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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 7 oct. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
07 Octobre 2025
ROLE : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR36
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Marine LEFEVRE
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [S] [Z]
née le 17 Mai 1995 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [Y]
né le 16 Mars 1981 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Marjorie CANEL, substituée à l’audience par Maître Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de Maître [X] [L], es qualités de liquidateur judiciaire la société LC BATIMENT, SASU immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°878 316 074, dont le siège social est sis [Adresse 1], selon jugement du tribunal de commerce du 02 mai 2023,
non représentée par avocat
S.A. MAAF ASSURANCES,
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 11] n°781 423 280,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Monsieur [R] [E] [C] [K]
né le 08 Novembre 1979 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Maître MONTALBAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF,
Société dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Société AMIG,
société d’assurances à forme mutuelle inscrite au répertoire SIREN n° 302 134 077, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, après avoir entendu le conseil des demandeurs en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 27 mai 2025, le Tribunal judiciaire a rouvert les débats afin que les consorts [T] justifient des démarches entreprises, et notamment de la déclaration de créance et l’éventuelle décision du juge commissaire les enjoignant à introduire l’instance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société LC BATIMENT.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 07 octobre 2025.
Aucune pièce n’a été transmise par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1°) A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2°) A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir de caractère d’ordre public tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective.
À défaut de justifier de la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire liquidateur de la société LC BATIMENT, la demande de fixation de créance au passif de la société LC BATIMENT ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [Z] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société LC BATIMENT,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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