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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 22/08942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08942 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
54C
N° RG 22/08942
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLF
AFFAIRE :
SAS TEMSOL
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] – [Adresse 8] – [Localité 3] (Syndic : SARL CGS)
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL TRASSARD & ASSOCIES
1 copie à Monsieur [D] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE,Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS,Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS TEMSOL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] – [Adresse 8] – [Localité 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CGS, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une expertise dommages-ouvrage, la SAS TEMSOL a été consultée par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, expert d’assurance intervenant pour le compte de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, aux fins de chiffrer des travaux confortatifs à la suite d’un sinistre affectant la piscine de la résidence de tourisme “[Adresse 7]” située au [Adresse 1] à [Localité 3] et soumise au statut de la copropriété.
L’expert d’assurance ayant validé le devis présenté par la société TEMSOL à hauteur de 77 836,68 euros TTC pour remédier aux désordres, qui consistaient principalement en une fissuration du radier et un soulèvement du liner d’étanchéité, l’entreprise a réalisé les travaux de consolidation, sous la maîtrise d’oeuvre de la SAS ENRBAT, et les a facturés pour un montant total de 78 898,98 euros TTC.
Saisi par la société TEMSOL aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] à lui payer une provision au titre du solde de marché, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, par ordonnance du 14 décembre 2020, rejeté cette demande et ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’examiner les non-conformités affectant les travaux dénoncées par le maître d’ouvrage. L’expert, Monsieur [C], dont la mission a été étendue par ordonnance en date du 26 septembre 2022 à la détermination de l’existence d’une réception, du caractère apparent ou caché des désordres à la réception, de l’existence de réserves en rapport avec les désordres et de leur reprise éventuelle, a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Par acte du 16 novembre 2022, la société TEMSOL a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] en paiement de la somme principale de 78 898,98 euros au titre du solde de marché.
Le calendrier de mise en état initialement fixé a été annulé en raison d’un incident de production de pièces formé par la société TEMSOL, dont la demande a été rejetée par ordonnance du 29 mars 2024, au motif que les pièces sollicitées n’étaient pas utiles à la solution du litige.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société TEMSOL demande de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] à verser à la société TEMSOL la somme de 78 898,98 € TTC avec intérêts de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage :
— à compter du 10 novembre 2018 sur la somme de 22 884 €
— à compter du 1er décembre 2018 sur la somme de 28 680 €
— à compter du 19 juillet 2019 sur la somme de 12 585 €
— à compter du 19 juillet 2019 sur la somme de 14 749,98 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] à verser à la société TEMSOL la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— ordonner l’anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TEMSOL,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] et ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] à verser à la société TEMSOL la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société TEMSOL soutient que le paiement du prix de ses travaux, dont la réalisation elle-même n’est pas contestée, est dû par application des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 121-17 du code des assurances, la somme réclamée correspondant au montant de ses devis et de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires par l’assureur dommages-ouvrage, outre celui d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire pour chaque facture restée impayée conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et de ses conditions générales. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts aux motifs, principal, de la réception sans réserve de ses travaux les 06 février 2019 et 03 juillet 2019, malgré la connaissance par le maître d’ouvrage des désordres dont le défendeur ne peut en conséquence solliciter la réparation, seuls des travaux conservatoires ayant été prescrits le 03 juillet 2019 à la charge du maître d’oeuvre en raison d’un défaut de conception du bassin qui ne peut être imputé à l’entreprise dont les travaux ont été acceptés sans réserve, et subsidiaire, de l’absence de justification du préjudice allégué en lien avec ses travaux.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] conclut ainsi :
— débouter la société TEMSOL de sa demande de règlement de la facture F-1906-0271 d’un montant de 15 024 € HT et plus généralement de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société TEMSOL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 160 € HT correspondant au coût de reprise des ouvrages, somme à indexer en fonction du coût de la construction et à parfaire au jour de l’audience,
— condamner la société TEMSOL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 220 € HT au titre des frais d’expertise amiable qu’il a dû supporter en lien avec les travaux litigieux,
— condamner la société TEMSOL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 90 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques,
— en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires et faute de compensation avec les sommes réclamées par ce dernier, écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société TEMSOL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient n’avoir signé ni devis ni contrat avec la société TEMSOL et n’avoir pas reçu la facture F-1906-0271, libellée au seul nom de l’entreprise individuelle du représentant du maître d’oeuvre à la demande de ce dernier, qui a traité directement avec la demanderesse. Il ajoute que la réception des travaux de la société TEMSOL a eu lieu le 06 juillet 2023 [lire 03 juillet 2019] avec réserves, tel que conclu par l’expert judiciaire, la non-conformité aux normes de sécurité de la pente du bassin étant en effet connue depuis le 15 février 2019 au plus tard, ce que confirme la facture F-1906-0271 émise par la société TEMSOL le 28 juin 2019, soit avant réception, pour réduction de la hauteur d’eau sur une partie du bassin telle que commandée par le maître d’oeuvre. Il précise que les réserves n’ont pas été levées de sorte que la responsabilité de la société TEMSOL est engagée, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer la destination de la piscine située dans une résidence de tourisme classée et où elle n’a cependant pas refusé d’exécuter cet ouvrage non conforme, et que l’entreprise est tenue de lui payer le coût des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire ainsi que ses frais de conseil technique et de réparer le préjudice de jouissance subi du fait du non-respect de la réglementation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
N° RG 22/08942 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLF
MOTIFS
Sur la demande de paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le défendeur ne conteste pas la réalisation de travaux par la société TEMSOL et ne remet en cause que la seule exigibilité à son égard de la somme de 15 024 euros HT visée à la facture F-1906-0271.
La société TEMSOL verse aux débats le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi le 02 août 2017 par le cabinet SARETEC, retenant notamment pour les travaux nécessaires à la reprise des désordres structurels affectant le fond du bassin de la piscine de la résidence litigieuse la solution proposée par la société TEMSOL à hauteur de 64 863,90 euros hors taxe, outre TVA à 20%, soit 77 836,68 euros TTC, ainsi que le justificatif du règlement par cet assureur au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] de l’intégralité des sommes retenues par l’expert dommages-ouvrage, incluant cette somme.
S’il résulte de l’article L. 121-17 du code des assurances que l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doit être utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, ces dispositions ne permettent toutefois pas, si les parties n’y ont pas elles-mêmes consenti, de déroger à la règle de preuve édictée aux articles 1359 du code civil et 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 en application desquels l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La société TEMSOL, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence d’un contrat dont elle demande l’exécution, par application de l’article 1353 du code civil, ne justifie pas de la commande des travaux mentionnés à la facture F-1906-0271 par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7]. Elle ne verse ainsi ni devis, ni marché de travaux signé par ce dernier. Si les prestations décrites dans la facture F-1906-0271 (voile BA en béton banché, réservations, nettoyage) correspondent en tous points tant dans leur descriptif que dans leur coût au devis D-1802-0238-2 du 15 février 2018 établi au nom du syndic représentant le défendeur pour la stricte réalisation des travaux avalisés par l’expert dommages-ouvrage, un an avant la découverte, selon le défendeur, des non-conformités affectant les travaux réalisés par la société TEMSOL, que ces prestations n’ont donc pu avoir eu pour objet de réparer, ces éléments ne peuvent toutefois suffire à démontrer l’existence d’un contrat avec le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] pour leur réalisation. Par ailleurs, si la facture F-1906-0271 initialement établie au nom de ce dernier a été rectifiée pour être dressée au nom de la société AUDITEC, entreprise individuelle de Monsieur [N], représentant de la société ENRBAT chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise, tel qu’il résulte du courriel de ce dernier du 29 mai 2019 et du rapport d’expertise judiciaire, cet élément reste sans effet quant à la commande des travaux qui y sont mentionnés.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] n’ayant jamais reconnu avoir commandé ces travaux, tel qu’il ressort du courrier de son syndic du 12 février 2020 visant une commande du maître d’oeuvre, l’absence de marché signé et la seule somme de 64 149 euros comme étant due par lui au titre des autres factures, la société TEMSOL n’est donc pas fondée à prétendre à leur paiement sur un fondement contractuel, quand bien même le défendeur aurait reçu une indemnité d’assurance pour y procéder et ces travaux auraient été effectués à son profit.
Par suite, sa demande sera accueillie à hauteur de la seule somme non contestée de 64 149 euros correspondant aux factures suivantes, hors avoir F-1908-0004 du 1er août 2019 établi au nom de la société AUDITEC :
— facture F-1810-0148 du 26 octobre 2018 pour un coût de 22 884 euros TTC
— facture F-1811-0215 du 30 novembre 2018 pour un coût de 28 680 euros TTC
— facture F-1906-0270 du 28 juin 2019 pour un coût de 12 585 euros TTC.
Les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 18-938 du 30 octobre 2018, et de l’article L. 441-10 de ce code, modifié par ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n’étant applicables qu’à l’égard de demandeurs de prestations de service contractant pour leur activité professionnelle, et les conditions générales de la société TEMSOL n’ayant pas été signées du défendeur, les demandes d’intérêts et de pénalités fondées sur ces dispositions et stipulations seront rejetées.
Les sommes précitées produiront donc intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date d’envoi de la mise en demeure adressée au défendeur, par application de l’article 1231-6 du code civil. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la demande reconventionnelle
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7], qui n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de dommages intérêts dans la discussion de ses écritures, malgré les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, et vise les articles 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil dans leur dispositif, soutient que la réception des travaux de la société TEMSOL a été prononcée le 03 juillet 2019 avec réserves et que l’absence de levée de ces réserves et le non-respect de la réglementation dans la réalisation de ses travaux engagent en conséquence sa responsabilité.
Toutefois, si la société TEMSOL était présente à la réception, le 03 juillet 2019, des travaux intervenus postérieurement à son intervention, l’analyse des procès-verbaux de réception produits aux débats, non contredite par l’examen technique de l’expert judiciaire, montre que la réception de l’ouvrage construit par la société TEMSOL a eu lieu le 06 février 2019, et ce sans réserve (“Réception des supports bétons du bassin sans réserves[.] En attente de la polymérisation de bétons avant intervention des embellissements. Les pièces scellées sont conformes à la préconisation de la MOE”).
Or, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] ne conteste pas que les non-conformités affectant cet ouvrage (pente de 42% entre le petit bain et le grand bain au lieu de 10 % maximum autorisé ; hauteur excessive des trois marches d’escalier les plus basses d’accès au petit bain, mesurant respectivement 26 cm pour la 2e, 28 cm pour la 3e et 27 cm pour la 4e alors que la première mesure 20 cm, conformément à la réglementation applicable) étaient apparentes dès la réception, tel qu’il ressort des conclusions de l’expert en page 30 de son rapport.
Il est constaté, qu’à supposer même que la réception de l’ouvrage TEMSOL ait eu lieu le 03 juillet 2019, ce qui est contredit par le procès-verbal de réception “des supports pour les embellissements” signé le 06 février 2019 par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et la société TEMSOL pour le seul ouvrage construit par cette dernière, dont la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil a pu avoir lieu indépendamment de celle de la piscine après embellissements (3e Civ, 16 novembre 2010, pourvoi n° 10-10.828 ; 3e Civ, 21 juin 2011, pourvoi n° 10-20.216 ; 3e Civ, 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699), aucune réserve concernant cet ouvrage n’a été consignée au procès-verbal établi à cette date au titre de la “réception de chantier”, puisque seules y sont mentionnées, concernant la société ENRBAT des mesures conservatoires sécuritaires demandées par le technicien assistant le maître d’ouvrage (pose d’une ligne d’eau flottante à la verticale du changement de niveau entre le grand bain et le petit bain ; mise en oeuvre de marches de transition entre les deux bains ; pose de signalétique au droit de la forme de pente), concernant la société BRETTE PAYSAGES la refixation ou le changement de dalles et la pose d’un enduit au droit du pédiluve, et concernant la société BRETTES CONSTRUCTION la reprise de collage d’émaux, la pose du volet de façade, l’impossibilité d’ouvrir le couvercle, la nécessaire vérification des poignées des paniers, la fourniture des obturateurs sur les skimmers, les désafleurements dangereux des boîtiers de connexion des projecteurs et la réfection de deux dalles. Or, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] indique lui-même avoir eu connaissance de la non-conformité de la pente en février 2019 et produit une note technique n° 3 de Monsieur [V], son technicien conseil présent le 03 juillet 2019 et signataire du procès-verbal de réception du même jour, selon laquelle dès le 23 avril 2019, les parties, dont le maître d’oeuvre, qui n’avait pas initialement envisagé la réglementation effectivement applicable à la piscine, privative à usage public, convenaient de la réglementation applicable et des non-conformités affectant en conséquence l’ouvrage réalisé par la société TEMSOL, relatives au défaut de pente et à la hauteur excessive des marches de l’escalier. Aucune n’est toutefois mentionnée au procès-verbal de réception du 03 juillet 2019.
Dès lors que les non-conformités affectant l’ouvrage construit par la société TEMSOL étaient apparentes à la réception et qu’elles n’ont toutefois pas fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] n’est pas fondé à en demander réparation, sur quelque fondement que ce soit, et notamment celui de la responsabilité contractuelle.
Par suite, les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] au titre du coût de reprise des ouvrages, dont ceux qui ne concernent pas même le lot de la société TEMSOL, dont aucun manquement n’est allégué pour lui imputer les désordres les affectant, et au titre du préjudice de jouissance seront rejetées en application des articles 1353 et 1231-6 du code civil. Il en sera de même de celle formée au titre des frais de technicien conseil (“expertise amiable”) supportés par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7].
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7], partie perdante, supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la société TEMSOL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] à payer à la SAS TEMSOL la somme de 64 149 euros au titre du solde de marché, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS TEMSOL pour le surplus ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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