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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 janv. 2025, n° 24/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5V
N° MINUTE : 11/2025
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS, [Adresse 3], représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C0338
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de CROUZIER Caroline, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 14 janvier 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de CROUZIER Caroline, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5V
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 05 avril 2022, la Chancellerie des Universités de [Localité 5] a donné en location à Monsieur [S] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 1200 euros par mois.
Monsieur [S] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la Chancellerie des Universités de [Localité 5] lui a fait délivrer un commandement de payer le 03 avril 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 9218,86 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la Chancellerie des Universités de [Localité 5] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, être condamné à lui payer la somme de 13225,65 euros outre 1322,56 euros à titre de pénalité de retard, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, condamner Monsieur [S] à lui payer une indemnité d’occupation majorée outre 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La dénonciation au préfet est intervenue le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
A cette date, la Chancellerie des Universités de [Localité 5] a sollicité par l’intermédiaire de son avocat le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant la créance à la somme de 21388,11 euros.
En défense, Monsieur [S], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l’audience compte-tenu du montant de la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 30 mai 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 05 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Or la Chancellerie des Universités de [Localité 5] justifie avoir saisi la CCAPEX seulement le 04 avril 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 29 mai 2024.
Dès lors, le bailleur ne justifiant pas de la saisine de la CCAPEX pour signaler les impayés dans le délai légal qui lui était imparti, ses demandes liées à l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation seront déclarées irrecevables.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l’audience que Monsieur [S] restait devoir la somme de 21388,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 novembre 2024.
Néanmoins, en l’absence de Monsieur [S] à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel que fixé dans l’acte introductif d’instance, conformément au décompte produit par le bailleur, soit la somme de 13225,65 euros.
Monsieur [S] sera ainsi condamné à verser cette somme à la la Chancellerie des Universités de [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, compte-tenu du montant de la dette et de l’absence de règlements depuis août 2023, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement au locataire qui ne s’est pas présenté à l’audience et dont la situation financière est inconnue.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [S] à payer au bailleur qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [S] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Déclare le bailleur irrecevable en ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de résiliation pour impayés de loyer, d’expulsion du locataire, de condamnation au paiement des indemnités d’occupation ;
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la Chancellerie des Universités de [Localité 5] la somme de 13225,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute la Chancellerie des Universités de [Localité 5] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la Chancellerie des Universités de [Localité 5] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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