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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/05487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/05487
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
12 et 13 Avril 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDERESSES
CPAM DU VAL D OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/05487
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] âgé de 44 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1973) exerçant la profession de chauffeur poids-lourds, a été victime le 16 novembre 2017, d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à moto (assurée par la compagnie ALLIANZ) dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie GAN Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
La compagnie d’assurance ALLIANZ a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [S] (mandaté par ALLIANZ) et le Docteur [C] (médecin-conseil de la victime).
Les Docteurs [S] et [C] ont déposé leur rapport le 25 avril 2022 et ont conclu comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
— DFTT : les 16 et 17 novembre 2017 ;
— DFTP (classe 3) : du 8 (il faut lire 18) novembre 2017 au 31/01/2018 ;
— DFTP (classe 2) : 01/02/2018 au 01/04/2018 ;
— DFTP (classe 1) : du 02/04/2018 au 16/11/2018.
Tierce personne temporaire :
— 1h30 / pendant les périodes de DFTP de classe 3 ;
— 4h/semaine pendant les périodes de DFTP de classe 2.
Préjudice esthétique temporaire : du 16/11/2017 au 27/12/2018 : 1/7 ;
Souffrances endurées : 2,5/7
Date de consolidation : 16 novembre 2018 (45 ans)
AIPP : 4%
Préjudice d’agrément : il est précisé que M. [Z] pourrait fréquenter à nouveau la salle de sport ;
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
Préjudice professionnel : pénibilité accrue à son poste de travail ;
Préjudice sexuel : néant ;
Frais futurs : néant.
La compagnie ALLIANZ en charge de l’indemnisation de Monsieur [Z] dans le cadre de la convention IRCA n’a pas donné suite à ses demandes.
Le 31 janvier 2019, la compagnie GAN Assurances a versé une provision de 3.150 €.
Le 26 mai 2023, la compagnie GAN, après avoir été assignée, a adressé à Monsieur [Z] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier.
***
Par exploits d’huissier en date du 12 et du 13 avril 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 23 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] sollicite du tribunal :
> Condamner le GAN à verser à Monsieur [Z] :
au titre des dépenses de sante actuelles : 144,92 euros
au titre des pertes de gains professionnels actuels : 2519,88 euros
au titre de l’aide et assistance : 2.637 euros
au titre de l’incidence professionnelle : 20.000 euros
au titre des honoraires de médecin conseil : 1.080 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
au titre du préjudice esthétique définitif : 750 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.400 euros
au titre des souffrances endurées : 5.000 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.307,20 euros
au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
> Condamner le GAN à verser des intérêts au double du taux légal sur la somme de 38.278 euros, créance de la CPAM et provisions incluses, du 17 juillet 2018 au 2 octobre 2023 avec anatocisme à compter du 17 juillet 2019 ;
> Déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise
> Condamner le GAN en tous dépens ainsi qu’à 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GAN Assurances sollicite du tribunal :
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
FIXER les indemnités revenant à Monsieur [Z] aux montants suivants et en tant que de besoin condamner la Compagnie GAN ASSURANCES à lui verser les dites sommes :
• Dépenses de santé restées à charge……………………….DEBOUTE
• Perte de gains professionnels actuels……………………2.519,00 euros
• Assistance par tierce personne………………………… 2.051,00 euros
• Incidence professionnelle………………………………… 6.000,00 euros
• Frais divers Honoraires du médecin conseil…………1.080,00 euros
• Préjudice esthétique temporaire………………………….1.000,00 euros
• Souffrances endurées………………………………………3.800,00 euros
• Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)….…1.935,00 euros
• Préjudice esthétique permanent…………………………..750,00 euros
• Déficit fonctionnel permanent……………………………6.000,00 euros
• Préjudice d’agrément……………………………………… DEBOUTE
— Débouter M. [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Déduire des sommes attribuées à M. [Z] celle de 3.150 euros qui lui a été versée le 31 janvier 2019 à titre de provision ;
En tout état de cause :
Juger que les intérêts au double de l’intérêt légal ne pourront porter que sur la période comprise entre le 26 septembre 2022 et le 26 mai 2023 et à titre subsidiaire entre le 26 septembre 2022 et la date des présentes conclusions, lesquelles valent offre d’indemnisation selon les dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances.
Débouter, à titre principal, [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fixer cette indemnité au plus à 1.500 euros.
Juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
La CPAM de Val d’Oise, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Monsieur [Z] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 novembre 2027 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [S] et [C] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], âgé de 44 ans et exerçant la profession de chauffeur-poids lourds lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [Z] sollicite l’allocation de la somme de 144,92 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] verse aux débats les relevés de la CPAM faisant apparaitre des franchises médicales non susceptibles d’être prises en charge par la mutuelle à hauteur de 87,84 euros ainsi qu’un relevé de remboursement de sa mutuelle faisant apparaitre l’absence de prise en charge d’un acte d’échographie soit 57,08 €.
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/05487
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GAN à lui verser la somme de 144,02 €.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 1.080 €, ce que la compagnie GAN accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner le GAN à lui verser la somme de 1.080 € telle que réclamée.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.637 € sur la base d’un taux horaire de 18 € tandis que le GAN offre une indemnisation à hauteur de 2.050 € soit 14 € de l’heure.
Cependant, la demande de Monsieur [Z] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, est conforme et adaptée à sa situation.
A cet égard, l’expert a retenu un besoin en aide humaine de 146,50 €, de sorte que le calcul de ce préjudice est le suivant :
146,50 h x 18 € = 2.637 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.637 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 16 novembre 2018.
En l’espèce, aux termes de leur dernières conclusions respectives, Monsieur [Z] et la compagnie GAN s’accordent sur le chiffrage des gains perdus autant que sur la méthode de calcul pour y parvenir.
A cet égard, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.519,88 €, ce que la compagnie GAN accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner le GAN à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.519,88 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite l’allocation de la somme de 20.000 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] expose que si son poste a été aménagé ce qui a permis une limitation de la gêne éprouvée, la conduite de son véhicule professionnel entraine une pénibilité, des douleurs de la cheville l’amènent cependant à effectuer des bains de pied quotidiens justifiant la prise trihebdomadaire de Doliprane.
Le GAN entend que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit cantonnée à la somme de 6.000 € au motif que Monsieur [Z] fait part pour la première fois d’une pénibilité certaine dans la conduite de son véhicule professionnel et que cela ne ressortirait pas du rapport d’expertise.
Cependant, contrairement à ce que soutient la compagnie GAN, les experts amiables ont retenu la persistance d’une incidence professionnelle, laquelle a justifié un aménagement limitant le port de charges et l’éviction des sites de collectes située en hauteur pour éviter l’utilisation itérative des escaliers.
Par ailleurs, la profession de chauffeur poids-lourds ne se limite pas à la seule conduite mais nécessite une bonne condition physique notamment pour décharger des palettes de marchandises.
A cet égard, il est constant que les séquelles de l’accident entraînent une pénibilité accrue, déjà mentionnée, mais également une dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses limitations qui nécessitent un aménagement de poste de manière systématique, aménagement qu’un nouvel employeur serait peu enclin à mettre en œuvre.
Dès lors, l’allocation de la somme de 15.000 € se justifie.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur [Z] la somme de 15.000 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.307,20 € sur la base d’un taux journalier de 28 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 1.935 € soit 25 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
— DFTT : les 16 et 17 novembre 2017 soit 2 jours : 2j x 28 € = 56 €
— DFTP (classe 3) : du 18 novembre 2017 au 31 janvier 2018 soit 75 jours : 75j x 28 € x 50% = 1.050 €
— DFTP (classe 2) : 1er février 2018 au 1er avril 2018 soit 60 jours : 60j x 28 € x 25% = 420 €
— DFTP (classe 1) : du 2 avril 2018 au 16 novembre 2018 soit 229 jours : 229j x 28 € x 10% = 229j x 28 € x 10% = 641,20 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur [Z] a somme de 2.167,20 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la réduction de la luxation et des nombreuses séances de kinésithérapie et algoneurodystrophie.
Les experts les ont cotées à 2,5/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 4.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 1.000 €, ce que le GAN accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les experts amiables ont fixé à 4 % le taux d’AIPP au regard des séquelles conservées par Monsieur [Z] à savoir une mobilité de la cheville droite légèrement déficitaire par rapport au coté gauche d’environ 10° en flexion dorsale et en flexion plantaire ainsi qu’un gonflement de l’ensemble de son pied et en sus mollaire.
Monsieur [Z] étant âgé de 45 lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité dcalculée selon une valeur du point d’incapacité de 1580 soit la somme de 6.320 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 750 €, somme que le GAN accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur [Z] la somme de 750 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite 5.000 € tandis que le GAN s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice au motif que les experts amiables ont indiqué que ce dernier pouvait reprendre ses activités à la salle de sport.
Il est constant comme le relève le GAN qu’une salle de sport est composée de divers appareils.
Cependant, force est de constater que le rapport mentionne qu’à l’examen clinique, il a été observé que la marche se faisait avec une discrète boiterie et que l’examen comparatif des chevilles montre un gonflement de la cheville droite par rapport au coté opposé ainsi qu’en sus-malléolaire.
Par ailleurs, Monsieur [Z] a exprimé dans ses doléances recueillies lors des opérations d’expertise qu’il ne pouvait plus courir du fait de son genou qui s’enfle.
Dès lors, la préjudice d’agrément est caractérisé puisque la course et la pratique du vélo ne sont pas compatibles avec les séquelles que conservent Monsieur [Z], et dont il justifie par de nombreuses attestations qu’il verse aux débats.
A ce titre, même si une salle de sport offre un panel d’activités, elles sont pour l’essentiel centrées sur la course à pied, le vélo, les efforts de cardiologie, le stretching, lesquelles exigent une bonne condition physique au plan des chevilles et des genoux.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 16 novembre 2017.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à [Z] avant le 16 juillet 2018.
La première offre d’indemnisation dont la compagnie d’assurance GAN justifie est datée du 26 mai 2023.
Cependant, cette offre était manifestement puisqu’elle se cantonnait à la somme de 14.477 € alors qu’il est offert plus de 25.000 € dans le cadre de la présente instance.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 17 juillet 2018 jusqu’au 2 octobre 2023, date des premières conclusions de la compagnie GAN.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Didier MARUANI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 novembre 2017 est entier,
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 144,02 €
Frais divers : 1.080 €
Tierce personne : 2.637 €
Pertes de gains professionnels actuels : 2.519,88 €
Incidence professionnelle : 15.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.167,20 €
Souffrances endurées : 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 6.320 €
Préjudice esthétique permanent : 750 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 2 octobre 2023 par voie de conclusions, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 juillet 2018 et jusqu’au 2 octobre 2023,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Me Didier MARUANI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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