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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 avr. 2025, n° 21/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/02759 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LENX
S.A.R.L. ALSTONE
C/
[M] [T]
[P] [T]
Demande en paiement relative à un autre contrat
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. ALSTONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 27 avril 2017, Monsieur [P] [T], Madame [M] [T] et la S.A.R.L. ALSTONE ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain sis [Adresse 3], à [Localité 6], pour un coût de 221.000,00 euros T.T.C.
Le 26 avril 2019, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves.
Par lettre recommandée du 27 avril 2019, les époux [T] ont dénoncé l’existence de “non-façons” et “malfaçons” complémentaires.
Après échange de plusieurs courriers et considérant que l’ensemble des réserves n’avait pas été levé, les époux [T] se sont opposés au règlement du solde du marché d’un montant de 11.050,00 euros.
Par actes d’huissier délivrés le 26 avril 2021, la S.A.R.L. ALSTONE a fait assigner les époux [T] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement, de paiement de cette somme.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 avril 2023, la S.A.R.L. ALSTONE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1344 et suivants du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 1232 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R. 231-7 du code de construction et de l’habitation,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces du dossier,
— A titre principal, condamner Monsieur et Madame [T] à verser à la société ALSTONE la somme de 11.050,00 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 27 avril 2019 et de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil si bien que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
— A défaut, condamner sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard au-delà du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, Monsieur et Madame [T] à consigner la somme de 11.050,00 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Nantes, qui ne pourra libérer les fonds que sur accord des parties ou sur décision judiciaire exécutoire ;
— Dans tous les cas, condamner Monsieur et Madame [T] à verser la somme de 3.500,00 euros à la société ALSTONE en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent CHUPIN, avocats aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes, écrits fins, et conclusions plus amples ou contraires.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 novembre 2022, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] sollicitent du tribunal de :
Vu notamment les dispositions précitées,
Vu les pièces,
A titre principal,
— Recevoir l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur et Madame [T];
— Débouter la société ALSTONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission de visiter les lieux, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties, répondre à tous dires, s’entourer de tous renseignements utiles, recueillir l’avis de toutes personnes informées et s’adjoindre le cas échéant tout spécialiste de son choix à l’effet de répondre aux points suivants :
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession, celle des procès-verbaux de réception définitive et provisoire ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
— vérifier si les désordres allégués existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ;
— réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à destination ;
— fournir tous les éléments de renseignement permettant de déterminer si les dommages constatés affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code Civil;
— en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités ; en particulier, préciser si les dommages proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
— indiquer les travaux propres à y remédier ; les évaluer ; en préciser la durée prévisible; solliciter la fourniture de devis et/ou un chiffrage au regard d’éléments objectifs et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir;
— apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
— Mettre à la charge de la société ALSTONE la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
Dans tous les cas,
— Condamner la société ALSTONE à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 884,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard de livraison ;
— Condamner la société ALSTONE à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société ALSTONE en tous les dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A.R.L. ALSTONE
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, un échelonnement du prix en fonction de l’état d’avancement des travaux est institué par l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation et l’article R 231-7 du même code en détermine les modalités par la fixation de pourcentages maximum du prix exigibles aux différentes étapes des travaux, la dernière étant l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs qui peut justifier le paiement de 95% du prix convenu.
S’agissant du solde, l’article R 231-7 II dispose que :
“II. Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.”
Aux termes de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 1219 du code civil et si cette inexécution est suffisamment grave, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne.
En l’espèce, la S.A.R.L. ALSTONE et les époux [T] ont signé, le 27 avril 2017, un contrat de construction de maison individuelle dont les conditions générales sous le titre “PRIX ET FINANCEMENT” renvoient aux dispositions des articles R 231-7 et R 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Les époux [T] conviennent qu’ils restent aujourd’hui débiteurs d’une somme de 11.050,00 euros correspondant à 5 % du prix convenu, qu’ils affirment avoir consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (sans en apporter la preuve) conformément aux dispositions légales susvisées, dès lors que la S.A.R.L. ALSTONE ne justifierait pas, selon eux, de la levée des réserves qu’ils ont formées aux termes du procès-verbal de réception du 26 avril 2019 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2019.
Au vu de leurs dernières conclusions, les parties restent en effet en litige :
— d’une part, pour deux des huit réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 26 avril 2019 rédigées en ces termes :
— réserve n°7 “nettoyage enduit angle porte entrée/salon – reprise enduit gris en façade”;
— réserve n°8 “Ch4 déviation attente [Localité 4] et EC/EF dans l’angle pour lave-mains (non encastrées)”
— d’autre part, pour les réserves suivantes mentionnées dans le courrier du 27 avril 2019 et rédigées comme suit :
“- 1.4. infrastructure/1.4.6. arase étanche : arase étanche type sikalite sur l’ensemble des soubassements avant la réalisation des dallages et planchers (ensemble des murs de façades et réfends) ;
— 1.7./1.7.1 soubassements : enduit ciment taloché sur toute la hauteur du soubassement et de la dalle (épaisseur du plancher du rez-de-chaussée et partie en dessous du plancher du rez-de-chaussée) ;
— traces de moisissures dans la chambre 3 au niveau de l’évacuation en attente sur le mur du nord et jusqu’à environ 1 mètre de hauteur le mur sud de la salle à manger ;
— traitement des ponts thermiques identifiés : maçonnerie et menuiseries ;
— 1 gros-oeuvre : parpaings de 10 cm mis à plat, absence de mortier entre parpaings, une rangée de parpaings présente une non-adhérence du mortier, pâtes de maintien des coffrages bois et acier à l’air libre, linteux au-dessus coffre de volet roulant non-conforme dans ses dimensions, ouvertures en traversée de dalle assez “sauvages” sur élément porteur, arrachements sur partie aglo, sur les entrevous (fer visible), fixation sur poutrelle ;
— 8 plâtrerie placo. Au rez-de-chaussée (salle à manger) comme à l’étage (chambre 4, 5, 6 et 7), il apparaît des problèmes de planéité des cloisons, de verticalité et d’angle des cloisons supérieures aux tolérances autorisées (constats de 0,5 cm à plus de 2 cm) ;
-8.1. doublages/8.1.1. doublage optima : la mise en oeuvre à l’étage n’a pas été réalisée suivant prescription du fabricant (pose des montants avant l’isolation) ;
— 8.2 Cloisons de distribution : absence de sertissage ou fixations des montants de cloisons de distributions, les montants sont un peu trop court (1,5 cm, la tolérance conseillée au dtu est de 1 cm) ;
— 11 plomberies 11.1 Equipements organiques : des raccords d’alimentation en eau ont été coulés dans la chape de chauffage (alimentation eau attente local technique, wc chambre 2 et wc chambre 3) ;
— une gaine d’évacuation du chauffe-eau traverse la cloison du local technique puis le mur nord alors que les plans prévoient qu’elle soit encastrée dans la cloison et évacuée en sortie de toit”.
Cependant, force est de constater, s’agissant en premier lieu des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 26 avril 2019, que les pièces versées aux débats permettent de retenir que la S.A.R.L. ALSTONE a réalisé les travaux préconisés au moment de la réception de l’ouvrage, dès lors notamment que les photographies versées aux débats tant par la demanderesse, que par les défendeurs, attestent non seulement, de la reprise de l’enduit en façade au niveau de la porte d’entrée, mais également de la reprise des canalisations sous le lave-mains de la chambre 4, étant plus particulièrement souligné que contrairement à ce que soutiennent les époux [T] :
— la différence de teinte entre l’enduit gris en partie basse et celui en partie haute de la façade, telle qu’alléguée par leurs soins, ne peut être retenue à l’examen de la seule photographie qu’ils produisent sur ce point ;
— le caractère insuffisant des travaux concernant les canalisations sous le lave-mains n’est aucunement démontré.
En outre, plusieurs éléments doivent être relevés s’agissant en second lieu, des réserves mentionnées sur le courrier du 27 avril 2019 :
— la majeure partie de ces “réserves” ne peuvent en réalité être considérées comme telles au sens des dispositions des articles 1792-6 et L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il ne s’agit pas de vices apparents décelés au moment de la réception, mais de défauts ou manquements aux règles de l’art qui auraient été constatés en cours de chantier par le technicien mandaté par les époux [T] et alors que :
— la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise non judiciaire qui n’est corroborée par aucun autre élément probant, pour retenir l’existence de ces défauts et manquements aux règles de l’art, la S.A.R.L. ALSTONE les ayant formellement contestés en apportant notamment, des explications techniques pour les remettre en cause ;
— au demeurant et en tout état de cause, il n’est aucunement justifié que les dits défauts étaient toujours existants en fin de chantier au moment de la réception de l’ouvrage ;
— l’existence de désordres ou de dommages quelconques que les époux [T] subiraient à ce titre, n’est d’ailleurs ni démontrée, ni même alléguée ;
— par ailleurs, les photographies produites par les époux [T] et les travaux d’embellissement qu’ils ont manifestement réalisés sans difficulté, ne permettent pas d’établir le caractère persistant des moisissures mentionnées dans le courrier du 27 avril 2019, et alors que le taux d’humidité et l’absence d’infiltrations ont été vérifiés par la S.A.R.L. ALSTONE pour écarter tout désordre ou vice de construction ;
— enfin, les pièces produites par les parties font apparaître que les travaux initialement prévus pour la gaine d’évacuation du chauffe-eau, n’ont pu être réalisés en raison de l’utilisation de la sortie de toit prévue à cet effet par Monsieur [T] pour les travaux de VMC qu’il s’était réservé, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu à ce titre à l’encontre de la S.A.R.L. ALSTONE.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la S.A.R.L. ALSTONE justifie de la réalisation des travaux de reprise qui lui incombaient et ainsi, de la levée des réserves au sens des dispositions légales susvisées.
Elle est ainsi bien fondée à solliciter le paiement du solde du marché devenu exigible.
Pour les mêmes motifs, les époux [T] ne peuvent valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution.
En tout état de cause, ils n’apportent pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave par la S.A.R.L. ALSTONE de ses obligations, au sens de l’article 1219 du code civil, qui leur permettrait de s’opposer au paiement de la somme restant due. Ils semblent davantage lui reprocher, en réalité, une mauvaise exécution de ses obligations, laquelle ne peut justifier que l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices éventuellement subis.
Contrairement à ce que semblent soutenir les époux [T], une expertise judiciaire n’apparaît ni utile, ni nécessaire pour trancher le présent litige, et ne peut être ordonnée, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, pour pallier leur carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, les époux [T] seront condamnés à payer à la S.A.R.L. ALSTONE la somme de 11.050,00 euros au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 avril 2021 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur ce point, il convient en effet de relever que l’article 4.6 du contrat relatif au retard dans les paiements et prévoyant un taux d’intérêt de 1% par mois, concerne manifestement les seuls appels de fonds, non le solde du marché que les époux [T] étaient en droit de retenir en application des dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation jusqu’à la réalisation des travaux de reprise des réserves, laquelle ne peut au demeurant, en l’état des pièces versées aux débats, être précisément déterminée.
Les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil
Sur la demande reconventionnelle des époux [T]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, les parties ont convenu, aux termes du contrat du 27 avril 2017, que la durée de la réalisation des travaux serait de 17 mois à compter de l’ouverture de chantier, soit à compter du 14 novembre 2017.
La S.A.R.L. ALSTONE admet avoir livré l’ouvrage avec retard, à l’issue d’un délai de 17 mois et 12 jours.
Dans ces conditions, elle doit être tenue au paiement des pénalités de retard prévues par le contrat, soit 1/3000 ème du prix convenu T.T.C. (221.000,00 euros) par jour de retard, étant relevé qu’elle n’apporte aucunement la preuve que ce retard serait imputable, comme elle l’affirme, aux défendeurs.
A ce titre, les époux [T] sont bien fondés en leur demande paiement d’une indemnité de retard de 884,00 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. ALSTONE sera condamnée à leur payer cette somme de 884,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les parties étant respectivement débitrice et créancière l’une de l’autre, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les époux [T] et la S.A.R.L. ALSTONE.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [T] qui succombent à l’action, supporteront les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.R.L. ALSTONE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] à payer à la S.A.R.L. ALSTONE la somme de 11.050,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ALSTONE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ALSTONE à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] la somme de 884,00 euros à titre d’indemnité de retard, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] de leurs demandes pour le surplus ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] et Madame [M] [T] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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