [N] à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [B] [N] sollicite des délais de paiement arguant avoir perdu son précédent emploi après la conclusion des deux contrats de prêts litigieux. Il affirme être inscrit à POLE EMPLOI depuis le 1er janvier 2021. Il fait valoir sa situation précaire, ses charges notamment de pensions alimentaires, son bénéfice de l’aide juridictionnelle et ses dettes professionnelles contractées dans le cadre de sa reconversion professionnelle.
La société CCF soutient que le montant de ses créances et la situation actuelle du débiteur ne justifient pas l’octroi de délais de paiement. Elle souligne, par ailleurs, sa mauvaise foi qui fait obstacle à tout délai de paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [N] perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant qui s’élevait à 2.300 € au mois de février 2024. Il est bénéficiaire de cette prestation jusqu’au mois de septembre 2024. S’agissant de ses charges, il justifie d’un loyer de 350 € et d’une dette URSSAF d’un montant de 2.429 € au mois de juillet 2023. Il effectue, également, divers versements au profit de ses enfants mais aucune décision de justice fixant une pension alimentaire n’est produite, la seule ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 juin 2023 l’ayant, s’agissant de son fils [I], dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison de son état d’impécuniosité.
Sa situation reste, cependant, précaire, Monsieur [B] [N] montrant que l’aide juridictionnelle lui a été accordée dans le cadre de sa procédure en divorce suivant décision rendue le 3 mars 2023.
Compte tenu de la précarité de sa situation, il n’est pas démontré qu’il sera en capacité de faire face à sa dette dans un délai légal de 2 ans. Il n’y a pas lieu, dès lors, de lui accorder les délais de paiement qu’il sollicite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant en l’espèce, qu’elle soit écartée.
Monsieur [B] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de laisser à chacune de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Société CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, recevable en son intervention ;
DÉCLARE la société CCF recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 27 avril 2019 et DIT que la créance de la société CCF ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 22 novembre 2019 et DIT que la créance de la société CCF ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la Société CCF les sommes de :
○ 28.816,22 € au titre du prêt souscrit le 27 avril 2019 et de 10 € au titre de l’indemnité réduite,
○ 1.074,10 € au titre du prêt souscrit le 22 novembre 2019 et de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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