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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 9 sept. 2024, n° 20/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 20/03152 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VW5R
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [X] [G]
C/
Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA ASSURANCES), Syndicat des copropriétaires du 36 rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET
, [R] [T], S.A. SWISSLIFE, [V] [E], S.A. LIBEA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [G]
36 rue Kléber
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
DEFENDEURS
Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA ASSURANCES)
102 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
Syndicat des copropriétaires du 36 rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET, pris en la personne de son syndic
ATRIUM GESTION
37 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
Madame [R] [T]
domiciliée : chez Cabinet Guy SOUTOUK ATRIUM GESTION
37 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
S.A. SWISSLIFE
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
Monsieur [V] [E]
36 rue Kléber
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296
S.A. LIBEA
Cours du Triangle
10 Cours de Valmy
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Z] [G] est propriétaire occupante du lot n°2, correspondant à un appartement de 27m2 situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, en-dessous de l’appartement de Mme [R] [T], occupé depuis le 31 octobre 2014 par son locataire, M. [V] [E].
Mme [Z] [G] a subi un premier dégât des eaux le 1er octobre 2013 dans la pièce située côté rue et un second, le 10 février 2015, dans la pièce côté cour.
Compte tenu de la persistance des désordres d’humidité malgré les recherches de fuites effectuées, par actes d’huissier en date du 23 octobre 2015, Mme [Z] [G] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société ATRIUM GESTION, et M. [V] [E] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a constaté l’intervention volontaire de la société LIBEA, ès qualités d’assureur de M. [V] [E], et désigné M. [K] [F] en qualité d’expert chargé de donner son avis sur l’origine des fuites, les responsabilités encourues, les travaux réparatoires et les préjudices subis.
Par ordonnances des 29 février, 24 mai et 19 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à Mme [R] [T], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de cette dernière, et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (ci-après « la SADA »), ès qualités d’assureur de l’immeuble.
Le rapport d’expertise a été établi le 6 mai 2019.
Par actes d’huissier du 20 mai 2020, Mme [Z] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, Mme [R] [T], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, M. [V] [E] et la société LIBEA devant ce tribunal afin essentiellement d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des dégâts des eaux précités.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/03152.
Selon exploit du 23 novembre 2020, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a fait assigner la SADA en intervention forcée aux fins de voir condamner celle-ci à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en sollicitant la jonction de l’instance initiée avec la procédure précitée.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/09014.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures précitées qui se sont poursuivies sous le n° RG 20/03152.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, Mme [Z] [G] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [Z] [G] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER A LEVALLOIS PERRET (92300) représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION,
Monsieur [V] [E] et Madame [R] [T], responsables des dommages causés à l’appartement de Madame [Z] [G] ;
DIRE que les compagnies d’assurances des co-responsables doivent leur garantie ;
DES LORS,
A titre principal,
CONDAMNER IN SOLIDUM le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T] et les assureurs en défense à verser à Madame [Z] [G] :
la somme de 5.893,09 € en réparation de son préjudice matériel ;
la somme de 40.537,46 € à titre principal au titre du préjudice de jouissance et défaut, celle de 31.668 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de condamnation IN SOLIDUM sollicitée par Madame [Z] [G] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T] et les assureurs en défense à l’intégralité du préjudice de jouissance subi par Madame [G] :
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION et son assureur à verser à Madame [Z] [G] à la somme de
6.188 € pour la période du 1er octobre 2013 au 10 février 2015 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T] et les assureurs en défense à verser à Madame [Z] [G] la somme de 25.480 € (24.024 € + 1456 €) pour la période du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017 + 2 mois de travaux de reprise dans l’appartement endommagé ;
CONDAMNER les assureurs en défense à garantir chacun de leur assuré déclaré co-responsable dans la limite de leur garantie respective ;
En tout état de cause,
ASSORTIR le montant des condamnations des intérêts au taux légal et ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Florence GOMES, PN 314 ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
JUGER Madame [G] mal fondée en ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre des défendeurs,
JUGER que tout au plus la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36
rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic en exercice pourrait être retenue s’agissant des désordres en provenance des remontées capillaires, à l’exception de tout autre et des désordres ayant une origine privative.
En conséquence
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes de condamnations formulées contre le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par son syndic en exercice au titre des désordres subis au plafond de son
appartement côté courette.
JUGER que tout au plus le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 rue Kléber 92300
LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic en exercice pourrait être tenu à indemniser
Madame [G] de son préjudice matériel évalué aux sommes de 286,15 € HT et 3.034,24 € HT, et de préjudice de jouissance seulement à hauteur de 40%.
En tout état de cause,
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic en exercice recevable et bien fondé en sa demande de garantie formulée à l’encontre de la compagnie d’assurance SADA en sa qualité d’assureur
multirisques habitation de l’immeuble.
CONDAMNER la compagnie d’assurance SADA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic en exercice, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G], en principal, intérêts, frais et dépens d’instance.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme [R] [T] demande au tribunal de :
JUGER que Madame [T] n’engage pas sa responsabilité au titre des désordres subis dans l’appartement de Madame [G].
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes de condamnation formulées contre Madame [T].
A titre subsidiaire, si une part de responsabilité devait être retenue à l’encontre de Madame
[T],
JUGER que Madame [T] ne peut être concernée et tenue que pour les désordres d’humidité constatés au plafond coté courette, à l’exception des autres désordres.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes de condamnation in solidum formulées
contre tous les défendeurs.
REDUIRE à de plus justes proportions la quote-part de responsabilité retenue contre Madame [T], copropriétaire non occupante, au titre des désordres d’humidité constatés
au plafond côté courette.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SWISSLIFE à garantie Madame [T] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G], en principal,
intérêts, frais et dépens d’instance.
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [T] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés
en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, M. [V] [E] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [Z] [G] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER A LEVALLOIS PERRET (92300) représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E] et Madame [R] [T], responsables des dommages causés à l’appartement de Madame [Z] [G]
DIRE ET JUGER que les compagnies d’assurances LIBEA et SWISSLIFE, assureurs de Monsieur [V] [E] et Madame [R] [T], doivent leur garantie DES LORS,
CONDAMNER IN SOLIDUM le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T], LIBEA et SWISSLIFE à verser à Madame [Z] [G] les sommes suivantes 5.893,09 € en réparation de son préjudice matériel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :
Entendre dire que SWISSLIFE n’apporte sa garantie à Madame [T] que pour la période postérieure au 1° juillet 2015 et qu’à titre de complément par rapport à la police multi risque immeuble souscrite par le Syndicat des copropriétaires 36 rue KLEBER LEVALLOIS PERRET auprès de SADA ASSURANCES et par Monsieur [E] auprès de LIBEA ASSURANCES et dans les limites de sa garantie de 7500 euros.
Déclarer mal fondée Madame [G] en ses demandes, l’en débouter
Condamner SADA ASSURANCES et LIBEA ASSURANCES à relever et garantir SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans la limite des polices d’assurances applicables
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de condamnation in solidum formulée par
Madame [G] à l’égard de l’ensemble des défendeurs en contravention avec la répartition proposée par l’expert judiciaire.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2020, la société LIBEA demande au tribunal de :
Sur les responsabilités,
Dommages affectant le plafond de la pièce sur cour :
Limiter la responsabilité de Monsieur [E] à 20% des dommages affectant le plafond de la pièce sur cour.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Madame [R] [T] et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir Monsieur [E] et LIBEA pour le surplus de la condamnation relative aux dommages affectant le plafond de la pièce
sur cour.
Dommages affectant la partie basse de la pièce sur cour et dommages affectant la pièce sur rue :
Débouter Madame [G] de la demande formulée à l’encontre de Monsieur [E] et de LIBEA au titre des désordres affectant la partie basse du mur de la pièce sur cour et au titre des désordres affectant la pièce sur rue.
Sur l’indemnisation des dommages,
Préjudice matériel :
Débouter Madame [G] de la demande qu’elle formule au titre du préjudice matériel.
A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de Monsieur [E] au titre du préjudice matériel de Madame [G] à une somme de 330,21€.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Madame [R] [T] et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir Monsieur [E] et LIBEA pour le surplus de la condamnation.
Préjudice de jouissance :
Fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [G] à une somme de 4 586,40€.
Limiter la responsabilité de Monsieur [E] au titre du préjudice de jouissance à une somme de 550,36€ (4 586,40€ x 12%). Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Madame [R] [T] et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir Monsieur [E] et LIBEA pour le surplus de la condamnation.
Limiter aux plus justes proportions la somme allouée à Madame [G] au titre des frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 à 23h13, la SADA demande au tribunal de :
Juger que le sinistre dans la pièce sur rue est survenu avant la prise d’effet du contrat souscrit par le Syndicat des copropriétaires auprès de la SOCIETE ANONYME DE
DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Débouter tous concluants de leurs demandes contre la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA au titre de ce sinistre,
Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA ne sont pas réunies,
Juger que le sinistre est exclu de la garantie
Mettre hors de cause la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Débouter le Syndicat des copropriétaires, la SWISSLIFE, Madame [Z] [G] et tous autres concluants de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
A titre subsidiaire,
Juger que la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA ne saurait aller au-delà de la part de responsabilité mise à la charge de son assuré,
Débouter Madame [G] de sa demande de condamnation solidaire,
Fixer la répartition des condamnations entre les défendeurs tenus d’indemniser,
Débouter tous concluants de leurs demandes en garantie contre la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Réduire les prétentions de Madame [G] et de tous autres concluants à de plus justes proportions,
Faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers,
En tout état de cause,
Débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
Condamner tout succombant à verser à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture est intervenue selon ordonnance du 9 décembre 2022.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société LIBEA demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, écarter les conclusions et pièces de la SADA.
Sur les responsabilités,
Dommages affectant le plafond de la pièce sur cour :
Limiter la responsabilité de Monsieur [E] à 20% des dommages affectant le plafond de la pièce sur cour.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Madame [R] [T] et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir Monsieur [E] et LIBEA pour le surplus de la condamnation relative aux dommages affectant le plafond de la pièce
sur cour.
Dommages affectant la partie basse de la pièce sur cour et dommages affectant la pièce sur rue :
Débouter Madame [G] de la demande formulée à l’encontre de Monsieur [E] et de LIBEA au titre des désordres affectant la partie basse du mur de la pièce sur cour et au titre des désordres affectant la pièce sur rue.
Sur l’indemnisation des dommages,
Préjudice matériel :
Débouter Madame [G] de la demande qu’elle formule au titre du préjudice matériel.
A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de Monsieur [E] au titre du préjudice matériel de Madame [G] à une somme de 330,21€.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Madame [R] [T] et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir Monsieur [E] et LIBEA pour le surplus de la condamnation.
Préjudice de jouissance :
Fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [G] à une somme de 4 586,40€.
Limiter la responsabilité de Monsieur [E] au titre du préjudice de jouissance à une somme de 550,36€ (4 586,40€ x 12%).
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Madame [R] [T] et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir Monsieur [E] et LIBEA pour le surplus de la condamnation.
Limiter aux plus justes proportions la somme allouée à Madame [G] au titre des frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant de la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens, fixer la contribution à la dette entre les obligés au prorata de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Mme [Z] [G] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [Z] [G] recevable et bien fondée en ses demandes fins et concluions ;
EN CONSEQUENCE,
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 et à défaut, ECARTER les conclusions et pièces de la SADA ;
DIRE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER A LEVALLOIS PERRET (92300) représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION,
Monsieur [V] [E] et Madame [R] [T], responsables des dommages causés à l’appartement de Madame [Z] [G] ;
DIRE que les compagnies d’assurances des co-responsables doivent leur garantie ;
DES LORS,
A titre principal,
CONDAMNER IN SOLIDUM le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T] et les assureurs en défense à verser à Madame [Z] [G] :
la somme de 5.893,09 € en réparation de son préjudice matériel ;
la somme de 40.537,46 € à titre principal au titre du préjudice de jouissance et défaut, celle de 31.668 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de condamnation IN SOLIDUM sollicitée par Madame [Z] [G] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T] et les assureurs en défense à l’intégralité du préjudice de jouissance subi par Madame [G] :
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION et son assureur à verser à Madame [Z] [G] à la somme de
6.188 € pour la période du 1er octobre 2013 au 10 février 2015 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T] et les assureurs en défense à verser à Madame [Z] [G] la somme de 25.480 € (24.024 € + 1456 €) pour la période du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017 + 2 mois de travaux de reprise dans l’appartement endommagé ;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du 1 rue Foucher Lepelletier et la société SADA à payer à Madame [W] [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert taxés à la somme de 8.808,41 euros.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la SADA demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 9 décembre 2022,
Accueillir les conclusions régularisées par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA le 8 décembre 2022,
Renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état pour accueillir les conclusions au fond que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA régularise en parallèle.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
JUGER Madame [G] mal fondée en ses demandes de condamnation in solidum à
l’encontre des défendeurs,
JUGER que tout au plus la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36
rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic en exercice pourrait être retenue s’agissant des désordres en provenance des remontées capillaires, à l’exception de tout autre et des désordres ayant une origine privative.
En conséquence
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes de condamnations formulées contre le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par son syndic en exercice au titre des désordres subis au plafond de son
appartement côté courette.
JUGER que tout au plus le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 rue Kléber 92300
LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic en exercice pourrait être tenu à indemniser Madame [G] de son préjudice matériel évalué aux sommes de 286,15 € HT et 3.034,24 € HT, et de préjudice de jouissance seulement à hauteur de 40%.
En tout état de cause,
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic en exercice recevable et bien fondé en sa demande de garantie formulée à l’encontre de la compagnie d’assurance SADA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble.
CONDAMNER la compagnie d’assurance SADA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 36 rue Kléber 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic en exercice, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G], en principal, intérêts, frais et dépens d’instance.
DEBOUTER la compagnie d’assurance SADA de ses moyens, fins et prétentions tendant à voir prononcer sa mise hors de cause et à exclure toute garantie au syndicat des copropriétaires.
Par message électronique du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a indiqué aux parties qu’il serait statué sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et/ou de rejet des conclusions et pièces de la SADA par le tribunal.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger », « juger », « constater », « déclarer » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La SADA, la société LIBEA et Mme [Z] [G] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2022.
La SADA fait valoir qu’elle a communiqué ses conclusions le 8 décembre 2022 en demandant au juge de la mise en état de renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin de permettre à ses contradicteurs d’y répliquer.
La société LIBEA indique avoir été dans l’impossibilité de prendre connaissance des conclusions de la SADA notifiées quelques heures avant la clôture, ainsi que des pièces communiquées par cette dernière plusieurs jours plus tard, justifiant la notification des conclusions en réplique du 24 janvier 2023.
Mme [Z] [G] expose au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture que la SADA a été assignée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS selon exploit d’huissier du 23 novembre 2020. Elle rappelle que le juge de la mise en état a renvoyé cette affaire pour les conclusions de la SADA à deux reprises, lors des audiences de mise en état tenues les 14 janvier et 10 juin 2022. Elle explique que les conclusions de la SADA ont finalement été notifiées durant la nuit qui a précédé l’audience de mise en état du 9 décembre 2022, excluant leur prise de connaissance par le juge de la mise en état avant le prononcé de la clôture. Elle ajoute avoir obtenu la communication des pièces visées dans lesdites conclusions le 13 décembre 2022, justifiant la notification des conclusions en réplique du 1er juin 2023.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Tel qu’indiqué par le juge de la mise en état par message électronique du 9 juin 2023, il convient de relever que les conclusions de la SADA, qui a constitué avocat le 16 décembre 2020, ont été notifiées le 8 décembre 2022 à 23h13, soit la veille de la clôture, en contravention avec le protocole signé avec le barreau.
Cette notification particulièrement tardive des premières conclusions au fond de la SADA a mis les autres parties dans l’impossibilité d’y répondre avant la clôture de la procédure, tel que soulevé dans les conclusions de révocation d’ordonnance de clôture de la société LIBEA et de Mme [Z] [G].
Le tribunal constate en outre que par messages électroniques du 13 décembre 2022 et du 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, Mme [R] [T] et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ont également fait état de la tardiveté de la notification des conclusions de la SADA, en expliquant qu’aucune des parties n’a pu en prendre connaissance et y répliquer.
Or, la communication tardive des conclusions de la SADA ne constitue pas une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant d’en ordonner la révocation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2022.
II- Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la SADA le 8 décembre 2022
La société LIBEA et Mme [Z] [G] demandent à titre subsidiaire au tribunal, en cas de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SADA le 8 décembre 2022, par application du principe du contradictoire.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la clôture de l’instruction ayant été ordonnée par ordonnance du 9 décembre 2022, les parties n’ont été ni en mesure de répliquer aux premières conclusions au fond notifiées par la SADA le 8 décembre 2022 à 23h13, ni de prendre connaissance de ses pièces communiquées le 13 décembre 2022.
Par application du principe du contradictoire, le tribunal déclarera lesdites conclusions et pièces irrecevables.
En vertu du même principe, il sera statué exclusivement sur les conclusions communiquées par les parties avant la clôture du 9 décembre 2022, à l’exclusion des conclusions notifiées par la SADA le 8 décembre 2022 à 23h13.
III- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS demande au tribunal de déclarer irrecevable « la demande de condamnation in solidum formulée par Mme [Z] [G] à l’égard de l’ensemble des défendeurs en contravention avec la répartition proposée par l’expert judiciaire ».
Aucune autre partie n’a conclu sur cette fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, au soutien de laquelle aucun moyen en fait ou en droit n’est développé dans la discussion de ses écritures, n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
IV- Sur les responsabilités
1- Sur les désordres constatés par l’expert judiciaire
Il résulte du rapport d’expertise de M. [K] [F] du 6 mai 2019 que des désordres liés à l’humidité ont été constatés lors des réunions tenues les 2 février, 23 juin et 26 octobre 2016 dans les deux pièces de l’appartement de Mme [Z] [G].
Dans la pièce côté cour, l’expert décrit des traces d’humidité au plafond et des remontées capillaires en partie basse de murs. Les relevés d’humidité effectués ont établi des taux d’humidité s’élevant de 11 à 60%. L’expert précise que ces taux sont restés stables, lors des quatre relevés effectués les 2 février, 23 juin, 8 septembre et 26 octobre 2016.
S’agissant de la pièce côté rue, un phénomène de remontées capillaires a également été constaté. L’expert décrit en outre un décollement généralisé de la plinthe et l’existence de moisissures avec décollement de la peinture. Les relevés d’humidité effectués ont établi des taux d’humidité s’élevant de 10 à 40 %. L’expert précise que ces taux ont connu une baisse, à l’exception du taux relevé près du sol, qui est resté stable tout au long des relevés précités.
2- Sur les responsabilités
2.1- La responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Au soutien des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, Mme [Z] [G] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [F] que l’humidité constatée en bas du mur de la pièce située côté cour et dans l’ensemble de la pièce côté rue est due à des remontées capillaires ayant pour origine des parties communes, qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle explique que les opérations d’expertise ont mis en évidence un défaut d’étanchéité des murs de l’immeuble, résultant de la présence de trous en façade, l’absence de plinthes à la base du mur extérieur côté cour et la défaillance du joint de dilatation avec l’immeuble voisin.
Le syndicat des copropriétaires conteste à titre principal sa responsabilité, au motif qu’il n’a commis aucune faute. Il expose avoir fait le nécessaire afin de prévenir et mettre fin aux désordres subis par Mme [Z] [G] dès le premier dégât des eaux survenu le 1er octobre 2013 dans la pièce côté rue en faisant procéder à une recherche de fuite. Il précise que dès le 26 mai 2014 le syndic a donné son accord sur les trois devis transmis aux fins de remplacer une partie de la descente d’eaux pluviales en cave et reprendre l’enduit en partie basse du soubassement et que l’ensemble de ces travaux ont été exécutés selon factures en date des 30 mai et 23 juillet 2014. Il indique en outre que dans le cadre des opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires a soumis à deux reprises à l’ordre du jour des assemblées générales des copropriétaires tenues les 26 mai et 17 octobre 2016 le devis de la société BLANCHE afin de faire procéder à la pose de chapeaux pare-pluie en acier galvanisé sur les mitrons conformément à la préconisation de M. [K] [F], mais que la résolution relative à ces travaux a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’est pas responsable des désordres du plafond de la chambre côté cour, au motif que leur origine est purement privative.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est constant que cette responsabilité de plein droit ne nécessite pas la caractérisation d’une faute, dès lors que les dommages invoqués ont leur origine dans les parties communes.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 6 mai 2019 mentionne que le sol de la cour « est un dallage en ciment, il n’existe pas de plinthe contre le mur. L’eau qui s’écoule sur la façade ou stagne dans la courette, peut donc mouiller fortement la base du mur ».
L’expert ajoute concernant la façade sur rue que :
« Le joint de dilatation entre les deux immeubles est décollé. Nous constatons de nombreux trous réguliers, de 20mm de diamètre, sans bouchement dans l’épaisseur du soubassement ».
M. [K] [F] a en outre estimé qu'« autour de la descente d’eaux pluviales près du dauphin, la finition au droit du ravalement est incomplète. Au sol la finition n’est pas satisfaisante : ces deux éléments peuvent laisser l’eau pénétrer dans l’épaisseur du mur ».
Ces constatations amènent l’expert à conclure d’une part que l’humidité en partie basse du mur de la pièce côté cour résulte du phénomène de remontées capillaires causé par la mauvaise étanchéité du mur dénué de plinthe.
D’autre part, l’expert mentionne que les remontées capillaires de la pièce côté rue sont causées par « des percements au droit du soubassement, sans doute pour des injections qui n’ont pas été rebouchées, une mauvaise étanchéité autour et en partie basse de la descente d’eaux pluviales, une mauvaise étanchéité côté voisin au sol, la défaillance du joint de dilatation ».
Il en résulte que les désordres de la partie basse du mur de la pièce côté cour et de la pièce côté rue ont pour origine exclusive des parties communes, ce qui n’est pas contesté.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que les désordres affectant le plafond de la pièce côté cour ont pour origine des parties communes.
Par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est par conséquent responsable des désordres de la pièce côté rue et de ceux afférents au mur de la pièce côté cour.
2.2- Sur les responsabilités de Mme [R] [T] et de M. [V] [E] :
Mme [Z] [G] fait valoir, sur les fondements de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de l’article 1240 du code civil, que les opérations d’expertise ont également permis d’établir les responsabilités de Mme [R] [T] et son locataire M. [V] [E]. Elle explique qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [F], les désordres constatés au niveau du plafond de la pièce côté cour ont pour origine le défaut d’étanchéité de l’évier et des joints du robinet, ainsi que la défaillance du lave-vaisselle utilisé par M. [V] [E] jusqu’au changement de ce dernier en mars 2015.
En défense, Mme [R] [T] conteste sa responsabilité. Elle expose que l’évier et les joints de son appartement, loué depuis de nombreuses années à M. [V] [E], étaient en bon état lors de son entrée dans les lieux. Elle ajoute que le changement complet de l’évier en avril 2016 a été réalisé à titre purement préventif. Elle conteste en outre l’absence d’étanchéité du sol de la cuisine, en précisant que le trou constaté a été rebouché pendant les opérations d’expertise sans aucune certitude sur le lien existant avec les désordres. Elle considère qu’il appartenait à son locataire d’entretenir les joints ou de signaler toute dégradation. Elle estime que seule la responsabilité de M. [V] [E] peut être retenue au titre du défaut d’entretien, en soulignant que les débordements de la machine à laver de ce dernier ont contribué de manière non négligeable à l’apparition des désordres.
M. [V] [E] conteste également sa responsabilité, en soulignant que les conclusions approximatives et incertaines de l’expert ne sont pas probantes. Il soutient qu’il n’a jamais constaté une quelconque défaillance de joint au niveau de l’évier ou de son robinet. S’agissant du lave-vaisselle, il explique que celui-ci a été installé en novembre 2014 et remplacé en novembre 2015 par mesure de précaution et qu’il résulte du rapport d’intervention du plombier que la fuite minime constatée ne peut pas être à l’origine des désordres de la pièce côté cour située en-dessous, dont les remontées capillaires sont exclusivement imputables au syndicat des copropriétaires.
Il est constant que le droit pour un propriétaire, ou un locataire, de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, ce principe étant désormais repris à l’article 1253 du code civil.
Selon l’article 1382 du code civil, dont les termes ont été repris à l’article 1240 du même code dans sa version telle qu’issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’agissant de la pièce côté cour, l’expert indique que :
« 3.1.3. HUMIDITE EN PLAFOND COTE COURETTE APPARTEMENT DE MADAME [G]
Les désordres d’humidité sont avérés. Les causes sont multiples, les fuites viennent dégrader le plafond et la partie haute du mur de l’appartement. La cause principale est la défaillance du joint du plan de travail autour de l’évier, la fuite préalable du lave-vaisselle, mais aussi les joints à la base du robinet. Ces fuites perdurent sans doute depuis plusieurs mois, pour certaine depuis plusieurs années, avec une intensité variable, qui par moment s’est accentuée. L’eau a la possibilité au sol sur le carrelage de passer autour du trou de la tuyauterie, sans nécessairement que l’occupant s’en rende compte.
« 3.1.4. HUMIDITE SUR MUR EN PARTIE BASSE COTE COURETTE APPARTEMENT DE MADAME [G]
Outre les problèmes précédents, il y a également des signes de remontées d’humidité en partie basse du mur. La cause est le phénomène de remontées capillaires dont la mauvaise étanchéité à la base du mur par absence de plinthe. Cela ressort de la responsabilité du SDC. »
L’expert décrit en outre l’essai d’eau effectué sur le plan de travail de la manière suivante :
« Nous procédons à un essai d’eau sur le plan de travail à l’arrière de l’évier, l’eau s’écoule en sous face à la jonction entre l’évier et le plan de travail (le joint entre le dessous de la faïence et l’inox de l’évier n’est pas visible). Nous procédons à un essai d’eau sur l’évier autour du robinet à sa base, nous constatons une fuite, cette fuite se produit à la base du robinet, par ailleurs le joint du trop-plein est défaillant. Au sol l’eau a la possibilité de passer par le trou de passage de l’ancien tuyau non supprimé et non rebouché.
Il y a une petite fente du carrelage vers ce trou. La fuite sur l’évacuation est toujours active, lorsqu’elle se produit, l’eau coule vers l’arrière passe par ce trou et mouille le plafond du niveau inférieur. Ce phénomène existe sûrement depuis longtemps et n’a pas forcément été visible pour le locataire.
Nous procédons à un essai d’eau par vidage des deux éviers pas de fuite détectée sur l’écoulement et le siphon. »
L’essai d’eau réalisé a ainsi permis d’établir l’existence d’une fuite à la base du robinet et d’un trou non rebouché au niveau du sol, par lequel l’humidité a pénétré le plafond de l’appartement de Mme [Z] [G].
Les désordres d’humidité ainsi générés constituent un trouble anormal de voisinage, qui relève de la responsabilité de M. [V] [E], en sa qualité de locataire de l’ appartement et de Mme [R] [T], propriétaire de l’appartement, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute dans le cadre de ce régime de responsabilité de plein droit.
En revanche, s’agissant de la fuite du lave-vaisselle intervenue en novembre 2015, qui n’est pas contestée par M. [V] [E], aucun élément ne permet d’établir que celle-ci a contribué à l’apparition des désordres d’humidité, dès lors que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer la durée et l’ampleur de cette fuite.
Le tribunal précise enfin que la responsabilité de Mme [R] [T] est également engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’elle n’a pas fait procéder au rebouchage du trou de passage de l’ancien tuyau, par lequel les écoulements ont atteint le plafond de Mme [Z] [G], tel qu’il résulte du rapport d’expertise.
Mme [R] [T] et M. [V] [E] sont par conséquent responsables des dommages subis par Mme [Z] [G] au titre des désordres du plafond de la pièce côté cour.
V- Sur les préjudices subis par Mme [Z] [G]
Mme [Z] [G] évalue le montant de son préjudice matériel à la somme de 5.893,09 euros, correspondant au montant total des travaux de réfection chiffrés par l’expert judiciaire, après déduction de la somme de 1.181,81 euros versée par son assureur le 16 avril 2015 au titre des désordres subis dans la pièce côté cour. Elle estime le montant de son préjudice de jouissance à la somme de 40.527,46 euros au titre de la privation de jouissance subie du fait des désordres compte tenu de la valeur locative mensuelle de l’appartement, fixée à la somme de 728 euros par M. [K] [F]. Elle explique que ce dernier a retenu une privation de jouissance partielle entre le 1er octobre 2013 et le 10 février 2015 estimée à 50% de la valeur locative, soit la somme de 6.188 euros et une privation de jouissance totale à compter du mois de mars 2015 jusqu’à la réception des travaux le 21 janvier 2019, justifiant l’octroi de la somme de 34.349,46 euros au titre de cette deuxième période. Elle précise enfin que l’expert a par erreur fixé à la somme de 24.024 euros son préjudice de jouissance subi à la date du 30 novembre 2017, au lieu de la somme totale de 30.212 euros, incluant la somme de 6.188 euros précitée qui a été omise par l’expert.
Mme [R] [T] conteste le montant de la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance, au motif que l’expert a retenu à ce titre une somme totale de 30.212 euros, correspondant d’une part à 50% de la valeur locative entre les mois d’octobre 2013 et février 2015 soit 6.188 euros et d’autre part à 100% de la valeur locative entre les mois de mars 2015 et novembre 2017.
La société LIBEA fait valoir que le chiffrage du préjudice matériel par Mme [Z] [G] est erroné, dès lors que les travaux de réfection sont soumis à une TVA de 10%. Il considère en outre que le préjudice esthétique subi doit être évalué à 10% de la valeur locative.
M. [V] [E] estime le préjudice matériel de Mme [Z] [G] à la somme maximale de 2.417,43 euros et ne conteste pas le quantum du préjudice de jouissance retenu par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires et la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS n’ont pas conclu sur le quantum des demandes de Mme [Z] [G].
1-Le préjudice matériel
Aux termes du rapport d’expertise de M. [K] [F], le montant des travaux réparatoires s’élève à la somme totale de 5.895,75 euros H.T. soit 6.485,40 euros T.T.C. après imputation de la T.V.A., correspondant à :
-2.575,36 euros H.T. soit 2.832,90 euros T.T.C. au titre de la réfection du plafond de la pièce côté cour, correspondant à 90% du montant total des frais de réfection de cette pièce ;
-286,15 euros H.T. soit 314,80 euros T.T.C. au titre de la réfection de la partie basse du mur de la pièce côté cour, correspondant à 10% des frais de réfection de cette pièce ;
-3.034,24 euros H.T. soit 3.337,70 euros T.T.C. au titre de la réfection de la pièce côté rue, incluant la reprise du parquet.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage des travaux de réfection précités, établi sur la base des devis transmis dans le cadre des opérations d’expertise.
Néanmoins, il convient de déduire la somme de 1.181,81 euros versée le 16 avril 2015 par l’assureur de Mme [Z] [G] du montant des travaux de réfection de la pièce côté cour.
Ces derniers s’élèvent ainsi pour la réfection du plafond, à la somme de 1.769,27 euros, après déduction de 90% de l’indemnité versée par l’assureur et pour la réfection de la partie basse du mur de la pièce côté cour, à la somme de 196,62 euros, après déduction de 10% de l’indemnité versée par l’assureur.
2- Le préjudice de jouissance
M. [K] [F] expose dans son rapport que :
« La valeur locative de l’appartement situé à LEVALLOIS-PERRET doit être fixée à 26 euros le m2, soit pour l’appartement de Madame [G] d’une superficie de 28m2, à la valeur locative moyenne de 728 euros par mois.
Le trouble de jouissance subi par Madame [G] entre le 1er octobre 2013 et le 10 février 2015 doit être estimé à hauteur de 50% de la valeur locative, soit 363 X 17 mois (d’octobre 2013 à février 2015) = 6.188 euros.
En revanche, la privation de jouissance est totale depuis mars 2015, soit 33 mois à la date du 30 novembre 2017 X 728 euros, ce qui fait un total de 24.024 euros, sauf à parfaire jusqu’à la réception des travaux de remise en état de l’appartement.
Nous validons l’ensemble de ces montants pour un total de 24.024 euros, nous rappelons que la durée des travaux de remise en état peut être estimée à deux mois ».
Le tribunal relève que les parties ne contestent pas le montant retenu au titre de la valeur locative de l’appartement de Mme [Z] [G].
Il apparaît en outre que seule la société LIBEA conteste l’évaluation retenue par l’expert. Les conclusions du rapport d’expertise, les taux d’humidité de 90% relevés après le 2ème sinistre, ainsi que les photographies versées aux débats, qui révèlent le décollement généralisé de la peinture et la présence de moisissures, ne peuvent toutefois amener le tribunal à retenir l’existence d’un simple préjudice esthétique. La perte de jouissance retenue par l’expert est d’autant plus fondée que la surface du logement est limitée à 27m2.
En revanche, tel que soutenu par Mme [Z] [G], le tribunal relève que l’expert a omis d’ajouter à la somme de 24.024 euros le montant de 6.188 euros, pourtant retenu au titre de la période antérieure à mars 2015.
Après rectification de cette erreur matérielle, il apparaît que le préjudice de jouissance de Mme [Z] [G] s’élève à la somme de 30.212 euros au 30 novembre 2017.
Les parties ne contestent par ailleurs pas la date de réception des travaux de réfection, justifiant de retenir l’existence d’une privation de jouissance totale jusqu’au 21 janvier 2019.
En complément de la somme de 30.212 euros résultant du rapport d’expertise, il convient ainsi de retenir la somme de 10.325,46 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] [G] à compter de décembre 2017 jusqu’au 21 janvier 2019.
Le montant total du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] [G] du 1er octobre 2013 jusqu’au 21 janvier 2019 s’élève par conséquent à la somme de 40.537,46 euros.
VI- Sur les garanties des assureurs
Mme [Z] [G] fonde sa demande de condamnation in solidum sur les garanties respectivement dues par chacun des assureurs.
La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS conteste sa garantie, en indiquant intervenir en qualité d’assureur de Mme [R] [T] dans le cadre d’un contrat groupe limité dans son objet. Elle explique d’une part que le premier contrat n°011226273 à effet du 1er janvier 2012 ne trouve pas application, dès lors que le nom et numéro de lot de Mme [R] [T] n’apparaît pas sur la liste remise par le syndic, la société ATRIUM GESTION, excluant la prise en charge du sinistre du 1er octobre 2013. S’agissant du deuxième contrat souscrit, elle fait valoir qu’il est d’application subsidiaire, en complément du contrat multirisques immeuble n° 1H0179780 souscrit par la copropriété auprès de la SADA, en cas d’insuffisance d’assurance du locataire et dans la limite du plafond de garantie de 7.500 euros.
La société LIBEA n’a pas conclu sur ce point.
L’article L.124-1 du code des assurances dispose que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Par application de l’article L.124-1-1 du même code, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
L’action du tiers lésé à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
1- La garantie de la SADA, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les dispositions particulières du contrat d’assurance immeuble n°1H0179780 au soutien de sa demande d’appel en garantie de la SADA.
Il convient d’une part de relever que la police d’assurances n°1H0179780 n’est pas versée aux débats.
D’autre part, il apparaît que ledit document mentionne une garantie limitée à la période du 19 avril 2014 au 31 décembre 2014. Or, il n’est contesté par aucune des parties que les dommages résultent, pour la pièce côté rue, du premier dégât des eaux en date du 1er octobre 2013 et pour la pièce côté cour, du second dégât des eaux, en date du 10 février 2015.
Il en résulte que la documentation contractuelle versée aux débats ne permet pas d’établir que la garantie de la SADA est due au titre des dommages résultant des dégâts des eaux précités.
Le tribunal déboutera par conséquent Mme [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner la SADA au paiement des sommes de 5.893,09 euros en réparation de son préjudice matériel et de 40.537,46 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
2-La garantie de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, ès qualité d’assureur de Mme [R] [T]
En l’espèce, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS verse d’une part aux débats les dispositions personnelles du contrat n°011180153, dont la période de garantie s’étend du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2012. D’autre part, elle produit l’avenant n°1 au contrat n°011180153, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Mme [R] [T], qui invoque la garantie de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, n’a pas produit de documentation contractuelle complémentaire.
Il convient d’une part de relever que la police d’assurances n°011180153 n’est pas versée aux débats.
D’autre part, il apparaît que les documents contractuels produits mentionnent une garantie limitée aux périodes du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2012 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Or, il convient de rappeler que les dommages résultent, pour la pièce côté cour, du second dégât des eaux en date du 10 février 2015.
Il en résulte que la documentation contractuelle versée aux débats ne permet pas d’établir que la garantie de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS est due au titre des dommages résultant du dégât des eaux précité.
Le tribunal déboutera par conséquent Mme [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS au paiement des sommes de 5.893,09 euros en réparation de son préjudice matériel et de 40.537,46 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
3-La garantie de la société LIBEA, ès qualités d’assureur de M. [V] [E]
En l’espèce, la société LIBEA verse aux débats les conditions particulières du contrat n°6939413-34, dont la période de garantie s’étend du 31 octobre 2014 au 22 octobre 2015.
Tel que précédemment établi, la responsabilité de M. [V] [E] est engagée au titre des dommages afférents à la pièce côté cour, qui résultent du second dégât des eaux en date du 10 février 2015.
Aussi l’examen du document produit permet de constater que les dégâts des eaux sont garantis, ce qui n’est pas contesté par la société LIBEA.
Il en résulte que la garantie de la société LIBEA est engagée s’agissant des préjudices subis par Mme [Z] [G] du fait des désordres affectant le plafond de la chambre côté cour, dans la limite des plafonds et franchises prévus contractuellement.
VII- Sur l’obligation à la dette
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires doit seul être condamné à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [G] au titre des préjudices afférents à la pièce côté rue.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [G] afférents à la partie basse du mur de la pièce côté cour.
Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA, ès qualité d’assureur de ce dernier, seront condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [G] afférents au plafond de la pièce côté cour. Ils y seront tenus in solidum, Mme [R] [T] et M. [V] [E] ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation de ces dommages.
Enfin, tel que précédemment établi, le syndicat des copropriétaires est tenu de réparer le préjudice de jouissance subi à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 21 janvier 2019, alors que le syndicat des copropriétaires, Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA n’y sont tenus qu’à compter du second dégât des eaux du 10 février 2015.
Le tribunal condamnera en conséquence :
— le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3.337,70 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres afférents à la pièce côté rue ;
— in solidum Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA à payer à Mme [Z] [G] la somme de 1.769,27 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres afférents au plafond de la pièce côté cour ;
— le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Z] [G] la somme de 196,62 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres afférents à la partie basse du mur de la pièce côté cour ;
— le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Z] [G] la somme de 10.371,40 euros au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 9 février 2015 ;
— in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA ès qualités d’assureur de ce dernier, à payer à Mme [Z] [G] la somme de 30.131,31 euros au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 10 février 2015 jusqu’au 21 janvier 2019.
Le tribunal déboutera en revanche M. [V] [E] de sa demande tendant à voir « CONDAMNER IN SOLIDUM le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic en exercice, LE CABINET ATRIUM GESTION, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T], LIBEA et SWISSLIFE à verser à Madame [Z] [G] les sommes suivantes 5.893,09 € en réparation de son préjudice matériel », en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
VIII – Sur les appels en garantie
1) Sur les appels en garantie formés par Mme [Z] [G] à l’égard de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société LIBEA et la SADA
Mme [Z] [G] sollicite la condamnation des « assureurs en défense à garantir chacun de leur assuré déclaré co-responsable dans la limite de leur garantie respective ».
Selon l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dont les termes ont été repris à l’article 1103 du même code dans sa version telle qu’issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.124-1 du code des assurances dispose que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Par application de l’article L.124-1-1 du même code, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l’espèce, si Mme [Z] [G] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, elle ne peut, en sa qualité de tiers au contrat, former une demande de garantie en faveur de cette dernière.
Il est en effet constant que nul ne plaide par procureur.
Le tribunal déboutera par conséquent Mme [Z] [G] de ses demandes tendant à voir condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société LIBEA et la SADA à garantir leurs assurés respectifs de toute condamnation prononcée à leur encontre.
2) Sur l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SADA
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SADA à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, intérêts, frais et dépens d’instance inclus.
En l’espèce, il a été précédemment établi que la documentation contractuelle versée aux débats ne permet pas d’établir que la garantie de la SADA est due au titre des dommages que le syndicat des copropriétaires est tenu de réparer en vertu du présent jugement.
Le tribunal déboutera par conséquent le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner la SADA à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
3) Sur l’appel en garantie formé par Mme [R] [T] à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Mme [R] [T] sollicite la condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, intérêts, frais et dépens d’instance inclus.
En l’espèce, il a été précédemment établi que la documentation contractuelle versée aux débats ne permet pas d’établir que la garantie de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS est due au titre des dommages qu’elle est tenue de réparer en vertu du présent jugement.
Le tribunal déboutera par conséquent Mme [R] [T] de sa demande tendant à voir condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
4) Sur les appels en garantie formés par la société LIBEA à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [R] [T] et de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
La société LIBEA demande au tribunal de « condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [R] [T] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir Monsieur [E] et LIBEA pour le surplus de la condamnation ». Elle précise dans ses conclusions qu’il convient de faire application des pourcentages d’imputabilité retenus par l’expert, qui a limité la responsabilité de M. [V] [E] s’agissant des dommages affectant la pièce côté cour à 20% du préjudice matériel et 12% du préjudice de jouissance de Mme [Z] [G].
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur cette demande.
Mme [R] [T] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, dès lors qu’elle a remis le logement en bon état d’entretien à M. [V] [E], à qui il incombait d’entretenir les joints de l’évier de la cuisine.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
4.1-Sur la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1382 du code civil, dont les termes ont été repris à l’article 1240 du même code dans sa version telle qu’issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de rappeler que la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres affectant le plafond de la pièce côté cour a été précédemment écartée et qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de M. [V] [E] et son assureur au titre des dommages matériels affectant la pièce côté rue et la partie basse du mur de la pièce côté cour.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert estime que les désordres affectant la pièce côté cour représentent 60% de la totalité du préjudice de jouissance (30.131,31 euros), dont 40% sont imputés aux désordres du mur, soit la somme de 7.532,82 euros.
Le tribunal condamnera en conséquence le syndicat des copropriétaires à garantir la société LIBEA à hauteur de la somme totale de 7.532,82 euros au titre de la condamnation prononcée en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] [G] du fait des désordres affectant le mur de la pièce côté cour.
4.2-Sur la demande formée à l’encontre de Mme [R] [T]
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dont les termes ont été repris à l’article 1231-1 du même code dans sa version telle qu’issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
En l’espèce, l’expert a limité la responsabilité de M. [V] [E] à une quote-part de 20%, en soulignant que les fuites de l’évier étaient difficilement visibles pour l’occupant et qu’elles ont pénétré le plafond par le trou de la tuyauterie non rebouché par Mme [R] [T].
En sa qualité de bailleresse, il incombait à Mme [R] [T] de reboucher le trou de la tuyauterie, qui a fortement contribué aux dommages affectant le plafond.
Elle sera dès lors condamnée à relever et garantir la société LIBEA à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des préjudices subis du fait des dommages affectant le plafond de la pièce côté cour, à hauteur de la somme de :
— 1.415,42 euros au titre de la condamnation prononcée en réparation du préjudice matériel subi par Mme [Z] [G] du fait des désordres affectant la pièce côté cour ;
— 14.463 euros au titre de la condamnation prononcée en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] [G] du fait des désordres affectant la pièce côté cour.
Le tribunal déboutera en revanche la société LIBEA des appels en garantie formés au bénéfice de M. [V] [E], en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
4.3-Sur la demande formée à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
En l’espèce, il convient de rappeler que la documentation contractuelle versée aux débats ne permet pas d’établir que la garantie de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS est due au titre des dommages causés par Mme [R] [T].
Le tribunal déboutera par conséquent la société LIBEA de sa demande formée à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
5) Sur les appels en garantie formés par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l’encontre de la SADA et de la société LIBEA
La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS sollicite la condamnation de la SADA et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
En l’espèce, cette demande est cependant sans objet, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
IV – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés par Maître Florence GOMES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Mme [Z] [G] ayant été accueillie dans sa demande d’indemnisation, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros. Mme [R] [T] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, la société LIBEA et Mme [Z] [G] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2022,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE le 8 décembre 2022 à 23h13, ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 8 juin 2023,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3.337,70 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres afférents à la pièce côté rue,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, à payer à Mme [Z] [G] la somme de 10.371,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 9 février 2015,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA à payer à Mme [Z] [G] la somme de 1.769,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres afférents au plafond de la pièce côté cour,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, à payer à Mme [Z] [G] la somme de 196,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres afférents à la partie basse du mur de la pièce côté cour,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA ès qualités d’assureur de ce dernier, à payer à Mme [Z] [G] la somme de 30.131,31 euros au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 10 février 2015 jusqu’au 21 janvier 2019,
DEBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement des sommes de 5.893,09 euros en réparation de son préjudice matériel et de 40.537,46 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE au paiement des sommes de 5.893,09 euros en réparation de son préjudice matériel et de 40.537,46 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [V] [E] de sa demande tendant à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T], la société LIBEA et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Madame [Z] [G] la somme de 5.893,09 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, à garantir la société LIBEA à hauteur de la somme totale de 7.532,82 euros au titre de la condamnation prononcée en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] [G] du fait des désordres affectant la pièce côté cour,
CONDAMNE Mme [R] [T] à garantir la société LIBEA à hauteur de la somme de 1.415,42 euros au titre de la condamnation prononcée en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le plafond de la pièce côté cour,
CONDAMNE Mme [R] [T] à garantir la société LIBEA à hauteur de la somme de 14.463 euros au titre de la condamnation prononcée en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant la pièce côté cour,
DEBOUTE Mme [Z] [G], de ses appels en garantie formés à l’égard de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société LIBEA et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, de son appel en garantie formé à l’égard de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE,
DEBOUTE Mme [R] [T], de son appel en garantie formé à l’égard de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
DEBOUTE la société LIBEA des appels en garantie formés au bénéfice de M. [V] [E],
DEBOUTE la société LIBEA de son appel en garantie formé à l’égard de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA, à payer à Mme [Z] [G] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, Mme [R] [T], M. [V] [E] et la société LIBEA, parties perdantes, aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés par Maître Florence GOMES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que Mme [Z] [G] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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