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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2024, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [Z], [H]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXEB
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [Z]
à M. [H]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES TAMARIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [R] [Z]
née le 12 Octobre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [H]
né le 29 Juillet 1983 à
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [R] [Z] et M. [P] [H] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 5355,50 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023,
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [R] [Z] et M. [P] [H] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5355,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 540 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] et M. [P] [H] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] :
— la somme de 5355,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023;
— la somme de 540 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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