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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 févr. 2025, n° 24/04794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04794 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7B
N° de Minute : 25/00011
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
[I] [M]
C/
[G] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°4794/24 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2023, [I] [M] a fait l’acquisition auprès de [G] [S] d’un camping-car d’occasion de marque FIAT mis en circulation pour la première fois le 3 février 1994 immatriculé en Belgique sous le numéro 1KTE698 pour le prix de 4.500 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2024, [I] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de [G] [S] à lui restituer la somme de 4.500 euros au titre du prix de vente du véhicule ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts à définir ultérieurement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Comparant en personne, [I] [M] a demandé au tribunal de condamner [G] [S] à lui restituer la somme de 4.500 euros au titre du prix de vente du véhicule ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande principale, il expose que [G] [S] ne lui a jamais délivré les documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule ; qu’il lui est par conséquent impossible de l’utiliser. Il précise que le véhicule a été accidenté alors que celui-ci était immobilisé ; qu’il ne peut le faire réparer sans carte grise ; qu’aucun certificat de cession n’a été établi. Il ajoute qu’il appartient à [G] [S] de venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouve.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il expose que l’impossibilité d’utiliser le camping-car l’a privé de la possibilité de partir en vacances.
Comparant en personne, [G] [S] a déclaré être d’accord pour restituer à [I] [M] la somme de 4.500 euros au titre du prix de vente du véhicule, en contrepartie de la restitution de ce dernier en bon état. Il s’est opposé à la demande de dommages et intérêts.
Il déclare qu’il vivait en Belgique lors de la vente du véhicule ; qu’il est très compliqué d’obtenir le certificat de conformité européen nécessaire à l’obtention de la carte grise.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande présentée par [I] [M] s’analyse en une demande de résolution de la vente dès lors qu’elle tend à en obtenir tous les effets.
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes des articles 1614 et 1615 du même code, la chose doit être délivrée dans l’état où elle se trouve au moment de la vente, l’obligation de la délivrer comprenant ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule constitue un élément essentiel de la vente puisqu’elle conditionne la possibilité de poursuivre sa mise en circulation.
Il est en l’espèce constant et non contesté que [G] [S] n’a pas remis à [I] [M] les documents administratifs nécessaires à la mise en circulation du véhicule ; que [I] [M] ne peut par conséquent utiliser le camping-car acquis le 16 juillet 2023 pour le prix de 4.500 euros.
La demande en résolution de la vente sera dès lors accueillie.
Sur les restitutions réciproques
Par suite de la résolution, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la vente.
[G] [S] sera par conséquent condamné à restituer à [I] [M] la somme de 4.500 euros au titre du prix de vente du véhicule ; [I] [M] devra pour sa part restituer le véhicule à [G] [S], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
En application de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Il résulte du paragraphe précédent que [I] [M] a acquis le véhicule de bonne foi ; que le manquement de [G] [S] à son obligation de délivrance conforme est seul à l’origine de la résolution de la vente. S’il est constant que le véhicule a subi des dégradations depuis le jour de la vente, aucune faute de [I] [M] n’est en l’état caractérisée. Il n’y a par conséquent pas lieu de lui faire supporter le coût des dégradations survenues, étant observé qu’aucun élément ne permet d’évaluer le montant de celles-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
[I] [M] ne peut se servir de véhicule depuis son acquisition, ce qui lui cause un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au paiement de laquelle [G] [S] sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[G] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du camping-car d’occasion de marque FIAT mis en circulation pour la première fois le 3 février 1994 immatriculé en Belgique sous le numéro 1KTE698 survenue le 16 juillet 2023 entre [G] [S] et [I] [M] ;
CONDAMNE [G] [S] à restituer à [I] [M] le prix de vente de 4.500 euros ;
CONDAMNE [G] [S], après remboursement du prix de vente de 4.500 euros, à reprendre à ses frais le camping-car en cause, au lieu où il se trouve, après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant les jour et heure de la reprise du véhicule ;
CONDAMNE [G] [S] à payer à [I] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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