Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00248 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00248 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 09 février 2000, l’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 1], devenu l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [I] [Q] un logement situé [Adresse 3].
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH mandatait un commissaire de justice afin d’effectuer diverses sommations afin de s’assurer des conditions d’occupation du logement. Il mandatait également la même étude afin d’effectuer un constat sur place, autorisé par décision judiciaire du 10 avril 2025.
C’est dans ces conditions que, par deux actes de commissaire de justice délivrés le 10 juillet 2025 à étude, et le 23 juillet 2025 à personne, sur le lieu de travail de Monsieur [I] [Q], l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail accordé à Monsieur [I] [Q] par l’EPIC PARIAS HABITAT-OPH pour défaut d’occupation personnelle et d’entretien des lieux loués, à compter de la délivrance de l’assignation ;ordonner la libération des lieux par Monsieur [I] [Q] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [Q], ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [I] [Q] à lui payer la somme de 1 150,54 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, à la date du 16 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, à actualiser au jour de l’audience ;condamner Monsieur [I] [Q] à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;ordonner la capitalisation des intérêts ;le condamner, au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH expose que Monsieur [I] [Q] n’occupe pas le logement, lequel demeure inoccupé, et, de fait, non entretenu.
A l’audience du 06 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude et à personne, Monsieur [I] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
S’agissant du contrat de bail, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 b) de la loi du 7 juillet 1989 dispose également que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En application de l’article 2 de ladite loi la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, le 22 mai 2024, dans le cadre d’une sommation interpellative d’avoir à justifier des conditions d’occupation du logement, Monsieur [I] [Q] n’a pu être rencontré sur place. Il a, par la suite, pris contact avec le commissaire de justice, ainsi qu’avec l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, indiquant intervenir en qualité d’aidant auprès de l’un de ses proches. A raison de cette situation spécifique, et après un entretien le 26 septembre 2024, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a décidé d’accorder un délai pour la réintégration du logement à Monsieur [I] [Q], comme cela résulte du courrier qui lui a été adressé le 26 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Autorisé à cette fin par ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 10 avril 2025, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice, le 10 juin 2025. Il résulte de ce constat que la porte a dû être ouverte par un serrurier, personne ne se trouvant sur place, et que le logement est inoccupé et très fortement encombré.
Il apparaît ainsi que le logement situé au [Adresse 3], pour lequel Monsieur [I] [Q] est le locataire en titre, n’est plus occupé par ce dernier depuis de nombreux mois, alors même que ce logement a été donné à bail pour une occupation personnelle.
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00248 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2J
Ce défaut d’occupation du logement constitue un manquement grave de Monsieur [I] [Q] à ses obligations légales et contractuelles justifiant la résolution du contrat et son expulsion des lieux. Il convient, dès lors, de lui ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la résiliation judiciaire du bail étant ordonnée, Monsieur [I] [Q] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi en cas de maintien dans les lieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH que Monsieur [I] [Q] est redevable de la somme de 1 150,54 euros au 16 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Monsieur [I] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient néanmoins de déduire de ce solde débiteur la somme de 800 euros facturé au titre des frais de contentieux.
Par conséquent Monsieur [I] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 350,54 euros.
La capitalisation des intérêts, qui a été sollicitée, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [I] [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Monsieur [I] [Q] sera condamné à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 09 février 2000 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et Monsieur [I] [Q] concernant le logement situé [Adresse 3], à la date de la première assignation délivrée à Monsieur [I] [Q], soit à la date du 10 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 350,54 euros (trois cent cinquante euros et cinquante-quatre centimes), selon décompte arrêté au 16 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégât des eaux ·
- Dégradations ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Clause
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Travail ·
- Victime ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Cartes ·
- Défaillant ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Partie ·
- Habitation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Créanciers ·
- Hébergement ·
- Date
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte joint ·
- Valeur ·
- Domicile ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Reconduction ·
- Capital ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Salubrité ·
- Montant ·
- Expert
- Logement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Locataire ·
- Montant ·
- État ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.