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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 23/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° : 25/158
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01122 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWNS
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X] [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [F] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1636 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 mars 2023,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (59)
et
Mme [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 11] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à Mme [F] [G] la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 octobre 2021 ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence de la résidence habituelle de l’ enfant mineur aupres de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [D] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19H ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
Pendant les vacances scolaires :
— les première et troisieme quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxieme et quatrième quinzaines les années pimaires ;
— la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
Dit que par dérogation au calendrier, l’enfant passera la fête des pères chez son père, et la fête des mères chez sa mère ;
A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineur(s) et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaines, et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui l’enfant réside, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [F] [G] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 200 € par enfant et par mois à compter du jugement ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à l’enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d’un travail qui confère une autonomie financière, et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
— Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais de scolarité de [E] et les frais de permis de conduire des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse les dépens à la charge de M. [C] [D] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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